moyens de cimenter & d'augmenter fa domination; & il faut convenir que les grands biens en font un des plus puiffans. Elle cherchera donc à s'en procurer de toutes manières. Si une fois elle les a obtenus, elle voudra avoir une place dans les Affemblées de la Nation; elle la voudra préfider, elle la voudra gouverner, elle voudra régner ou légitimement ou par adreffe, ou directement ou par des voies détournées. . > On n'entend faire ici aucune application; mais, Mesfieurs, vous avez établi une Conftitution, vous voulez fans doute la maintenir; or examinez-la bien. Elle abroge les Ordres, elle ne reconnoît que des Citoyens. Cependant, , par le fait, vous en aurez des Ordres, fi vous laiffez plus long-tems des biens dans les mains du Clergé, parce que néceffairement il faudra qu'il participe, à raifon de ces mêmes biens, directement ou indirectement, dans l'administration ou dans la légiflation. Que les Peuples donnent leur confiance à des Eccléfiaftiques rien de plus naturel, il en eft un grand nombre qui la mérite. Mais qu'aucuns d'eux ne paroiffent jamais dans les Affemblées politiques qu'avec le feul titre de Citoyen. S'il en eft autrement, vous jeterez, Meffieurs, dans la Conftitution un germe deftructeur qui tôt ou tard l'anéantira. En un mot tous les fervices publics doivent être payés en argent. De même que l'Armée, les Adminiftrateurs, les Magiftrats, les Juges font ftipendiés en argent, de même le traitement des Miniftres des Autels doit être en argent. Il faut donc fe décider à charger les Affemblées adminiftratives de la régie des Biens eccléfiaftiques; il le faut dès cette année, parce que, fi vous ne vous mettez pas en mesure d'acquitter les penfions des Religieux, il en réfultera un grand mal. Plufieurs ont déja quitté leurs maifons, d'autres attendent, pour en fortir, de favoir leur fort. Il feroit cruel de les faire languir faute de moyens, & il n'y en a qu'un; c'est celui que votre que votre Comité pro pofe. Il faut que la Caiffe foit à l'aife pour payer d'avance, elle ne peut l'être qu'en s'emparanr des récoltes de cette année; & fi vous le faites pour les biens adminiftrés par les Religieux, on ne peut s'en difpenfer à l'égard des antres biens eccléfiaftiques. Tout fe lie, tout s'enchaîne ; tout doit donc avoir une marche uniforme. En un mot, la pofition de la France vous commande impéricufement de prendre cette mesure; vous n'avez même pas un inftant à perdre. On admire vos Décrets mais on eft encore plus impatient de les voir exécuter. Celui du 2 Novembre ne fera rien jufqu'à ce que vous ayez dépoffédé le Clergé. Les ennemis de la Révolution s'en jouent entr'eux. Ils fe permettent de vous fonpçonner de foibleffe, ils efpèrent que vous n'en viendrez jamais là. Le Clergé tenant des terres eft pour eux leur point d'appui. Ils favent auffi que, tant qu'il les poffèdera, elles feront une reffource illufoire pour la Nation. Ils voyent également que, plus vous retarderez à le dépofféder, plus le difcrédit augmentera. Car, il ne faut pas vous le diffimuler, tant que vous ne vous mettrez pas mefure de payer les capitaux, ou du moins les intérêts des dettes de la Nation, la confiance ne reviendra pas. Si vous voulez la ramener, dégagez les biens de la Nation. mettez-les entre les mains de fes adminiftrateurs, rendez-les francs & difponibles, en les dégageant des frais du culte & de toutes les charges dont ils font grevés, en mettant ces dépenses au rang des dépenfes publiques; alors vous verrez les affaires reprendre leur cours ordinaire, & la profpérité renaîtra. C'est pour y parvenir que votre Comité a l'honneur de vous propofer le Décret fuivant. Présenté à l'ASSEMBLÉE NATIONALE au nom du Comité des Dimes. L'ASSEMBLÉE NATIONALE a décrété & décrète ce qui fuit: ARTICLE PREMI E R. A compter du jour de la publication du préfent Décret, l'adminiftration des biens, déclarés par le Décret du 2 Novembre dernier être à la difpofition de la