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tère public à se rendre, quand il le juge convenable, partie intervenante dans toutes les instances de cette nature, et à prendre des réquisitions pour faire prononcer la nullité ou la déchéance absolue du brevet; il peut même se pourvoir directement par action principale, dans les cas de nullité d'ordre public prévus par les numéros 2, 4 et 5 de l'art. 30. (Art. 37.) Dans l'un et l'autre cas, tous les ayants droit au brevet dont les titres ont été enregistrés au ministère du commerce (art. 21) doivent être mis en cause (art. 38). Si la nullité ou la déchéance absolue d'un brevet est prononcée par un jugement ou un arrêt ayant acquis force de chose jugée, comme alors elle peut être invoquée par tout le monde, il en est donné avis au ministre du commerce, et la nullité ou déchéance est publiée de la même manière que l'a été le brevet. (Art. 39.)

25. La loi actuelle ne change rien aux brevets d'invention, d'importation et de perfectionnement délivrés ou prorogés, avant sa promulgation, conformément aux lois antérieures; ils conservent leur effet pendant tout le temps assigné à leur durée (art. 53). Quant aux procédures, celles commencées avant la promulgation de la loi ont dû être mises à fin conformément aux lois antérieures; mais les actions en contrefaçon, celles en nullité ou en déchéance, qui se rapportent à des brevets délivrés antérieurement, et qui n'étaient pas intentées avant la promulgation de la loi, ont été soumises à ses dispositions. (Art. 54.)

Ce qui va suivre remplace le 1er chapitre du titre 3 de la première partie, depuis la page 552 jusqu'à la page 585.

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1. Attribution des droits politiques à tous les citoyens.
2. Confection de la liste électorale.
porter.

3. Permanence des listes. - Révision.

4. Rectification des listes revisées.

· Quelles personnes on doit y

5. Délai et mode du recours de la part des citoyens.

6. Jugements des réclamations.

7. Pourvoi devant la cour de cassation.

8. Clôture de la liste.

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9. Circonscriptions électorales. Subdivision en sections. 10. Cas dans lesquels les colléges électoraux se réunissent. 11. Mode du vote. — Clôture et dépouillement du scrutin. sement du vote.

Recen

12. Vote des militaires, des marins, des électeurs absents de leur domicile.

13. Code pénal électoral.

14. Composition de la liste du jury. — Révision annuelle.

15. Mode des recours.

16. Composition de la liste annuelle.

17. Désignation des jurés qui doivent faire le service des assises.

1. La Constitution ayant proclamé le suffrage universel et déclaré citoyens tous les Français âgés de 21 ans, la loi électorale n'a plus qu'à déterminer les cas d'incapacité ou d'indignité, à réglementer la confection des listes, le lieu et la forme du vote. Tel est le but de la loi du 15 mars 1849 *.

2. La liste électorale, dressée dans chaque commune par le maire, comprend, par ordre alphabétique, tous les Français âgés de 21 ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques, et habitant dans la commune depuis six mois au moins, ainsi que les militaires en activité de service, les marins immatriculés retenus pour le service des ports ou de la flotte, qui y étaient domiciliés avant leur départ. (Art. 1 et 2*.) Les individus incapables ou indignes d'exercer les fonctions électorales, et qui, en conséquence, ne doivent pas être portés sur la liste, sont énumérés à l'art. 3 *. (Voir à l'Appendice.)

3. Les listes électorales sont permanentes; il ne peut y être fait de changement que lors de la révision annuelle, qui est faite, du 1er au 10 janvier, par le maire de chaque commune. La révision consiste à ajouter les citoyens qui ont été omis mal à propos, ceux qui ont acquis ou qui acquerront les conditions d'âge ou d'habitation avant le 1er avril; à retrancher: 1° les individus décédés; 2° ceux dont la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente; 3o ceux qui ont perdu les qualités requises; 4° ceux qui ont été indûment inscrits, lors même que l'inscription ne serait point attaquée. Le maire tient un registre de toutes ces décisions, sur lequel il mentionne les motifs et les pièces à l'appui. Le tableau des additions et retranchements est déposé, au plus tard le 15 janvier, au secrétariat de la commune. Il en est donné avis par des affiches. (Ibid., art. 20, 21 et 22 *.)

