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de Décret. M. le Président l'ayant mis aux voix, l'Assemblée Nationale a décrété ce qui suit :

« L'ASSEMBLÉE NATIONALE décrète que les Electeurs du Département de l'Aisne, qui s'assembleront à Chauny pour indiquer laquelle des deux villes, de Soissons ou de Laon, doit être chef-lieu de Département, pourront, après avoir délibéré sur cet objet, et en attendant qu'il y soit définitivement statué par l'Assemblée Nationale, procéder à l'élection des Membres qui composeront le Corps administratif du Département, lesquels se rendront ensuite dans la Ville qui aura été désignée pour chef-lieu, pour procéder aux opérations prescrites par les Décrets aux Assemblées générales de Département.

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Un Membre du Comité des Rapports a observé ensuite que le Décret du 6 Mars, qui suspend l'exécution des Jugemens en dernier ressort, avoit besoin d'une interprétation pour les Prévôtés de la Marine, parce qu'il peut se commettre, dans les ports et dans les arsenaux, des délits qui doivent être punis' très-promptement, tels sur-tout les insurrections des Forçats. Le Comité a proposé un Décret, auquel on a fait un amendement qui a été aussitôt rejeté par la question préalable. Le projet mis aux voix a été décrété comme il suit:

« L'ASSEMBLÉE NATIONALE déclaré que son Décret du 6 Mars, concernant les Jugemens définitifs émanés des Jurisdictions Prévôtales, ne s'étend

point aux Prévôts de la Marine, dont la Jurisdiction et les fonctions sont conservées jusqu'à ce que l'Assemblée Nationale en ait ordonné au

trement. »

M. le Président, après avoir observé à l'Assem blée que le rapport que devoit faire le Comité Militaire n'étoit pas en état, a proposé de passer à l'ordre du jour. Un Membre de ce Comité a diť que ce rapport avoit été annoncé à l'insçu du Comité, qui n'en avoit aucun à faire actuellement; qu'il étoit occupé du travail qu'a rendu nécessaire l'augmentation de 32 deniers de paye décrétée en faveur des Soldats, travail dont il seroit incessamment rendu compte à l'Assemblée.

Un autre Membre du même Comité a répondu que dans le rapport qui avoit été annoncé il ne s'agissoit que de soumettre à l'Assemblée un Décret qu'Elle avoit adopté au fond, mais dont Elle avoit renvoyé la rédaction aux Comités Militaire et de Constitution réunis; de sorte qu'il n'étoit question que de voir si le Décret étoit rédigé conformément à l'intention de l'Assemblée, ce qui probablement ne souffriroit aucune discussion.

On a répliqué à cette observation, que le projet de Décret dont il s'agissoit, n'ayant rapport qu'aux cas pour lesquels les Officiers de l'Armée pourroient encourir la destitution, et aux formes qu'il faudroit observer pour la prononcer, il étoit moins intéressant de s'en occuper que de fixer les moyens

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de faire jouir les Soldats du bienfait de l'accroissement de leur paye. L'Assemblée approuvant cette observation, a chargé le Comité Militaire de faire son rapport, à cet égard, le plus tôt possible.

Sur la motion de charger le Comité des Pensions de faire un projet de Loi pour l'exécution du Décret du 5 Janvier, l'Assemblée Nationale a rendu le Décret suivant :

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« L'ASSEMBLÉE NATIONALE décrète que Dimanche prochain, après la lecture du Procès-verbal, son Comité des Pensions lui proposera un projet 'de Loi pour faire exécuter le Décret du 5 Janvier, qui ordonne que les revenus des Bénéfices dont les Titulaires François sont absens du Royaume, et le seront encore trois mois après la publication dudit Décret, sans une mission du Gouvernement, antérieure à ce jour, seront mis en séquestre.

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Passant ensuite à l'ordre du jour, on a ouvert la discussion sur le projet du Comité des Finances relatif aux Assignats.

Un Député d'Alsace est le premier monté à la tribune; il a conclu qu'au cas que la circulation des Assignats ne fût pas décrétée libre, il soit fait un amendement d'exception en faveur de la province d'Alsace.

Un Collégue de ce Député a demandé la parole, et l'ayant obtenue, il a dit que la réserve faite par le Préopinant n'étoit que l'expression d'un vœu individuel; que la province d'Alsace avoit renoncé

à tous priviléges particuliers, et qu'elle vouloit n'être qu'une avec le reste de la France.

Un second Député a continué la discussion et a conclu par soumettre à l'Assemblée les propositions suivantes :

1°. Que dans le Décret qui admettra les Assignats, l'Assemblée déclare l'intention de s'occuper constamment des Finances les jours qu'Elle a désignés; qu'Elle en examine l'ensemble pour présenter le plan général qu'Elle compte suivre à cet égard; qu'Elle indique la situation exact du Trésor national, et affermisse par la certitude des ressources le crédit de l'Etat, en même temps qu'Elle prouvera au Peuple tout ce qu'il a gagné à la Révolution.

2°. Que les 400 millions d'Assignats soient absolument et uniquement réservés aux besoins réels et urgens de 1790 et 1791, ainsi qu'il suit :

Le paiement de tous, les billets de la Caisse d'Escompte ;

Le service des Départemens ;

Le paiement d'un semestre de rentes;

Que sur-tout ces 400 millions ne puissent pas être employés à d'autres objets, et que cet emploi soit fixé dans le Décret.

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3°. Que l'Assemblée déclare qu'Elle va s'occuper, au premier jour, des de moyens tout l'arriéré, d'établir un mode constitutionnel d'impositions, pour le soulagement des Peuples.

4°. Qu'Elle déclare en outre qu'Elle va fixer exactement les dépenses annuelles, et le tableau des objets dont la vente doit faire l'hypothèque des Assignats.

5o. Que chaque Assignat soit de la somme de 100 livres.

6°. Que l'intérêt des Assignats soit à 3 pour cent par an, ou à 5 sols par mois d'intérêt sur chaque billet de 100 livres.

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7°. Que l'Assemblée déclare qu'Elle va examiner s'il est possible d'établir, avant la fin de la présente Session, une ou plusieurs Caisses où les Assignats puissent être échangés sans perte, contre de l'argent.

Un troisième Député proposant des amendemens au projet de Décret du Comité des Finances, a conclu que le cinquième article fùt mis à la place du quatrième, et que l'intérêt fût réduit à trois et trois cinquièmes, au lieu de quatre et demi pour cent, et de suppléer l'article V à l'article IV; que les Assignats pourront servir à solder les dettes comme la monnoie, et néanmoins que leur circulation sera libre en ce sens, que les créanciers qui ne voudront pas être payés en Assignats, pourront refuser leur paiement ou leur remboursement, et se contenter des intérêts de ce qui est, ou leur sera dû.

Pourront néanmoins, en ce cas, lesdits créanciers demander le dépôt des Assignats, à la charge de

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