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Le premier article ayant été lu, plusieurs Membres ont demandé successivement la parole, pour proposer des amendemens.

Ces amendemens s'étant extrêmement multipliés, un grand nombre de Membres ont invoqué la question préalable sur tous les amendemens. Cette question a été mise aux voix; ét l'Assemdlée a décrété qu'il n'y avoit pas lieu à délibérer sur aucun des » amendemens. »

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M. le Président ayant ensuite relu le premier 'article, l'a mis aux voix, et il a été décrété dans les termes suivans:

« L'ASSEMLLÉE NATIONALE a décrété et décrète :

ARTICLE PREMIER.

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» A compter de la présente année, les dettes du Clergé sont réputées nationales le trésor public sera chargé d'en acquitter les intérêts et capitaux.

» La Nation déclare qu'elle regarde comme créanciers de l'Etat tous ceux qui justifieront avoir légale ment contracté avec le Clergé, et qui seront porteurs de contrats de rente, assignés sur lui; elle leur affecte et hypothèque, en conséquence, toutes les propriétés et revenus dont elle peut disposer, ainsi qu'elle le fait pour toutes ses autres dettes.»

Le Rapporteur du Comité des Finances a donné ensuite l'état du second article du projet de Dé cret, sur lequel il a été proposé divers amen demens.

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Un de ces amendemens ayant été mis aux voix, a été accepté, et l'article a été décrété dans les termes suivans.

« ART. II. Les biens ecclésiastiques, qui seront vendus et aliénés en vertu des Décrets des 19 Décembre 1789 et 17 Mars dernier, sont affranchis et libérés de toutes hypothèques de la dette légale du Clergé, dont ils étoient ci-devant grevés, et aucune opposition à la vente de ces biens ne pourra être admise de la part desdits Créanciers. »

Le Rapporteur du Comité des Finances ayant ensuite exposé que les objets contenus dans le troisième article du projet de Décret, étoient déja décidés par un Décret précédent, a demandé que cet article fût retranché, et qu'on passât à la discussion du quatrième article, devenu le troisième par ce retranchement.

Cette proposition ayant été mise aux voix, a été acceptée, et le quatrième article, devenu le troisième, a été lu.

Plusieurs amendemens ont été successivement proposés sur cet article, et rejetés par la question préalable.

Mais un des Membres du Comité dés Finances ayant proposé un amendement tendant à changer la rédaction du quatrième artirle, ce changement ayant été mis aux voix, a été adopté.

Un autre Membre du Comité des Finances a

proposé deux autres amendemens, qui ont étẻ successivement rejetés par la question préalable. Un Député d'Alsace a demandé que les Assignats ne puissent avoir un cours forcé dans sa Province; mais un de ses Collégues s'étant opposé à cette proposition, la question préalable a été invoquée, et il a été décrété qu'il n'y avoit pas lieu à délibérer.

Après quoi, M. le Président a donné une nouvelle lecture de l'article quatrième, devenu le troisième; il a éprouvé un nouvel amendement qui ayant été mis aux voix, a été adopté, et l'article a été décrété dans les termes suivans:

«III. Les Assignats créés par les Décrets des 19 et 21 Décembre 1789, auront cours de monnoie, entre toutes personnes, dans toute l'étendue du Royaume, et seront reçus comme espèces sonnantes dans les différentes Caisses publiques et particulières.

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Après quoi M. le Président a levé la Séance à quatre heures et demie, et l'a continuée aú lendemain, neuf heures du matin.

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Signé le Marquis DE BONNAY, Président ; ROEDERER, le Prince DE BROGLIE LAPOULE " BREVET DE BEAUJOUR MUGUET DE NANTHOU LE GOAZRE DE KERVELEGAN, Secrétaires.

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A PARIS, Chez BAUDOUIN, Imprimeur de L'ASSEMBLÉE NATIONALE, rue du Foin Saint-Jacques, No: 31.

SUITE DU PROCÈS-VERBAL

DE

L'ASSEMBLÉE NATIONALE.

LA

Du Samedi 27 Avril 1790,

au matin.

La Séance a été ouverte par la lecture des Procès

A

verbaux des Séances du Jeudi soir 15, et Vendredi suivant.

Il a été ensuite donné lecture de différentes Adresses et dons patriotiques, dont l'extrait suit:

Adresse du Corps Municipal et de la Commune de Château-Gontier en Anjou, qui adhère à tous les Décrets de l'Assemblée Nationale, proteste de sa fidélité à la Constitution, de son amour et de son respect inviolable pour la personne sacrée du Roi, et demande l'établissement d'un Tribunal Royal.

Adresse des Officiers Municipaux de la ville de Challonné en Anjou, qui demande l'établissement d'une Jurisdiction Royale.,

Adresse du Bataillon de Saint-Louis-en-l'Isle,

A

qui adhère à l'Adresse présentée par le Bataillon de Saint-Etienne-du-Mont, partage tous les sentimens qui y sont exprimés, et jure de mourir pour le maintien de la Liberté et de la Constitution.

Adresse de la Municipalité de Compiegne, qui pour concourir, autant qu'il est en elle, à la renaissance du crédit public et à l'exécution des Décrets de l'Assemblée, offre d'acquérir pour 4 millions de biens Ecclésiastiques situés dans l'enceinte et aux environs de son District. Don patriotique d'une somme de 3750 livres, contenue en une lettre-de-change sur MM. Tourton et Ravel, Banquiers, fait par M. Jean-Gay Gauthier, Négociant François établi à Barcelonne, qui déclare que desirant vivement le succès de la Révolution, il a pensé que son absence de sa Patrie, et son défaut de possession en France, ne pouvoient le dispenser du devoir de contribuer à la libération des dettes de l'Etat.

Don patriotique du sieur Lacassaigne l'aîné, Négociant à Cadix, qui consiste en deux billets de Loterie en faveur des Hôpitaux, qui au tirage ont' porté une somme de 1200 livres.

Il a été aussi fait lecture d'une lettre de M. Vauvilliers, qui rend compte des motifs qui ont déterminé Sa Majesté à lui accorder une gratification.

L'Assemblée, après avoir entendu la lecture de cette Lettre, a ordonné qu'elle seroit insérée dans

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