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1716, qué plus au long par lefdites Déclarations. IX. Voulons pareillement que les deux impofitions ordonnées par ladite Déclaration du 2. Octobre 1714. dans la Généralité de Montauban, l'une fur les Communautez qui ont affranchi une partie des feux & Belluques dont elles font compofées, & l'autre fur toutes les Communautez taillables de ladite Généralité, foient executées conformément à ladite Déclaration.

Si donnons en Mandement à nos amez & feaux Confeillers les Gens tenans notre Cour de Parlement, Chambre des Comptes & Cour des Aydes à Paris, que ces Prefentes ils ayent à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelles garder & executer felon fa forme & teneur, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens qui pourroient être mis ou donnez, nonobftant tous Edits, Arrêts & Reglemens à ce contraires, aufquels Nous avons dérogé & dérogeons par cefdites Prefentes, aux copies defquelles collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers, voulons que foi foit ajoûtée comme à l'Original: Car tel eft notre plaifir. En témoin de quoi Nous y avons fait mettre notre Scel. Donné à Paris le vingt-uniéme jour de Mars, l'an de grace mil fept cent feize, & de notre Regne le premier. Signé, LOUIS. Et plus bas, Par le Roi, le Duc d'Orleans Regent prefent. PHELY PEAUX. Vû au Confeil, VILLEROY. Et fcellé du grand Sceau de cire jaune.

Regiftrées, ouy, ce requerant le Procureur General du Roy, pour eftre executées felon leur forme & teneur, fuivant l'Arreft de ce jour. A Paris en Parlement, le quatrième jour d'Avril

mil fept cens feize. Signé, D ONGOIS. 17 1 6ã

Regiftrées en la Cour des Aydes, le 22 Mat 1716. Signé, OLIVIER.

Edit du Roy, du mois d'Avril 1716. Portant établissement d'une Generalité à Auch compofée des Elections y mentionnées, tirées des Generalités de Bordeaux & Montauban.

Regiftrées en la Chambre des Comptes, le 6
May 1716.

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OUIS, par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: A tous presens & à venir, Salut. Il eft également néceflaire & avantageux pour le bien de notre service & celui de nos Sujets, que les établissemens des Generalités & Bureaux des Finances, foient faits dans des Villes qui foient convenables par leur fituation pour le recouvrement de nos deniers, la facilité du commerce & la diftribution de la Juftice; & comme Nous avons été informez que la Ville de Bayonne, le pays de Labour, le pays de Soule, l'Election des Lannes, le pays de Marfan & la Bigorre dépendans de la Generalité de Bordeaux; & que les quatre Valées, le Nébouzan, les Elections d'Aftarac, d'Armagnac, de Commenge, de Riviere-Verdun & de Loumagne dépendans de la Generalité de Montauban, font la plûpart dans une distance trop éloignée des Villes de Bordeaux & de Montauban, ce qui caufe de grands retardemens & des frais confiderables pour les Voitures & tranfports de nos Deniers & beaucoup de difficultés dans l'ex

1716. pedition des affaires; Nous avons refolu pour remedier à ces inconveniens d'établir une Ge-. neralité & Bureau de nos Finances dans notre ville d'Auch > qui eft une des principales Villes de notre Province de Gascogne, & la Capitale du Comté d'Armagnac, & de la compofer des Villes, Pays & Elections cideffus, qui feront à cet effet diftraits & defunis defdites Generalités de Bordeaux & de Montauban, & fur ce que Nous avons pareillement confideré que le pays de Foix qui jufqu'à prefent a été de la dépendance de la Generalité de Montauban, peut être beaucoup plus convenablement attaché au département du Comté de Rouffillon, à caufe de la proximité des lieux, pour la commodité & le foulagement des Peuples & pour le bien de nos affaires, Nous avons crû devoir le defunir de ladite Generalité de Montauban, pour en faire l'union audit département de Rouffillon. A ces caufes, de l'avis de notre très-cher & très-amé Oncle le Duc d'Orleans, Regent, de notre très-cher & amé Coufin le Duc de Bourbon, de notre très-cher & très-amé Onele le Duc du Maine, de notre très-cher & très-ame Oncle le Comte de Touloufe & autres Pairs de France, grands & notables Perfonnages de notre Royaume, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité Royale, Nous avons par le prefent Edit créé, érigé & établi, créons, érigeons & établiffons une Generalité & Bureau de nos Finances, qui aura fa Séance en notre Ville d'Auch, & pour l'étendue de fon Reffort & Jurifdiction; fçavoir, la ville de Bayonne, le pays de Labour, le pays de Soule, l'Election des Lannes, le pays de Marfan & la Bigorre qui dépendent de la Generalité de Bordeaux, & les

