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lecteurs de Charonne aux dépens, tant des Caufes principale que d'appel; lefquels feront pareillement réimpofez fur lefdits Habitans: Et pour faire droit fur l'appel de ladite Sentence, interjettée par Auguftin Ornet, François Gagne, Simon Rouffel, Sebastien Ferré & Jean de Bille, ordonne un déliberé. Autre Arrêt de la même Cour des Aydes du 18. dudit mois de Juillet audit an 1714. par lequel l'appellation & ce dont a été appellé par lefdits Ornet, Gagne, Rouffel, Ferré & de Bille ont été mis au néant; Emendant les décharge des condamnations portées par ladite Sentence, & ayant égard à leur appel l'a convertie en oppofition : & y faisant droit, a ordonné qu'ils feront rayez & biffez du Rolle des Tailles de la Paroiffe de Charonne de la

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dite année 1714. & que les fommes qu'ils ont été ou feront contraints de payer, leur feront rendues & reftituées, & à cet effet réimpofées fur les Habitans de ladite Paroiffe, à la prochaine Affiette, par les Collecteurs qui feront en charge; fait défenses aux Habitans & Collecteurs de ladite Paroiffe de Charonne, d'impofer à l'avenir dans leurs Rolles lesdits Ornet, Gagne, Rouffel, Ferré & Bille, tant & fi longuement qu'ils feront Bourgeois de Paris, qu'ils y feront leur réfidence, pendant fept mois de chacune année; ne cultiveront par leurs mains que les Terres & Vignes à eux appartenantes, ne vendront que leurs fruits, & ne feront acte dérogeant à leurs privileges: condamne lefdi s Habitans & Coljecteurs aux dépens, tant des Causes principale que d'appel; lefquelles feront pareillement impofées fur lefdits Habitans. Le Procèsverbal dreffé par ledit fieur Bignon le 10 Juillet 1715. contradictoirement entre lesdits Tome III

I

17 16.

17 16. Ferré & autres Particuliers, Bourgeois de Paris, dénommez dans lefdits Arrêts de la Cour, & les Collecteurs & Habitans de la Paroiffe de Charonne, en execution dudit Arrêt du Confeil du 16 Avril précédent; contenans Jes dires, requifitions & conteftations des Parties, par lequel, entr'autres chofes lesdits Ferré & Conforts, ont conclu à ce que lefdits Collecteurs & Habitans de la Paroiffe de Charonne, foient déboutez de leurs demandes & condamnez en l'amende de 450. livres & aux dépens, & lefdits Collecteurs & Habitans de Charonne ont perfifté dans les conclufions par eux prifes, dans la Requête inferée audit Arrêt du Confeil, par eux obtenu ledit jour 16. Avril 1715. le mémoire ensuite duquel eft l'avis dudit fieur Bignon, les motifs defdits Arrêts de la Cour des Aydes des 6. & 18. Juillet 1714. envoyez au Confeil par le fieur Procureur General de ladite Cour & autres pieces: Oui le rapport, le Roi en fon Confeil, a débouté & déboute les Collecteurs & Habitans de la Paroiffe de Charonne de l'année 1714. de leurs demandes en cassation defdits Arrêts de la Cour des Aydes de Paris des 6. & 18. Juillet 1714. Ordonne Sa Majesté que lefdits Arrêts feront executez felon leur forme & teneur, & néanmoins, Sa Majefté, de grace & fans tirer à conféquence, a déchargé lefdits Habitans & Collecteurs de Charonne de l'amende de 450. livres par eux encourue. Fait au Confeil d'Etat du Roy, tenu à Paris le quatrième jour d'Avril mil Lept cens feize. Collationné.

Signé, DU JARDIN,

Arrêt de la Cour des Aydes du 14 May 1716. fait inhibitions & défenfes aux Officiers de l'Election de Paris de rendre des Jugemens portant Reglement, fous les peines portées par les Ordonnances.

Edit du Roi, portant conceffion de la Nobleffe aux principaux Officiers de l'Hoftel de Ville de Paris. Donné à Paris au mois de Juin 1716.

Registré en Parlement le 11 Juillet, Chambre des Comptes le 31 dudit mois, & Cour des Aydes le 23 Novembre 1716.

