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716. Rolles des Tailles, & autres impofitions de ladite Paroiffe de ladite année, feront executez contre lesdits Jacques Faucheux, Simon Rouffel, Lazare Lignier, Marie-Marguerite Lignier, François Gagne, Sebastien Ferré & Jean de Bille, lefquels feront contraints au payement des fommes pour lesquelles ils ont été compris, comme auffi qu'ils feront impofez à l'avenir aux Rôles de cette Paroiffe, tant qu'ils continueront d'y demeurer plus de cinq mois de fuite, conformément aux Reglemens; à l'effet de quoi lefdits Habitans qui font originairement taillables, & qui prétendent avoir acquis la qualité de Bourgeois de Paris, ferent tenus pour conftater le tems de cinq mois continuels de leur demeure en ladite Paroiffe & fans fraude, de faire publier à l'iffue de la Meffe ou Vêpres, un acte qui marquera le jour de leur arrivée & celui de leur retour, après lequel acte, attefté par le Curé, il en fera donné copie au Procureur Syndic, & en conféquence décharger lefdits Habitans & Collecteurs des condamnations prononcées contr'eux par lefdits Arrêts; par lequel avant faire droit furladite Requête l'a renvoyée au fieur Bignon, Confeiller d'Eftat, Intendant de la Generalité de Paris, pour entendre les Parties, dreffer Procès-verbal de leurs dires & requifitions; fur lequel, vû & rapporté au Confeil, avec fon avis, fera par Sa Majesté fait droit, ainfi qu'il appartiendra, & cependant a été ordonné,. fans préjudice du droit des Parties au principal, que le Rôle des Tailes de la Paroiffe de Charonne de ladite année 1714. fera executé par provifion contre lefdits Rouffel, Lignier, Gagne, Ferré & de Bille, & les autres Particuliers compris dans lefdits Arrêts de la Cour des Aydes; lefquels feront en conféquence

contraints au payement des fommes pour lef- 171 6. quelles ils ont été impofez audit rolle, par les voyes & en la maniere accoûtumée, toutes chofes demeurantes au furplus en état, & a esté enjoint au fieur Procureur General de la Cour des Aydes de Paris, d'envoyer inceffamment au Confeil les motifs defdits Arrêts des 6. & 18. Juillet 1714. ledit Arrêt fignifié le 27. dudit mois d'Avril, tant audit fieur Procureur General de la Cour des Aydes, & audit Ferré, tant pour lui que pour fes Conforts dénommez audit Arrêt, qu'à Simon Rouffel, Jacques Faucheux, Lazare Lignier, & autres: leurs Conforts: Sentence rendue en l'Election de Paris le 23. Janvier 1714. fur plufieurs demandes en radiation de cottes du rolle des Tailles de la Paroiffe de Charonne de l'année 1714. formées par Auguftin Ornet, François Gagne, François Dubuiffon, Jean-Jacques Faucheux, Jean de Bille, Jacques Faucheux pere, Simon Rouffel, Nicolas Lepreux, Georges Lormier, Sebaftien Ferré, Julien Ferré. Arnault Savart, Louis-Etienne Savart, JeanFrançois Savart, François Savart, Lazare Lignier, Mathurin Berry, Anne Boudin, Veuve Claude Mercier, Marie - MargueriteLignier & Charlotte-Catherine Lormier, fille majeure, fe prétendans Bourgeois de Paris, lefquels ont été impofez audit Rolle des Tailles de Charonne, par laquelle, faute parMarguerite Lignier & Anne Boudin, d'avoir juftifié aucuns Titres de Bourgeoifie, pas mê me d'un Bail de maison, & attendu qu'elles poffedent des maifons & heritages à Charonne, elles ont été déboutées de leurs demandes, & condamnées chacune à trois livres de dépens: A l'égard de Jean-François Savart, Louis-Etienne Savart, Arnault Sayart & Lazare

