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plaist qu'ils jouissent de tous les titres & préro 171 4. gatives des autres Nobles de noftre Royaume, tant & fi long-teinps qu'ils ne feront pas a&e de dérogeance, & que comme tels ils soient inscrits dans le Catalogue des Nobles, sans qu'ils puissent estre troublez en ladite joüilfance de Noblesse & inscription du Catalogue , sous quelque cause & pour quelque pretexte que ce puisse estre, le tout en Nous payant par chacun d'eux ès mains de celuy qui sera préposé pour l'execution du present Edit , ses Procureurs ou Commis, les sommes qui seront reglées par les rolles qui seront arrestez en noftre Conseil en execution d'icelles : aucuns desdits particuliers ne pourront estre dispensez du payement desdites sommes, sous quelque pretexte que ce soit ou puisse estre, & ceux qui se trouveront avoir esté élevez à ces dignitez pour eftre Efrangers dans lefdites Villes , ou contre les constitutions d'icelles , payeront & chacun de leurs descendans mâles, le double de ceux des autres particuliers qui auront esté élevés dans l'esprit defdites constitutions. Voulons qu'à faute de payer lesdites sommes & deux sols pour livre, ils soient un mois après les termes des payemens qui leur seront accordez par lesdits rolles, déchûs du titre de Noblefle & compris aux rolles des Tailles & autres impofitions, comme les autres contribuables, & qu'ils fupportent comme eux les autres Charges ; & que les Intendans & Commissaires départis pour l'execution de nos ordres dans les Provinces & Generalitez de nostre Royaume, les taxent d'Office pour leur contribution dans la présente année & la suivante, après lesquelles expirées ils sesont employez dans les rolles desdites Tailles, impofitions & autres contributions par les Ha

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371-4. tans, Collecteurs & autres préposez pour en

faire la repartition, sans que ladite déchéance
ou cottisation puisse operer leur décharge, ny
les difpenfer; au contraire seront toujours con-
traints au payement desdites sommes , comme
il est accoustumé pour nos deniers & affaires.
permettons neāņmoins ausdits particuliers de
renoncer, si bon leur semble au titre de No-
blesse, ce qu'ils seront tenus de declarer dans
le mois du jour de l'enregistrement du present
Edit, au Siege de la Jurisdiâion dans le ref-
fort de laquelle ils seront domiciliez, & d'en
rapporter a&te en bonne & dûë forme audit pré-
posé, au moyen de laquelle renonciation ils
Teront & demeureront réduits & moderez
Homme Nous

les réduisons & moderous par
ledit present Edit, à moitié des sommes com-
prises auldits rolles pour la joiässance du passé,
les difpenfons & déchargeons du payement de
l'autre moitié, leur défendons en ce cas de ner
nonciation de prendre à l'avenir les titres d'E-
cuyers & autres de Noblesse , fous les peines
portées par nos Reglemens : Voulons qu'il
leur soit expedié par le Garde de nostre Tre-
for Royal, des quittances du principal desdites
taxes, & par ledit préposé celles de deux föls
pour livre qui seront registrées gratis & fans
aucuns frais dans les Sieges des Ele&ions &
autres Jurisdictions, ausquelles la connoissance
des Tailles & autres impositions appartient.
Voulons au surplus que nosdits Edits des mois
de Novembre 1706. & May 1707. demeurent
sans execution, & que s'il a été payé quelque
somme en exécution d'iceux, il en soit tenu
compte à ceux qui les auront payées sur ce qu'ils
pourront devoir , & qu'il leur soit rendu les
sommes qui seront au-dessus de celles qu'ils den
vront payer en execution du present Edit, S.

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DONNONS EN MANDE MENT à nos amez & 17 14. feaux Conseillers, les Gens tenans noftre Cour de Parlement, Chambre des Comptes & Cour des Aydes à Paris, que nostre present Edit ils ayent à faire lire, publier & enregistrer, & le contenu en iceluy suivre, garder, observer executer selon la forme & teneur, cessant & faisant cefler tous troubles & empeschemens qui pourroient estre mis ou donnez, nonobitant tous Edits, Declarations, Reglemens, Arrests & autres choses à ce contraires, aufquels Nous avons dérogé par nostre present Edit ; aux copies duquel collationnées par l'un de nos ainez & feaux Canseillers-Secretaires , Voulons que foy soit ajoustée comme à l'original: CAR tel est nostre plaisir ; & afin que ce soit chose ferme & ftable à toûjours, Nous y avons fait mettre nostre Scel, DONNÉ à Verfailles au mois de Janvier, l'an de

grace mil sept cens quatorze ; Et de nostre regne le soixante-onziéme. Signé, LOUIS; Et plus bas, Par le Roy, PHELYPEAUX. Visa , PhelyPEAUX. Veu au Conseil DESMARETZ. Ec fcellé du grand Sceau de cire verte en lacs de foye rouge & verte.

