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A la fuite de ce difcours a été proposé par M. le Duc de la Rochefoucault le projet de Décret fuivant. Il a été adopté & décrété par l'Affemblée Nationale.

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L'Affemblée Nationale confidérant qu'elle n'a & ne peut avoir aucun pouvoir à exercer fur les confciences & fur les opinions religieufes; que la majesté de la Religion & le respect profond qui lui eft dû ne permettent point qu'elle devienne le sujet d'une délibération; confidérant que l'attachement de l'Affemblée Nationale au Culte Catholique, Apoftolique & Romain, ne fauroit être mis en doute, au moment même où ce Culte feul va être mis par elle à la première place dans les dépenfes publiques, & où, par 'un mouvement unanime de refpect, elle a exprimé fes fentimens de la feule manière qui puiffe convenir à la dignité de la Religion, & au caractère de l'Affemblée Nationale:

» Décrète qu'elle ne peut ni ne doit délibérer fur Ja motion propofée, & qu'elle va reprendre l'ordre du jour concernant les Dîmes Eccléfiaftiques.

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SUITE DU PROCÈS-VERBAL

DE

L'ASSEMBLÉE NATIONALE.

Du Mercredi 14 Avril 1790, à neuf heures

du matin.

LA A Séance a commencé par la lecture du Procèsverbal de la Séance du jour d'hier.

'M. le Président a dit que M. le Cardinal de Rohan demandoit de s'absenter pour sa santé ; l'Assemblée l'a permis.

M. de la Poype-Vertrieux a demandé, pour même cause, que l'Assemblée lui permît de se faire remplacer par son Suppléant; l'Assemblée y

a consenti.

M. le Président a fait part d'une lettre qui lui a été adressée par M. l'Archevêque de Paris, et dans laquelle ce Prélat prie l'Assemblée de recevoir son serment civique, tel que l'ont prêté tous MM. les Députés, en attendant que sa santé lui permette de venir le prononcer lui-même, au milieu d'Elle.

А

M. de Rochegude, Suppléant de Carcassonne, a prêté le serment civique.

Un Secrétaire a dit qu'il avoit été envoyé à l'Assemblée Nationale, par M. Beden, Citoyen de Paris, différens ouvrages patriotiques concernant diverses parties de l'Administration.

M. le Président a fait part à l'Assemblée d'un Arrêté, par lequel le Bataillon de S. Roch, de la Garde Nationale Parisienne, réclamant contre les expressions de la Commune de Paris, qui auroient pu faire douter du dévouement de la Garde Nationale aux Décrets de l'Assemblée, adhère à l'Arrêté du Bataillon de S. Etienne-du-Mont sur le même sujet.

Plusieurs Membres ont demandé la parole sur divers sujets étrangers à l'Ordre du jour ; l'Assemblée a décidé qu'Elle passeroit de suite à l'ordre du jour.

Un Membre a demandé que les quatre premiers articles du projet de Décret proposé par le Comité des Dîmes soient décrétés sans désemparer; l'Assemblée a adopté cette motion.

L'ordre du jour a été repris. L'Assemblée a ordonné l'impression du discours du premier opinant.

Plusieurs personnes ayant demandé l'impression du discours d'un autre opinant, un Membre a observé la fin de ce discours annonçoit des protestations de la part des Ecclésiastiques d'Alsace, dont l'opinant fait partie; l'Assemblée a décidé

que

qu'Elle n'ordonneroit pas l'impression de son discours.

Elle a décidé ensuite que la discussion seroit fermée sur le projet de Décret.

Un Membre du Comité des Dimes a demandé, au nom de ce Comité, de présenter une nouvelle rédaction des quatre articles du projet de Décret soumis à la délibération de l'Assemblée, et il en a fait lecture. Cette nouvelle rédaction est conçue dans les termes suivans:

сс

« L'ASSEMBLÉE NATIONALE a décrété et décrète ce qui suit:

ARTICLE

PREMIER.

déclarés par le

» L'administration des biens, déclarés Décret du 2 Novembre dernier être à la disposition de la Nation, sera et demeurera, dès la présente année, confiée aux Administrations de Départemens et de Districts, ou à leurs Directoires, sous les règles, les exceptions et les modifications qui seront expliquées.

» II. Dorénavant, & à compter du premier Janvier de la préfente année, le traitement de tous les Ecclésiastiques sera payé en argent, aux termes et sur le pied qui seront incessamment fixés. Néanmoins les Curés des campagnes continueront d'administrer provisoirement les fonds territoriaux attachés à leurs Bénéfices, à la charge d'en compenser les fruits avec leurs traitemens, et de faire raison du surplus, s'il y a lieu.

» III. Les Dîmes de toutes espèces, abolies par l'article V du Décret du 4 Août dernier et jours suivans, ensemble les droits et redevances qui en tiennent lieu, mentionnés audit Décret, comme aussi les Dîmes inféodées appartenantes aux Laïcs, à raison desquelles il sera accordé une indemnité aux Propriétaires, sur le Trésor public, cesseront toutes d'être perçues, à compter du premier Janvier 1791; et cependant les Redevables seront tenus de les payer à qui de droit, exactement, la présente année, comme par le passé, à défaut de quoi ils y seront contraints.

» IV. Dans l'état des dépenses publiques de chaque année, il sera porté une somme suffisante pour fournir aux frais du culte, à l'entretien des Ministres des Autels, au soulagement des Pauvres, et aux pensions des Ecclésiastiques, tant séculiers que réguliers, de manière que les biens mentionnés au premier article, puissent être dégagés de toutes charges, et employés par le corps législatif aux plus grands et aux plus pressans besoins de l'Etat. La somme nécessaire au service de l'année 1791 sera incessamment déterminée. »

il

Lecture faite de nouveau de l'article premier, y a été proposé divers amendemens sur lesquels l'Assemblée a décidé qu'il n'y avoit lieu à délibérer,

Un Membre a proposé d'ajouter à ce même article, « que les baux existans seroient exécutés. » Un autre a demandé « que les biens dépendans

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