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qu'il sera payé à chacune des personnes em. ployées dans l'état remis au Comité des Pensions, la somme pour laquelle elles s'y trouvent employées, pourvu que ladite somme n'excède pas celle de 600 liv. ; et dans le cas où elle l'excéderoit, ordonne qu'il sera seulement payé la somme de 600 liv.

» L'ASSEMBLÉE NATIONALE décrète également qu'il sera payé aux personnes employées sur les états de la ferme du Port-Louis, sur les états des Fermes, et sur tous autres états dressés pour l'année 1788, la somme de 600 liv. ou telle autre somme inférieure pour laquelle elles s'y trouveront; le tout provisoirement, sans tirer à conséquence pour la continuité à l'avenir desdites gratifications et pensions, sous la condition que, dans le cas où la même personne se trouveroit employée dans plusieurs des états mentionnés au Décret, ou autres états des pensions ou traitemens, il ne lui sera payé la somme de 600 livres qu'une seule fois ; le tout sans préjudice du Décret des 4 et 5 Janvier dernier concernant les pensions sur le Trésor Royal et les traitemens, lequel sera exécuté selon sa forme et teneur.

» L'ASSEMBLÉE NATIONALE décrète, en outre, que la demi-solde attribuée aux Matelots ou autres gens de mer invalides où infirmnes, continuera à être accordée sur la Caisse des Invalides, à N. 252.

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ceux qui y auront droit, aux termes des Règlemens existans.

» L'ASSEMBLÉE ordonne que son Président se retirera par-devers le Roi, à l'effet de lui présenter les motifs du présent Décret, de le supplier de faire acquitter les sommes mentionnées au Décret le plus promptement qu'il sera possible; et dans le cas où l'état du Trésor Royal ne permettroit pas d'en acquitter la totalité sur-le-champ, d'ordonner à ses Ministres de prendre les mesures convenables pour les acquitter par partie et successivement à chacune des personnes auxquelles ellés seront dues et de rendre les mesures qui auront été prises, publiques.

» Sera aussi chargé le Président de supplier Sa Majesté de faire accélérer le paiement des pensions militaires, particulièrement de celles qui sont au-dessous de 100 liv., et dont les arrérages de l'année 1788 sont encore dus, et de destiner spécialement à cet emploi les sommes qui devoient servir à acquitter les Mandats, dont le paiement a été suspendu par l'autre Décret de l'Assemblée Nationale du 26 Mars dernier ».

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Motifs du Decret ci-dessus.

« L'Assemblée Nationale a décrété le 4 Janvier, que toutes les pensions, dons et gratifications ́annuelles, au-dessous de 3000 livres, continue

roient à être payées jusqu'à ce que le règlement qu'elle se propose de faire à cet égard, eût été terminé. Le Roi a sanctionné ce Décret; et l'Assemblée pensoit que toutes les gratifications annuelles, particulièrement celles qui se donnent à des personnes indigentes, étoient comprises dans l'exécution de son Décret.

» Il avoit été envoyé au Comité des Finances, dans le mois d'Août dernier, différens états de gratifications, ou plutôt d'aumônes, sur des fonds réservés de la Loterie Royale et de la Ferme du Port-Louis. Il avoit été pareillement envoyé des états de pensions sur les Fermes générales, ou sur quelqués autres parties de revenus publics; ces états ont été remis au Comité des Pensions lorsqu'il a été formé.

» A la fin de Février, des plaintes adressées au Comité des Pensions par des personnes qui se disoient réduites à la dernière indigence, et dont les noms se trouvoient sur les états qu'il avoit entre les mains, lui ont appris que ces personnes n'étoient pas payées. Ces plaintes venoient particulièrement de personnes qui avoient obtenu des gratifications sur les fonds de la Loterie Royale.

» Le Comité a présenté la plainte de ces malheureux à l'Assemblée, et de-là il est résulté le Décret du 26 Mars, qui ordonne le paiement des pensions ou gratifications sur la Loterie

Royale, au-dessous de la somme de 600 liv. provisoirement, et en faveur des personnes comprises dans l'état remis au Comité des Finances.

» On s'est référé à cet état, parce que l'Assemblée et le Comité n'en connoissoient et n'en pouvoient connoître aucun autre. Il ne leur en avoit été remis aucun autre ; le paiement n'a été ordonné que provisoirement et seulement jusqu'à la somme de 600 livres, parce que le Comité avoit fait remarquer à l'Assemblée que plusieurs des personnes comprises dans l'état, y étoient portées pour des sommes trop considérables, ou devoient en être retranchées faute de motif suffisant pour participer à ces graces.

» La santion du Décret a été suspendue. Le Premier Ministre des Finances a donné pour motifs de la suspension, 19. que l'Assemblée avoit été dans l'erreur, en qualifiant de pension ce qui n'étoit qu'une grace momentanée, susceptible de n'être pas conservée une seconde année, quoiqu'elle eût été accordée une première fois; 2o. qu'il avoit été dressé un autre état des fonds réservés de la Loterie Royale qu'il montoit à une moindre somme, et qu'il étoit déjà acquitté.

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» L'Assemblée a persisté dans son Décret; elle persiste pour en obtenir la sanction.

» L'erreur dans le nom est assez indifférente; et

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le Décret du 4 Janvier, dont celui du 26 Mars est la suite, parle aussi expressément des gratifications annuelles que des pensions.

» L'Assemblée n'a jamais connu le nouvel état qui a été dressé ; mais, quoi qu'il en soit de ces. états, l'intention de l'Assemblée, conforme aux vues bienfaisantes de Sa Majesté, a été que la réforme trop subite des gratifications dont il s'agit, ne jetât pas des malheureux dans le désespoir. Elle est convaincue qu'il faudra des réformes à l'égard même de ces gratifications; mais il seroit trop dur, et peut-être dangereux de les exécuter avant qu'on ait pu en prévenir. On ne doit plus compter, à partir de 1790, sur aucune grace accordée à d'autre cause qu'au mérite réel ou à un besoin prouvé; mais les secours alimentaires promis pour 1789, doivent être fournis.

» Ces motifs d'humanité et de compassion, dont Sa Majesté ne sera pas moins affectée que l'Assemblée l'a été, ont déterminé le Décret du 29 Avril, qui assure les dispositions de celui du 26 Mars, et en étend l'effet à toutes les graces qui subsistoient en 1788, mais avec des réserves qu'on ne doit pas compter sur leur perpétuité, et pour empêcher qu'en réunissant plusieurs petites sommes sur une même tête, on ne reçoive autre chose qu'un secours purement alimentaire.

» C'est encore en suivant les conséquences des

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