4. Ici commence la période de rectification. Une copie de la liste et du procès-verbal constatant l'accomplissement des formalités prescrites est adressée au préfet du département. Si ce magistrat estime que les formalités ordonnées par la loi n'ont pas été observées,

dans les deux jours de la réception de la liste, il défère les opérations du maire au conseil de préfecture, qui statue dans les trois jours et fixe, s'il y a lieu, le délai dans lequel les opérations annulées devront être refaites. (Ibid., art. 5, 6 et 22 *.)

5. Les citoyens ont, à partir de l'apposition des affiches, un délai de dix jours pour réclamer contre leur omission ou leur radiation. Ceux qui sont inscrits peuvent, dans le même délai, demander l'inscription des individus indûment omis, ou la radiation de ceux indûment inscrits; dans ce dernier cas, le maire avertit, sans frais, l'individu dont l'inscription est contestée, afin qu'il puisse présenter ses observations. Un registre ouvert dans chaque mairie reçoit les réclamations par ordre de date; un récépissé en est donné par le maire. ( Ibid., art. 7, 8 et 22 *. )

6. Les réclamations sont jugées dans les cinq jours par une commission composée, à Paris, du maire et de deux adjoints, et ailleurs du maire et de deux conseillers municipaux délégués à cet effet par le conseil. La décision est notifiée dans les trois jours aux parties intéressés, par le ministère d'un agent assermenté. L'appel est porté devant le juge de paix ; il est formé, dans les cinq jours de la notification, par une simple déclaration au greffe. Il est statué dans les dix jours sans frais ni forme de procédure, sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. Si la décision du maire est réformée, le juge de paix en donne connaissance au préfet et au maire dans les trois jours de la réformation. Si la demande implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le juge de paix renvoie préalablement les parties à se pour voir devant les juges compétents, et fixe un bref délai dans lequel la partie qui a élevé la question pré

judicielle doit faire ses diligences; il est procédé conformément aux articles 855, 856, 858 du Cod. de proc. civ. (Ibid., art. 9, 10, 14 et 22 *. ) >

7. La décision du juge de paix est en dernier ressort; mais elle peut être déférée à la cour de cassation dans les dix jours de sa notification, par un pourvoi non suspensif formé par simple requête, dispensé de l'intermédiaire d'un avocat à la cour, et jugé d'urgence sans frais ni consignation d'amende. Cette même gratuité existe pour tous les actes judiciaires qui sont dispensés du timbre et enregistrés gratis, pour les extraits des actes de naissance, qui sont délivrés gratuitement sur papier libre à tout réclamant, mais avec la mention de leur destination spéciale, afin qu'on ne puisse leur en donner aucune autre. (Ibid., art. 11, 12, 13 et 22 *.)

8. Le 31 mars de chaque année, le maire opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées, transmet au préfet le tableau de ces rectifications, et arrête définitivement la liste électorale de la commune, qui reste jusqu'au 31 mars de l'année suivante telle qu'elle a été arrêtée, sauf les changements ordonnés par décision du juge de paix sur les recours exercés en temps utile, et la radiation des noms des citoyens décédés, ou privés des droits civils et politiques par jugement ayant force de chose jugée. La minute de la liste électorale reste déposée au secrétariat de la commune; la copie et le tableau rectificatif transmis au préfet restent déposés au secrétariat du département : communication en est donnée aux citoyens qui la demandent. L'élection, à quelque époque de l'année qu'elle ait lieu, se fait sur cette liste. (Ibid., art. 16-23 *.)

9. Les élections ont lieu par canton. Un canton peut, suivant les circonstances, être divisé en circonscriptions

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