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liv elles peuvent aller à 7,500,000 liv.; mais elles font fufceptibles de charges. En cas d'infuffifance des dîmes eccléfiaftiques, celles inféodées font affujéties aux portions congrues. En ajoutant aux anciennes l'augmentation que vous avez faite pour les Curés en portant leur traitement à 1200 liv., & que vous ferez pour les Vicaires, en fixant le leur à 700 liv., on diminuera bien d'un tiers les dixmes inféodées; on les réduira au moins à 5,000,000 liv.: ainfi première réduction à faire fur le dernier bénéfice, ci.. 5,000,000l.

2o. Il faut ajouter les dettes du Clergé ; celles connues font de.....

On arbitre celles inconnues

à ....

7,000,000l.)

I 1,000,000l.

4,000,000

3°. Il peut fe faire qu'on ait porté trop bas les eftimations pour la dépense du culte; pour réparer les erreurs, on peut

tenir en réserve...

6,000,000l.

Total....... 22,000,000l.

De..... 70,000,000 1.

Otez... 22,000,000

Refte... 48,000,000l.

La Nation aura tous les ans cette fomme à fa difpofition; elle l'emploiera à liquider l'Etat, & fi elle ne le faifoit pas, il faudroit qu'elle augmentât fes contri

butions.

Comptez encore les extinctions annuelles, foit des rentes & penfions viagères, foit des capitaux qui pourront être remboursés. Ces extinctions produiront cet effet,

que chaque année on réduira les frais du culte. Il y aura un moment où ils ne s'élèveront qu'à la dépenfe du culte & des Miniftres néceffaires; elle ne fera alors que de 76,000,000: bien plus dans l'organifation future du Clergé, il n'en coûtera que 65,000,000.

N'oubliez pas non plus, Meffieurs, que vous n'entamerez peut-être pas ce revenu de 48,000,000 par la vente de 400,000,000 des domaines de la Couronne & de ceux du Clergé que vous avez décretée, car vous avez des fonds morts qui rempliront fûrement cet objet; ou bien fi vous le diminuez par des ventes plus confidèrables, vous y gagneréz, parce qu'avec des capitaux dont on ne retire que trois pour cent > vous en éteindrez qui coûtent à la Nation 5, 6, jufqu'à fept pour cent.

De toute manière l'opération que votre Comité vous propofe, Meffieurs, eft donc avantageufe. Qu'on n'objecte pas qu'en ôtant au Clergé les biens qu'il poffède, la Nation fe privera de fa portion des contributions publiques auxquelles il auroit été affujetti.

D'abord la quote-part du Clergé n'ira jamais à 48,000,000 livres; ainfi il y auroit toujours un bénéfice. En fecond lieu, une partie de ces biens vont être mis dans le commerce, ce qui diminuera d'autant la privation qu'on objecte. Au refte, qu'on ne croie pas qu'on fe bornera à en vendre pour quatre cents millions; on fera obligé d'aller bien plus loin, même dès cette année : ainfi la quote-part du Clergé dans les contributions fe retrouvera toujours; elle fe retrouvera fur-tout en chatgeant les Fermiers, de cette même quote-part au-deffus du prix de leur bail, & on n'a pas à craindre qu'ils le refufent, ou bien on augmentera ce même prix; on y fera d'autant plus fondé, que perfonne n'ignore que par des pots-de-vin, par les ruptures accidentelles des baux, ceux des biens eccléfiaftiques font toujours portés à bas prix.

Cette perte que l'on peut faire appréhender fera donc

nulle, & les avantages réfultans de l'opération feront toujours certains. Ils le feront d'autant plus, qu'il faut bien faire attention que lorfqu'on a porté à 130,000,000 liv. les frais du culte, & qu'on n'a réduit qu'à 3,000,000 liv. le premier bénéfice, on n'a pas entendu par là dire qu'il falloit impofer 130,000,000 liv. à la place de la dîme, ou augmenter les contributions de 130,000,000 liv. Votre formidable Comité des penfions vient de vous trouver près de 15,000,000 liv. fur les dépenfes du livre-rouge; il vous en ménagera au moins autant fur les penfions. Votre Comité des Finances n'a pas achevé les réductions fur les dépenfes générales; en forte que raifonnablement on peut dire que l'accroiffement des contributions publiques n'ira pas à 100,000,000 liv., & cependant on fera déchargé des dîmes qui coûtent 133,000,000 liv., & on aura acquis un revenu de 48,000,000 liv.; on fera difpenfé de rien impofer pour former un fonds d'amortiffement. Les avantages qui réfultent du plan de votre Comité font donc affurés; mais ce n'eft pas tout, il faut démontrer qu'ils font juftes & conftitutionnels.