Nation, fera & demeurera confiée aux Affemblées de Départemens & de Diftricts, ou à leurs Directoires, fous les règles & les modifications qui feront expliquées. II. Dorénavant, & à partir du premier Janvier de la préfente année, le traitement de tous les Eccléfiaftiques fera payé en argent, aux termes & fur le pied qui feront fixés. I I I. Les dîmes de toutes efpèces, abolies par l'article V du Décret du 4 Août dernier & jours fuivans, enfemble les droits & redevances, qui en tiennent lieu, mentionnés audit Décret, comme aufli les dîmes inféodées appartenantes aux Laïcs, déclarées rachetables par le même Décret, cefferont toutes d'être perçues à jamais, à compter du premier Janvier 1791, & cependant les redevables feront tenus de les payer, à qui de droit, exactement, durant la préfente année, comme par le paffé, à défaut de quoi ils y feront contraints en la ma nière accoutumée. I V. DANS l'état des dépenfes publiques de chaque année, il fera porté une fomme fuffifante pour fournir aux frais du culte, à l'entretien des miniftres des Autels, au foulagement des pauvres, & aux penfions des Eccléfiaftiques, tant féculiers que réguliers de l'un et de l'autre fexe; de manière que les biens qui font à la difpofition de la Nation puiffent être dégagés de toutes charges, & employés par fes Repréfentans ou par le Corps légiflatif, aux plus grands & aux plus preffans befoins de l'Etat. V. LA fomme destinée au fervice de l'année 1791 fera inceffamment déterminée. V I. Il n'y aura aucune diftin&tion entre cet objet de fervice public & les autres dépenfes nationales; les contributions publiques feront proportionnées de manière à y pourvoir, & la répartition en fera faite fur la généralité du Royaume, ainfi qu'il fera décrétée par Affemblée Nationale. VII. IL fera accordé une indemnité, fur le Tréfor public, aux propriétaires des dîmes inféodées, de laquelle les intérêts courront, à compter du premier Janvier 1791, & dont la liquidation fera faite de la manière qui fera inceffamment déterminée. VIII. SONT & demeurent exceptés, quant à préfent, des difpo fitions de l'article premier du préfent Décret, l'Ordre de Malte, les Fabriques, les Hôpitaux, les maifons de Charité, & les Colléges adminiftrés par des Eccléfiaftiques ou des Corps féculiers, & qui font comptables de leur geftion, lefquels continueront, comme par le paffé, & jufqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par le Corps légiflatif, d'adminiftrer les biens & de percevoir, durant la préfente année feulement, les dîmes dont ils jouiffent, fauf à pourvoir, s'il y a lieu, à l'indemnité que pourroit prétendre l'Ordre de Malte, & à fubvenir aux befoins que les autres établiffemens éprouveroient par la privation des dîmes. I X. Tous les Eccléfiaftiques, Corps, Maifons ou Communautés de l'un & de l'autre fexe, autres que ceux exceptés par l'article VIII, perfonnellement, pour les dîmes qu'ils exploitent & pour les biens qu'ils font valoir, lefquels ils feront tenus, durant la préfente année, de faire valoir & exploiter; &, tant eux que leurs fermiers & locataires, pour les objets qu'ils ont donnés à ferme ou à bail, feront tenus de verfer ou payer les loyers & les fermages, échus & à écheoir, la préfente année, entre les mains du Receveur de leur District, & de rendre compte des fruits & loyers qu'ils ont perçus ou percevront, fauf à fe retenir leurs traitemens ou penfion; lequel compte ils feront tenus de communiquer préalablement à la Municipalité du lieu, pour être enfuite vérifié par le Directoire du Diftrict & apuré par celui de Département, à peine de privation de leurs traitemens ou pensions, & même fauf toute action contre eux, leurs fermiers & locataires, s'il y échet. X. Ils feront tenus pareillement, eux leurs fermiers; régiffeurs ou prépofés, ainfi que tous ceux qui doivent des portions congrues, de les acquitter durant la préfente année, comme par le paffé; comme auffi d'acquitter toutes |