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toit le principe que les mines font partie des propriétés individuelles du sol. Le projet de décret de M. Lainerville démontre à chaque article l'incohérence de son systême avec le principe qu'il veut lui donner pour base. Le septieme ne sert qu'à confirmer le mien. Quand les propriétaires de la circonscription ne pourront ou ne voudront pas exploiter leur mine, l'adininistration en confiera l'exploitation à baux prolongés, suivant la difficulté de l'entreprise, à des entrepreneurs, sous la condition de l'indemnité due aux propriétaires et fixée par le réglement. Cet article est précisément la base de men opinion: si le propriétaire refuse d'exploiter une mine la nation, qui a droit à ce que les mines soient exploitées, doit les concéder à d'autres. Ainsi, en derniere analyse, dans le plan des habitans du Forez comme dans le mien, le droit des propriétaires se réduit à la préférence. Il ne s'agit que de savoir le-, quel de ces deux systêmes est le plus con-, séquent celui par lequel on veut concilier de pareils résultats avec la déclaration les mines sont des propriétés individuelles, dont cependant on ne jouira pas à l'instar de ces propriétés; ou celui qui fait pré

que

céder ses résultats d'un seul principe qui puisse les autoriser, c'est-à-dire, de la déclaration que les mines sont à la disposition nationale.

Un autre opinant a voulu d'abord prouver que les mines ne peuvent pas être séparées de la propriété individuelle, et cependant il adopte en entier le projet de décret de M. Lamerville. Il a voulu prouver après cela que les mines sont plus utiles entre les mains des propriétaires du sol. Cela est bon à dire de ceux qui les cultivent, mais non point de ceux qui ne les exploitent pas; et c'est de ceux-là dont il s'agit. Je ne dirai qu'un seul mot du systême du premier occupant: il feroit de nos mines ún labyrinthe inextricable. Ce genre de conquête, au milieu de l'état social, laisseroit les mines au hasard, ne permettroit pas même d'accorder la préférence aux propriétaires du sol, offriroit un combat perpétuel entre les mineurs, et seroit une source intarissable de querelles. Si l'on admet que le concessionnaire soit regardé comme le premier occupant, il est facile de s'entendre; mais si l'on soutient que le premier occupant, pour avoir touché une mine en traversant un mur mitoyen, n'aura pas be

soin de concession, on n'aura bientôt d'autres mines que des mines de procès. Si un premier occupant creuse dans mon fonds sans m'avertir, je puis aussi fouiller le sien sans lui rien dire; eh bien! il y aura toujours à parier mille contre un que l'un des deux sera noyé ou écrasé par l'autre, et je ne vois pas que cela puisse beaucoup servir à l'exploitation des mines. Je persiste donc à demander que l'on décrete en mêmetemps les sept articles que j'ai proposés.

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LA régence sera-t-elle héréditaire ou élective, ou plutôt, (car un régent ne succede à rien ainsi l'expression régence héréditaire est impropre): la régence serat-elle fixée d'une maniere invariable déterminera-t-on seulement le mode qui doit former la régence? Telle est la vér:table question dans laquelle je me suis apperçu, ainsi qu'en maintes occasions, que beaucoup d'hommes prenoient leur horison pour les bornes du monde. Je vais chercher s'il n'est pas quelques aspects nou veaux sous lesquels on peut la considé rer; s'il est vrai que dans toutes les hypo theses elle intéresse la sûreté de la mo narchie et peut altérer la régularité du

gouvernement; si un bon constitutionnaire ne doit pas voir que cette question n'a qu'une importance factice émanée de nos vieilles idées de. l'ancien régime; qu'enfin, il est assez indifférent qu'un régent soit bon ou mauvais ; ce qui simplifieroit la question. Il y a d'abord un grand aspect sous lequel la question n'a été ni vue ni présentée. Plusieurs philosophes, méditant sur la royauté, ont considéré la monarchie héréditaire comme l'oblation d'une famille à la liberté publique ; tout doit être libre dans l'état , excepté cette famille Le gouffre de l'anarchie est creusé par l'ambition et les factieux; Décius s'y précipite, le gouffre se referme : voilà l'emblème de la royauté dans cette théorie.

Le systême de l'indivisibilité du privilege auquel tous sont appellés,et qui sépare la famille entiere de la nation, conduiroit à soutenir que c'est à la famille à nommer le régent. Le droit du plus proche parent n'a lieu qu'à la mort du roi; alors il s'agit de le remplacer, au lieu que, dans le cas de la régence, il ne s'agit pas de remplacer le roi qui existe quoiqu'enfant

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mais de remplacer la royauté ; et ce cas est bien différent de l'autre. La royauté est à la famille, c'est à la famille à la faire exercer. Les grands mots ne changent rien à la nature des choses, et la régence, après tout, n'est qu'une tutelle. Second systême. On pourroit obliger chaque roi à nommer lui-même, pendant, sa vie, aussi-tôt qu'il auroit un enfant mâle, ou aussi-tôt que la reine seroit enceinte, un régent...On préviendroit par-là, en partie, les mouvemens du hasard et ceux de l'élection, et l'opinion publique feroit appeller le plus digne. Notre histoire offre plusieurs exemples de régens désignés par les rois. Les rois ne disposoient de la régence que par testament: voilà le vice; c'est pendant leur vie qu'ils devroient y nommer. Troisieme systême. Parmi les modes d'élections connus on préviendroit une foule d'inconvéniens en admettant que le régent élu pourra être périodiquement conservé ou remplacé; car on n'élit que pour bien choisir.

N'est-il

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donc aucun mode d'élection exempt d'inconvéniens? les a-t-on tous épuisés ? est-il bien sûr que la véritable élection du peuple soit sujette aux 29 année. Tome XI.

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