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quatre Vallées, le Nebousan,

les Ele&ions 1716 d'Astarac, d'Armagnac, de Commenge ; de. Riviere-Verdun & de Loumagne qui dépendent de la Generalité de Montauban, lefquelles Villes , pays & Elections, Nous avons à cet effet diftraits & desunis desdites Generalités, & iceux joints, unis & incorporez enfemble pour composer lad. Generalité d'Auch, lequel Bureau de nos Finances, Nous avons établi pour faire les mêmes fondions & connoitre dans l'étendue & Ressort de ladite Generalité, de toutes les matieres dont connois, soient lesdits Bureaux de Finances de Bordeaux & de Montauban. N'entendons néan, moins que l'établissement dudit Bureau des Finances & le démembrement des Villes , Pays & Ele&ions dont il doit être composé, puisse rien changer aux Ressorts & attributions des Parlemens de Toulouse, Bordeaux & Pau, & à condition que les appellations qui seront interjettées des Jugemens & Ordonnances dudit Bureau seront relevées ainsi & de la même maniere qu'il se pratiquoit avant le present établissement, par rapport aux appellations interjettées des Bureaux des Finan, ces de Bordeaux & de Montauban pour les Villes & lieux qui sont distraits desdits Bureaux par le present Edit , pour être à l'avenir du Ressort dudit Bureau d'Auch. Ledit Bureau de nos Finances sera composé; sçavoir, d'un notre Conseiller President, huit nos Conseillier Tresorier de France Generaux de nos Finances & Grands Voyers , dont l'un sera Garde Scel ; d'un notre Avocat, un notre Procureur, d'un Greffier en chef, d’un premier Huissier Garde meubles, de

Huil, fiers & de fix Procureurs poftulans ; tous le quels Offices Nous avons créé & érigé, créons

quatre

& E, Be 7

&

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171 6. & érigeons en titre d'Offices formez & à titre

de Survivance, aux mêmes honneur:, au-
torités , pouvoirs, prérogatives , rangs, sćan-
ces, privileges, franchises , libertés, exemp-
tions, fonăions, droits , profit; & émolu-
mens, droits de Committimus , exemptions
de droits Seigneuriaux, Privileges de No-
blesse & autres Droits & Privileges tels &
semblables qu'en jouissent & ont droit d'en
jouir les Officiers de nos autres Bureaux des
Finances , ausquels Officiers Nous avons at-
tribué & attribuons les Gages ci-après :
sçavoir , au President 2000. liv. à chacun de
huit Tresoriers & à notre Procureur, chacun
1400. liv. à notre Avocat 800. liv. au Greffier
1000. liv. au premier Huissier 400. liv. & aux
quatre Huiffiers 100. liv. chacun : desquels ga-
ges le fond sera fait annuellement dans l'Etat de
nos Finances de ladite Generalité, que Nous
ferons arrester en notre Conseil : Et Nous
avons en outre attribué & attribuons à notre
Procureur audit Bureau douze deniers pour
livre de tous les Droits Seigneuriaux & Ca
fuels qui Nous reviendront & écheront an-
nuellement, pour en jouir ainsi & de la même
maniere qu'en jouissent & doivent jouir nos
Procureurs de nos autres Bureaux des Finan-
ces des autres Generalités de notre Royau-
me, conformément à l'Edit du mois d'Avril
1694. Nous avons pareillement créé & érigé,
créons & érigeons en titre d'offices formés
& de Survivance deux nos Conseillers Rece-
veurs Generaux de nos Finances de ladite
Generalité, dont l'un sera ancien & l'autre
alternatif, pour avoir le maniement des de.
niers de nos Finances de ladite Generalité,
chacun en l'année de son exercice, & en faire
le payement suivant les Etats qui leront ar,

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Teftez en notre Conseil de Finances, ausquels 1716.
Receveurs Generaux de nos Finances, les
Receveurs des Tailles & autres Receveurs &
Commis aux Recettes particulieres de l'éten-
due de ladite Generalité remettront les fonds
qui seront ordonnez à notredite recette gene-
rale, ainsi & de la même maniere qu'il se
pratiquoit ci-devant dans lesdites Generalités
de Bordeaux & de Montauban , à chacun def-
quels Receveurs Generaux créez

par
Je

pre-
sent Edit, Nous avons attribué & attribuons
quatre mille cinq cens livres de Gages effec-
tifs
par