1.7 16. Lignier, fe difans Ajufteurs à la Monnoye, en juftifiant par eux le rétablissement de leurs privileges, revoquez par l'article 13. du Reglement de 1634. fatisfaisant à l'article 15. du Reglement de 1675. & en consequence en faifant labourer leurs heritages par gens non taillables & fans biens: défenfes ont été faites aux Habitans de Charonne & à leurs Collectenrs, de l'année 1715. & des fuivantes de les imposer par leurs Rolles des Tailles & autres impofitions, à peine par les contrevenans de payer en leurs propres & privez noms les fommes aufquelles ils pourroient être impofez, & de tous dépens, dommages & interêts: à l'égard des oppofitions de Georges Lormier, Catherine-Charlotte Lormier, Nicolas Lepreux, Auguftin Ornet, François Gagne, Jean-Jacques Faucheux, Mathurin Berry, Sebastien Ferré, Julien Ferré & François Savart, ils ont été reçus oppofans aux cottes & impofitions faites de leurs perfonnes par le Rolle des Tailles de la Paroiffe de Charonne de l'année 1714. faifant droit fur leurs oppofitions, ordonne que leurs noms feront rayez & biffez du Rolle des Tailles de Charonne, pardevant le fieur Aunillon, Prefident en ladite Election, à l'effet de quoi lefdits Collecteurs feront tenus d'apporter leur Rolle au Greffe de ce Siege, à la premiere fommation qui leur fera faite, à peine d'y être contraints par corps; ordonne que les fommes qu'ils feront tenus d'avancer pour lefdites cottes, feront réimpofées fur lefdits Habitans de Charonne à la premiere affiette qui fera fur eux faite par les Collecteurs qui feront en charge, aufquels eft enjoint de le faire en leurs noms, & de tous dépens, dommages & inte xêts; fait défenfes aufdits Habitans & à leurs

Colle&eurs de l'année prochaine, & à l'avenir 1716 de les imposer dans leurs Rolles des Tailles & autres impofitions, en fatifaisant néanmoins par eux aux Reglemens & Ordonnances fur le fait des Tailles, & en faifant acte dérogeant au privilege de Bourgeois de Paris, & defendu par lefdits Reglemens aufquels lesdits Habitans feront tenus de fe conformer chacun en droit foy en ce qui les concerne, fous les peines portées lefdites Ordonnances, à peine par par lef dits Contrevenans de payer les fommes aufquelles ils pourroient les impofer, & de tous dépens, dommages & interêts: Et à l'égard de Charles Lormier Salpêtrier, réduit fa cotte faite au Rolle des Tailles de ladite Paroiffe de Charonne de ladite année, de la fomme de cent livres à celle de deux livres dix fols; fauf en cas d'augmentation de Taille caufée par augmentation de biens, de fe pourvoir pardevant le fieur Intendant, fur les taxes & impofitions dudit Lormier; ordonne qu'il payera l'excedent de ladite fomme de deux livres dix fols par provifion, lequel lui fera rendu & reftitué par lefdits Habitans, à l'effet de quoi fur eux réimpofé à la premiere affiette, par les Collecteurs qui feront en charge, aufquels eft enjoint de le faire, à peine d'en répondre en leurs noms, & de tous dépens, dommages & interêts; fauf, & fans préjudice aufdits Particuliers qui se prétendent Bourgeois de Paris, ou y avoir le droit acquis de Bourgeoifie par leur domicile actuel, dans le cas de l'Ordonnonance, à faire exploiter à leur profit, leurs heritages par ferviteurs & domeftiques, fans biens & non taillables, dépens compenfez à leur égard. Arrêt de la Cour des Aydes du 6. Juillet de la même année, fur l'appel porté en cette Cour de ladite Sentence de l'Election

716. du 23. Janvier précédent par Jacques Faucheux, Auguftin Ornet, François Dubuiffon, Jean-Jacques Faucheux, Simon Rouffel, Lazare Lignier & Marie - Marguerite Lignier, fille majeure, Bourgeois de Paris, & l'intervention de François Gagne, Jean de Bille, Julien & Sebastien Ferré, & Charles Lormier auffi Bourgeois de Paris, par lequel entr'autres chofes l'appellation & ce dont a été appellé, ont été mis au néant. Emendant, Jacques Faucheux, François Dubuiffon, JeanJacques Faucheux, Lazare Lignier, MarieMarguerite Lignier, Julien Ferré & Charles Lormier, ont été déchargez des condamnations portées par ladite Sentence, & ayant égard à leur appel, l'a convertie en oppofition, & y faifant droit, ordonné qu'ils feront rayez & biffez du Rolle des Tailles de la Paroiffe de Charonne pour ladite année 1714. & que les fommes qu'ils ont été & feront contraints de payer leur feront rendues & reftituées, & à cet effet réimpofées & levées fur les Habitans de ladite Paroiffe à la prochaine affiette, par les Afféeurs & Collecteurs qui feront en charge, en leur mettant l'original dudit Arrêt, avant la confection des Rolles, à peine par letdits Collecteurs d'en répondre en leurs propres & privez noms; fait défenfes aux Habitans, Afféeurs & Collecteurs d'impofer & comprendre à l'avenir dans leurs Rolles lefdits Faucheux, Dubuiffon, Lignier, Ferré & Lormier, tant & fi longuement qu'ils feront Bourgeois de Paris, qu'ils y feront leur refidence, pendant fept mois de chacune année, ne culriveront par leurs mains que leurs Terres & Vignes, ne vendront que les fruits à eux appartenans, & ne feront acte dérogeant à leurs privileges, & condamne les Habitans & Col

lecteurs,

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