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redevables feront tenus de les payer, à qui de droit, exactement, durant la préfente année, comme par le paffé, à défaut de quoi ils y feront contraints en la ma

nière accoutumée.

I V.

DANS l'état des dépenfes publiques de chaque année, il fera porté une fomme fuffifante pour fournir aux frais du culte, à l'entretien des miniftres des Autels, au foulagement des pauvres, & aux penfions des Eccléfiaftiques, tant féculiers que réguliers de l'un et de l'autre fexe; de manière que les biens qui font à la difpofition de la Nation puiffent être dégagés de toutes charges, & employés par fes Repréfentans ou par le Corps légiflatif, aux plus grands & aux plus preffans befoins de l'Etat.

V.

LA fomme destinée au fervice de l'année 1791 fera inceffamment déterminée.

V I.

Il n'y aura aucune diftin&tion entre cet objet de fervice public & les autres dépenfes nationales; les contributions publiques feront proportionnées de manière à y pourvoir, & la répartition en fera faite fur la généralité du Royaume, ainfi qu'il fera décrétée par FAffemblée Nationale.

VI I.

IL fera accordé une indemnité, fur le Tréfor public, aux propriétaires des dîmes inféodées, de laquelle les intérêts courront, à compter du premier Janvier 1791, & dont la liquidation fera faite de la manière qui fera inceffamment déterminée.

VIII.

SONT & demeurent exceptés, quant à préfent, des dispo

fitions de l'article premier du préfent Décret, l'Ordre de Malte, les Fabriques, les Hôpitaux, les maisons de Cha-. rité, & les Colléges adminiftrés par des Eccléfiaftiques ou des Corps féculiers, & qui font comptables de leur geftion, lefquels continueront, comme par le paffé, & jufqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par le Corps légiflatif, d'adminiftrer les biens & de percevoir, durant la préfente année feulement, les dîmes dont ils jouiffent, fauf à pourvoir, s'il y a lieu, à l'indemnité. pourroit prétendre l'Ordre de Malte, & à fubvenir aux befoins que les autres établiffemens éprouveroient par la privation des dîmes.

I X.

que

Tous les Eccléfiaftiques, Corps, Maifons ou Communautés de l'un & de l'autre fexe, autres que ceux exceptés par l'article VIII, perfonnellement, pour les dîmes qu'ils exploitent & pour les biens qu'ils font valoir, lefquels ils feront tenus, durant la préfente année, de faire valoir & exploiter; &, tant eux que leurs fermiers & locataires, pour les objets qu'ils ont donnés à ferme ou à bail, feront tenus de verfer ou payer les loyers & les fermages, échus & à écheoir, la préfente année, entre les mains du Receveur de leur District, & de rendre compte des fruits & loyers qu'ils ont perçus ou percevront, fauf à fe retenir leurs traitemens ou penfion; lequel compte ils feront tenus de communiquer préalablement à la Municipalité du lieu, pour être enfuite vérifié par le Directoire du Diftrict & apuré par celui de Département, à peine de privation de leurs traitemens ou penfions, & même fauf toute action contre eux, leurs fermiers & locataires, s'il y échet.

X.

Ils feront tenus pareillement, eux, eux, leurs fermiers, régiffeurs ou prépofés, ainfi que tous ceux qui doivent des portions congrues, de les acquitter durant la préfente année, comme par le paffé; comme auffi d'acquitter toutes

les autres charges, même le terme de la contribution patriotique, échu le premier de ce mois; à défaut de quoi, ils feront contraints, en la manière accoutumée, fauf à leur être tenu compte de ce qu'ils aurout payé, ainfi qu'il appartiendra.

X. I.

Les baux à ferme des dîmes tant eccléfiaftiques qu'inféodées, fans mélange d'autres biens ou droits, feront & demeureront réfiliés à l'expiration de la préfente année, fans autre indemnité que la reftitution des pots-de-vin, celle des fermages légitimement payés d'avance, & la décharge de ceux non-payés; le tout au prorata de la non-jouiffance.

1

Quant aux fermiers qui ont pris à bail des dîmes, conjointement avec d'autres biens ou droits, fans diftinction de prix, ils pourront feulement demander la réduction de leurs pots-de-vin, loyers & fermages, proportionnée à la valeur des dîmes dont ils cefferont de jouir, fuivant l'eftimation qui en fera faite par les directoires de Districts fur les obfervations des Municipalités, & fauf la révision du directoire du Département, s'il y a lieu; fi mieux ils n'aiment que leur bail foit réfilié pour le tout, ce qu'ils feront tenus de déclarer dans la quinzaine, à compter de la publication du préfent Décret.

X I I.

Auffitôt la publication du préfent Décret, les directoires de Districts feront, fans frais, un inventaire du mobilier, des titres & papiers dépendans de tous les Bénéfices, Corps, Maifons & Comunautés de l'un ou de l'autre fexe, compris au premier article, qui n'auront pas été inventoriés par les Municipalités, en vertu du Décret fauf auxdits directoires à commettre les Municipalités pour les aider dans ce travail.

du

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE NATIONALE.

DE LIBÉRATION GÉNÉRALE

DES FINANCES,

PROPOSÉ PAR M. DE CERNON,

DEPUTÉ DE CHALONS-SUR-MARNE.

ET IMPRIMÉ PAR ORDRE DE L'ASSEMBLÉE

A PARIS,

DE L'IMPRIMERIE NATIONALE.

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