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être dès cet inftant affujettis à toutes les Ordonnances qui règlent la fubordination militaire dans les armées navales.

XI. Si le Commiffaire ou le fyndic éprouvent quelques obftacles dans l'exécution des fonctions qui leur font confiées, ils pourront demander main-forte à la Municipalité qui deviendra refponfable des fuites de fon refus.

XII. Tous les Officiers actuels des claffes feront fupprimés, à l'exception des Commiffaires qui continueront d'être dépofitaires des matricules ou régiftres des gens claffés, & il fera pourvu par le Roi à l'inspection des claffes. Il fera accordé aux Officiers fupprimés, des penfions de retraite proportionnées à leurs grades & à l'ancienneté de leurs fervices.

A PARIS, Chez BAUDOUIN, Imprimeur de L'ASSEMBLÉE NATIONALE, rue du Foin-Saint-Jacques, No. 31.

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SUITE DU PROCÈS-VERBAL

D E

L'ASSEMBLÉE 'NATIONALE.

Du Vendredi 16 Avril 1790.

LA Séance a commencé par la lecture du Procès

verbal de la Séance du matin de la veille.

Ensuite M. le Président a fait donner lecture à l'Assemblée, d'une note qui lui avoit été adressée par M. le Garde-des-Sceaux, dont la teneur suit:

Le Roi a sanctionné le Décret de l'Assemblée Nationale, du 28 du mois dernier, concernant les Instructions rédigées pour les Colonies, et Sa Majesté a approuvé ces Instructions.

Sa Majesté a pareillement donné sa sanction 1o. Au Décret du 7 de ce mois, portant que le bourg de Chaussin et les paroisses y attenantes, seront annexées au Département du Jura.

2o. Au Décret du 9, relatif aux acquisitions

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que les Municipalités pourront faire des biens domaniaux et ecclésiastiques, et à l'acquit des premières obligations de la Municipalité de Paris.

3o. Au Décret du 10, qui autorise la ville de Crest à imposer, au marc la livre de la Taille, en quatre années, la somme de 12,000 livres.

4°. Au Décret dudit jour, qui enjoint au Trésorier du Languedoc de payer aux Officiers Municipaux de Castel-Sarrazin, la somme de 1600 liv. provenante des dons du Roi pour le soulagement

des pauvres.

5°. Au Décret dudit jour, qui autorise la ville de Rével à imposer une seconde Capitation sur tous les Contribuables qui payent 4 livres et audessus.

6o. Au Décret dudit jour, qui autorise la ville de Coulommiers à employer à l'achat de 6,000 boisseaux de bleds, les deniers de la Commune, et par suite ceux des Citoyens, dont ils feront des emprunts.

7°. Au Décret dudit jour, qui autorise les Officiers Municipaux de la ville de Castelnaudary faire un emprunt de 40,000 livres.

8°. Au Décret. dudit jour, contenant la même autorisation en faveur de la ville de Montech, pour faire un emprunt de 6,000 livres.

9o. Au Décret dudit jour, contenant la même autorisation pour la Municipalité de l'Isle-Bouin, à l'effet d'emprunter une somme de 20,000 livres.

16°. Au Décret dudit jour, qui contient la même autorisation, sur la demande de la ville de SaintSéver, pour une somme de 15,000 livres.

11o. Au Décret dudit jour, qui autorise la ville de Caraman à emprunter 2,000 livres.

12o. Au Décret dudit jour, qui autorise les Prévôt, Echevins et Officiers Municipaux de la ville de Lyon à renouveler l'emprunt de 400,000 liv. échu au premier Janvier 1790, et à en faire un de 600,000 livrés.

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13o. Au Décret dudit jour, qui autorise les Syndics des Etats de Navarre, du Nébouzan, des Quatre-Vallées, du Marsan, du Mont-de-Marsan et du Labour, à dresser les rôles, tant du supplément sur les ci-devant privilégiés, pour les six derniers mois de 1789, que sur des impositions de l'année 1790.

14°. Au Décret dudit jour, interprétatif de celui du 18 Janvier dernier, qui exempte les actes y énoncés de la formalité du Contrôle.

15°. Au Décret dudit jour, par lequel l'Assemblée Nationale consacre de nouveau le principé de la subordination des Gardes Nationales aux Municipalités.

16°. Au Décret du 11, qui autorise les Officiers Municipaux de Montauban à imposer la somme de 18,000 livres, au lieu de celle de 36,000 livres, sur tous ceux qui paient 3 livres et au-dessus de Capitation.

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