L

OUIS, par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: A tous presens & à venir, Salut. Nous avons jugé à propos d'accorder à noftre avenement à la Couronne, le Privilege de la Nobleffe aux principaux Officiers de l'Hoftel de notre bonne Ville de Paris ; & par cette conceffion perpetuelle & irrevocable, de donner en leurs perfonnes à tous les Habitans de la Capitale de noftre Royaume, fejour ordinaire de noftre Perfonne, un témoignage de l'affection que Nous avons pour eux, & de la confiance que Nous aurons toujours dans leur zele & dans leur fidelité, il Nous a paru qu'il eftoit d'autant plus convenable de leur attribuer cette marque de diftination, que l'Echevinage de noftre bonne Ville de Paris, ne peut eftre déferé qu'à des perfonnes d'une profeffion honorable, & de meurs fans reproche, puifque le moindre

17 16.

171 6. foupçon, un contra&t d'atermoyement, de fimples Lettres de refpy, quelques juftes que puiffent entre les caufes qui les font accorder, Tuffifent toujours pour exclure ceux qui pourroient pretendre à la qualité d'Echevin, que les fujets qui l'obtiennent ne doivent cet avantange qu'aux choix des plus notables Citoyens qui les ont nommez par preference; comme les plus capables d'en remplir dignement les devoirs, & qu'ils font les feuls de tous les Echevins de noftre Royaume qui ont l'honneur de prefter ferment entre nos mains; d'ailleurs les fonctions également importantes, penibles & affidues qui leur font confiées, le foin dont ils font chargez de procurer l'abondance des grains, des denrées, & de toutes les autres provifions neceffaires à la fubfiftance d'une fi grande Ville, l'importance des actes & des contracts qui se font sous leurs noms, & fous leurs fignatures, la Police des rentes de l'Hoftel de Ville, de la navigation & des Rivieres, l'administration de la Justice dans ces matieres differentes, le zele, & le fuccez avec lequel ils s'en acquittent font autant de motifs qui les rendent dignes de la grace que Nous voulons leur faire, & qui ne fe rencontrent point dans les conceffions de plufieurs privileges que Nous femines obligez de fupprimer, parce qu'ils font trop à charge à nos Peuples. Nous avons auffi confideré que bien que le feu Roy de glorieufe memoire noftre très-honoré Seigneur & Bifayeul, en confirmant par fon Edit du mois de Novembre 1706. le Prevost des Marchands, & ceux qui luy fuccederoient à l'avenir, dans le titre, dignité & qualité de Chevalier, & dans toutes les prerogatives appartenant au degré du Chevalerie, eust en mes

me-temps accordé aux Echevins, aux Procu- 1716. reur, Greffier & Receveur de l'Hoftel de Ville qui eftoient en Charge, & qui y entreroient dans la fuite, les honneurs, droits & prerogatives de Nobleffe ; cependant ce titre de Nobleffe dont ils avoient jouy paisiblement pendant près de neuf années, avoit efté revoqué par l'Article V. de l'Edit du mois d'Aoust 1715. Et comme tous ceux qui ont rempli ces différentes charges depuis ladite année 1706. s'en font acquittez avec une vigilance, un zele & une application non interrompues, & qu'au milieu des circonstances les plus difficiles en rendant des fervices confidérables à l'ELtat, ils ont beaucoup contribué au foulagement du Public, Nous avons bien voulu leur accorder de nouveau le privilege de la Nobleffe. A CES CAUSES, & autres, à ce Nous mouvans, de l'avis de notre très-cher & trèsamé Oncle le Duc d'Orleans Regent, de nof tre très-cher & très-amé Coufin le Duc de Bourbon, de noftre très-cher & très-amé Oncle le Duc du Maine, de noftre très-cher & très-amé Oncle le Comte de Touloufe, & autres Pairs de France, Grands & notables Perfonnages de noftre Royaume, Nous avons par le prefent Edit perpetuel & irrevocable, maintenu & maintenons le Prevoft des Marchands de noftre bonne Ville de Paris eftant prefentement en charge, & ceux qui luy fuccederont à l'avenir dans le titre, dignité & qualité de Chevalier, & dans toutes les prérogatives qui leur ont efté cy-devant accordées; & de la mefme autorité, Nous avons accordé & octroyé, accordons & octroyons aux Echevins, à notre Procureur, au Greffier & Receveur de l'Hoftel de noftredite Ville de Paris, qui font prefentement en Charge,

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