quatre Vallées, le Neboufan, les Elections d'Aftarac, d'Armagnac, de Commenge; de. Riviere-Verdun & de Loumagne qui dépendent de la Generalité de Montauban, lefquelles Villes, pays & Elections, Nous avons à cet effet diftraits & defunis defdites Genera→ lités, & iceux joints, unis & incorporez enfemble pour compofer lad. Generalité d'Auch, lequel Bureau de nos Finances, Nous avons établi pour faire les mêmes fonctions & connoître dans l'étendue & Reffort de ladite Generalité, de toutes les matieres dont connoiffoient lefdits Bureaux de Financcs de Bordeaux & de Montauban. N'entendons néanmoins que l'établissement dudit Bureau des Finances & le démembrement des Villes, Pays & Elections dont il doit être compofé, puiffe rien changer aux Refforts & attributions des Parlemens de Touloufe, Bordeaux & Pau, & à condition que les appellations qui feront interjettées des Jugemens & Ordonnances dudit Bureau feront relevées ainfi & de la même maniere qu'il fe pratiquoit avant le prefent établissement, par rapport aux appellations interjettées des Bureaux des Finan ces de Bordeaux & de Montauban pour les Villes & lieux qui font diftraits defdits Bureaux par le present Edit, pour être à l'avenir du Reffort dudit Bureau d'Auch. Ledit Bureau de nos Finances fera compofé; fçavoir, d'un notre Confeiller Prefident, huit nos Confeillier Treforier de France Generaux de nos Finances & Grands Voyers, dont l'un fera Garde Scel; d'un notre Avocat, un notre Procureur, d'un Greffier en chef, d'un premier Huiffier Garde meubles, de quatre Huif fiers & de fix Procureurs poftulans; tous lef quels Offices Nous avons créé & érigé, créons

1716.

, au

17 16. & érigeons en titre d'Offices formez & à titre de Survivance, aux mêmes honneur: torités, pouvoirs, prérogatives, rangs, féances, privileges, franchises, libertés, exemptions, fonctions, droits, profits & émolumens, droits de Committimus, exemptions de droits Seigneuriaux, Privileges de Nobleffe & autres Droits & Privileges tels & femblables qu'en jouiffent & ont droit d'en jouir les Officiers de nos autres Bureaux des Finances, aufquels Officiers Nous avons attribué & attribuons les Gages ci-après : fçavoir, au Prefident 2000. liv. à chacun de huit Treforiers & à notre Procureur, chacun 1400. liv. à notre Avocat 800. liv. au Greffier 1000. liv. au premier Huiffier 400. liv. & aux quatre Huiffiers 100. liv. chacun : desquels gages le fond fera fait annuellement dans l'Etat de nos Finances de ladite Generalité, que Nous ferons arrefter en notre Confeil: Et Nous avons en outre attribué & attribuons à notre Procureur audit Bureau douze deniers pour livre de tous les Droits Seigneuriaux & Cafuels qui Nous reviendront & écheront annuellement, pour en jouir ainfi & de la même maniere qu'en jouiffent & doivent jouir nos Procureurs de nos autres Bureaux des Finances des autres Generalités de notre Royaume, conformément à l'Edit du mois d'Avril 1694. Nous avons pareillement créé & érigé, créons & érigeons en titre d'offices formés & de Survivance deux nos Confeillers Receveurs Generaux de nos Finances de ladite Generalité, dont l'un fera ancien & l'autrē alternatif, pour avoir le maniement des deniers de nos Finances de ladite Generalité, chacun en l'année de fon exercice, & en faire le payement suivant les Etats qui feront ar

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