chacun an, & leur avons en outre accordé en leur année d'exercicé, cinq deniers pour livre par forme de remise & taxations des fonds seulement qui sont destinez Etats de nos Finances, pour composer la premiere partie de notre Trelor Royal, ainsi & de la même maniere qu'en ont joui & jouissent les autres Receveurs Generaux de nos Finances, en consequence de la Declaration du feu Roi notre très-honoré Seigneur & Bisayeul du vingt-deux Septembre mil fix cens foixante-deux & les Arrests & Declarations rendus en consequence , par lesquels il a été ordonné que les neuf deniers de remise & taxations accordez par ladite Declaration aux Receveurs Generaux & Receveurs des Tailles feroient partagez entr'eux : Sçavoir , cinq deniers aux Receveurs Generaux, & quatre den niers aux Receveurs des Tailles, lesquels cing deniers Nous avons accordé aux Receveurs Generaux créez par le present Edit, tant à la charge de Nous payer en quinze mois & en quinze payemens égaux, conformement aux resultats de notre Conseil, les deniers à Nous revenans de leurs Recettes, que pour interêts, frais & voitures extraordinaires,

par les

>

>

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:

1716. conformément à la Declaration du 22 Sep

tembre 1662, Arrêts & Declarations rendus en consequence. Nous avons en outre crée & érigé en titre d'Offices formés & de survivance , deux nos Conseillers Receveurs Ge. neraux de nos Domaines & Bois ancien & alternatif,

, pour avoir le maniement des deniers de nos Bois, de ceux destinez aux charges assignées sur nos Domaines & Amendes de ceux qui proviendront de nos Droits Seigneuriaux & Casuels, pour en faire le payement, suivant les Etats de distribution qui seront arrêtez en notredit Conseil , à chacun desquels Nous avons attribué & attribuons 500. liv. de gages effe&ifs, 150. liv. pour leur droit de Chauffage, & 12. den. pour liv. de nos droits Seigneuriaux & Casuels par chacun an: Et en outre autres douze deniers pour livre de nos droits Seigneuriaux & Cafuels, & fix deniers pour livre de Taxations sur les deniers provenans des ventes de nos. Bois en l'année d'exercice seulement, desquels gages, fix deniers de Taxations & Chauffages, le fonds sera fait dans les Etats de nos Domaines & Bois de ladite Generalité, avec faculté à la même personne de lever lesdits deux Offices & de les posseder conjointement & sans incompatibilité: & deux ConseillersControlleurs Generaux de nos Finances & Domaines de ladite Generalité, aufli ancien & alternatif, à chacun desquels Nous avons attribué & attribuons deux cens cinquante livres de Gages effe&ifs, & douze deniers pour livre de nos droits Seigneuriaux & Ca uels par chacun an, desquels gages le fonds sera fait dans les Etats de nos Finances de ladite Generalité d’Auch, avec pareille faculté à la même perFonne de lever lesdits deux Offices , & de les

pofféder

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nances

posleder conjointement & fans incompatibilité 1716
ausquels Receveurs & Controlleurs Generaux
de nos Finances & Domaines ; Nous avons en
outre attribué & attribuons les mêmes hon-
neurs, fon&ions, prérogatives, pouvoirs,
autorités, privileges, franchises , libertés,
exemptions , entrée dans notre Bureau des Fi.

qui sont attribuez, & dont jouillere
nos autres Receveurs & Controlleurs Gene.
faux de nos Finances & Domaines des autres
Generalités de notre Royauine. Tous les Of-
ficiers créez par le present Edit seront tenus
d'obtenir des Lettres de Provisions en notre
Grande Chancellerie, & de se faire recevoir
en notre Chambre des Comptes de Paris, à
la reserve du Greffier, des Huissiers & des.
Procureurs qui seront reçus par les Officiers
dudit Bureau , ainsi qu'il est accoûtumé. Vou-
lons que tous lesdits Officiers entrent en
exercice & fondions de leurs Offices , à

com-
mencer du premier Janvier de l'année pro-
chaine 1717. & en attendant il sera pourvû
d'un lieu convenable pour l'établissement dudit
Bureau de nos Finances en ladite Ville d'Auch;
néanmoins jouiront lesdits Officiers des Gages
à eux attribuez par le present Edit, à compter
du jour que chacun d'eux sera reçu en som
Office. Les Receveurs des Tailles & autres.
Receveurs particuliers dont les Recettes ont
été distraites & desunies des Generalités de
Bordeaux & de Montauban pour composer la-
dite Recette generale des Finances d’Auch ,
feront tenus ainsi que les Receveurs Generaux.
des Finances & des Domaines & Bois, pour
ce qui concerne les Domaines , de compter
par

Etat au vray au Bureau des Finances, &
ensuite de rendre leurs comptes en notre
Chambre des Comptes de Paris, dans les tems.
Tome III

H

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