Il eft en effet jufte & conftitutionnel que chaque Citoyen qui profite des dépenfes publiques y contribue fuivant fes facultés; il n'y a que le pauvre qui ait droit d'en être exempt. Il eft au contraire injufte & inconftitutionnel qu'une claffe de Citoyens paye feule une partie des dépenfes publiques dont tous profitent. Le culte eft un fervice public, c'eft un devoir de tous; il eft pour l'édification & la confolation de tous, & tous font cenfés en ufer, parce que les Temples font ouverts à tous: l'EtreSuprême y eft invoqué pour tous; les Miniftres des autels compofent la milice fpirituelle, qui, comme l'armée donne des fecours à tous. Eft-il quelqu'un qui fût écouté, s'il demandoit d'être exempt de payer fa quote-part des dépenfes de la guerre ? Il en eft ici de même, & tant que la dîme a fubfifté, un abus criant a dominé ; les propriétaires des terres, & encore de certaines terres feu

lement, ont fupporté une énorme contribution que tous devoient partager. Il eft temps, Meffieurs, que cette injuftice ceffe. Vous avez détruit un grand nombre d'abus, peut-être moins majeurs: on vous reprocheroit d'avoir laiffé fubfifter celui-ci. Au furplus, Meffieurs, voyons fi pour vous en détourner, on vous propofe un meilleur plan.

Tous ceux que votre Comité connoît fe réduifent à trois principanx. Dans le premier, on fe perfuade qu'il n'eft befoin d'aucune contribution, parce que les biens du Clergé, distraction faite de la dîme, fuffisent, diton, pour fournir à tous les frais du culte. Le contraire eft évident, du moins dans l'Etat actuel des choses. Il pourroit y avoir affez de revenu pour le traitement des Miniftres dans l'organisation future; mais quand nous ferions au pair en ce moment, il faudroit toujours faire l'opération propofée par votre Comité, notre état de détreffe nous y force: d'ailleurs, c'eft une chofe tres-impolitique, très-oppofée à une bonne Conftitution, que de laiffer de grandes propriétés à une corporation quelconque; la Nation ne doit pas même en retenir, elle doit toutes les mettre dans les mains des particuliers. Ce grand principe fera plus, développé dans un inftant.

Dans un fecond plan, on propofe de faire racheter la dîme par les redevables; celui-ci a des partifans, & leur raifonnement mérite bien d'être réfuté. Ils le font porter fur une feule base: favoir, que la dîme eft une charge réelle; ils ajoutent qu'elle exifte depuis treize fiècles, que , que les propriétaires des terres ne les ont achetées qu'à cette charge, qu'ils n'ont jamais compté d'en être délivrés; que les en dégager, c'eft les enrichir aux dépens des autres Citoyens qui ne payoient pas de dîme. Tout cela les conduit à conclure que c'eft une juftice de les faire racheter par les décimables.

Attaquons ce fyftême dans fa bafe. Qu'est-ce qu'une charge réelle & foncière? qu'eft-ce que la dîme proprement

dite?

dite? Une charge réelle & foncière eft le réfultat d'un contrat par lequel l'un a donné fon fonds, à condition qu'on lui rendroit en nature, ou qu'on lui payeroit en argent, une partie de fon produit; ce double engagement eft indeftructible fans le concours des deux contractans, à moins que la prefcription ne vienne à le frapper de mort. Le preneur ne peut fe dégager de la charge qu'en abandonnant le fonds; les arrérages s'en accumulent, il faut un te pour l'exiger.

La dîme a-t-elle tous ces caractères? Non, Meffieurs, non, & très-fermement non; on défie de montrer que la dîme, proprement dite, foit le produit d'une convention, d'un contrat quelconque. Il n'eft pas propofable de dire que le Clergé ait concédé toutes les terres far lefquelles la dîme fe perçoit : il n'y a cependant que ce principe qui ait pu produire un contrat; auffi la dîme ne s'arrérage jamais; auffi peut-on fe difpenfer de la payer; on n'a qu'à laiffer fon fonds fans culture, ou la convertir d'un fruit décimable en un fruit non-décimable. Il eft vrai que la jurifprudence a réglé que, lorfque la converfion portera fur une certaine étendue, comme le tiers, ou la moitié de la Paroiffe, la conversion fera fans effet. Mais on peut encore fe jouer de cette jurifprudence en fe tenant en deçà des limites qu'elle prefcrit. L'abandonnement du fonds ne peut jamais avoir lieu au profit du décimateur, il ne faut pas à celui-ci un titre comme au bailleur de fonds. Si l'on produit des titres en fait de dîmes, c'est pour en établir la quotité ou la qualité, comme pour prouver qu'elles font inféodées. Que faut-il pour exiger la dîme? montrer le clocher; il vous dit que là où il eft, il existe une Paroiffe, une Eglife, un culte public, & dès Miniftres. C'eft-là un fervice public la dîme, dans fa substance & dans fes accidens, n'étant pas une charge foncière, & étant deftinée à acquitter un fervice public, elle eft néceffairement une contribution publique.

:

Rapport de M. Chaffet.

B

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