Registrées, oüy & ce requerant le Procureur Général du Roy , pour eftre executées selon leur forme & teneur, & copies collationnées, envoyées aux Baillages & Sénéchauffées du Reffort, pour y estre lúës , publiées & registrées; Enjoint aux Substituts du Procureur Général du Roy d'y tenir la main, & d'en certifier la Cour dans un mois, suivant l'Arrêt de ce jour, A Paris en Parlement, le vingt-quatrième jour de Janvier mil sept cens quatorze.

Signé, D'ONGOIS. Registrées en la Chambre des Compres', oüy.

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& ce requerant le Procureur Général du Roy , pour estre executées selon leur forme & teneur , Les Bureaux assemblez , le fix Fevrier mil sepo eens quatorze. Signé, RICHER.

Registrées en la Cour des Aydes, oüy Go be requerant le Procureur Général du Roy pour eftre executées selon leur forme & teneur, & ordonné que copies collationnées d'icelles , ferone incellamment envoyées ès Sieges des Elecsions du Resort de la Cour , pour y estre lúe's, publiées & registrées, l'Audience tenant ; Enjoint aux Substituts dudit Procureur. Général d'y tenir la main, & de certifier la Cour de leurs diligences au mois. A Paris, les Chambres assemblées le cinq Mars mil sept cens qua. 10rze. Signé, OLIVIER.

Déclaration du Roy , qui dispense les Officiers

de la Cour des Aydes de Paris de faire enregiftrer leurs provifions au Bureau des Finances de la Généralité de Paris. Donnée à Marly le 17 Juillet 1714.

Registrées en Parlement, le 9 Aout, Chambre

des Comptes le 23 dudit mois , & Cour des Aydes le 6 Oétobre 1714.

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OUIS, par la grace de Dieu, Roy de

France & de Navarre : A tous ceux qui ces presentes Lettres verront, Salut. Par noftre Edit du mois de Decembre 1713. portant réunion au Corps des Officiers du Bureau des Finances de la Généralité de Paris de l'Office de Tresorier de France, Conservateur des gages intermediaires , Nous ayons confirmé

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les Treforiers de France de ladite Generalité

17 I to dans leurs anciennes & nouvelles attributions, & entr’autres dans le droit d'enregistrement des provisions des Officiers, dont les gages sont employez dans les estats, & dont il n'est point compté par estat au vray au Bureau des Finances; & comme les termes generaux:,

dans lesquels cet Edit eft conçu, pourroient donner lieu de croire que les Officiers de nostre Cour des Aydes de Paris, seroient compris dans sa disposition,d'autant plus que par nos Déclarations intervenuës depuis,

Nous en avons excepté les Officiers de nostre Parlement & de nostre Chambre des Comptes, Nous avons crú pareillement faire connoistre nos intentions, à l'égard desdits Officiers de noftredite Cour des Aydes, tant pour leur donner de nouvelles marques de la satisfation que Nous avons de leurs services, que parce qu'ayant esté difpensez de faire enregistrer leurs provisions en nostre Chambre des Comptes , il ne seroit pas convenable qu'ils fussent obligez de les faire enregistrer au Bureau des Finances. A ces causes & autres à ce Nous mouvans, de l'avis de noftre Confeil & de nostre certaine science, pleine puissance & autorité Royale , Nous avons par ces Presentes fignées de nostre main, declaré & declarons n'avoir entendu comprendre dans nostre Edit du mois de Decembre 1713. & autres precedens , les Officiers de nostredite Cour des Aydes de Paris ; Voulons & Nous plait qu'ils contiment de recevoir les gages, pour lesquels ils seront employez dans nos estats, sans estre tenus de faire enregistrer leurs provisions au Bureau des Treforiers de France, & sans que sous pretexte de défaut d'enregistrement, les Payeurs des gages puissent faire aucune difficulté de les payer, &

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