1716. Intendans & Commissaires départis, & aux Maires & autres Officiers des Villes, ainfi qu'aux Syndics & Greffiers des Rôles des Paroisses dans les dix neuf Generalitez Taillables de notre Royaume. Et il a prescrit la maniere dont le recouvrement de la Finance de ces Taxations devoit être fait, & reglé tout ce qui pouvoit avoir rapport à l'exécution de cet Edit par plusieurs Déclarations & Arrêts donnez en consequence, tant pour les Généralitez de Montauban & de Grenoble en particulier, que pour les dix-sept autres Généralitez Taillables. Mais comme le recouvrement de la Finance qui devoit provenir des mêmes Taxations n'est point achevé, qu'elles se trouvent reduites à present du denier douze au denier vingt-cinq par notre Edit du mois de Janvier dernier, par lequel Nous avons reduit un grand nombre de parties dont les Etats de nos Finances & autres avoient été furchargez depuis quelques années, & que plufieurs des Officiers à qui ces Taxations étoient attribuées ont été supprimez depuis, Nous croyons qu'il est également du bien de nos affaires, & de la justice que Nous voulons faire à nos Sujets, d'arrêter le cours de ce recouvrement qui emporteroit une nouvelle alienation de nos Tailles, & qui forceroit ceux fur lesquels ils devroit tomber à acquerir sur le pied du Denier vingt-cinq un revenu qui leur avoit été destiné sur le pied du Denier douze, Nous croyons aussi qu'il est à propos d'expliquer en même tems notre intention sur plufieurs choses comprises dans les Edits, Déclarations ou Arrêts donnez à l'occafion de ces Taxations, & de regler cette matiere de la maniere la plus convenable à l'utilité de nos Sujets & à l'état present de nos Finances. A ces causes, & autres à ce Nous mouvans, de 1716. ARTICLE PREMIER. Que dans les dix-sept Généralitez Taillables de notre Royaume, autres que celles de Montauban & de Grenoble, tous les Officiers de nos Bureaux des Finances, des Elections ou des Hôtels de Ville, même en tant que besoin seroit les Subdeleguez des sieurs Commissaires départis desdites Généralitez qui n'ont rien payé jusques à présent des sommes pour lefquelles ils ont été ou devoient être taxez pour la Finance des Taxations créées par ledit Edit du mois d'Octobre 1713. demeurent déchargez purement & fimplement de l'acquisition desdites Taxations, comme Nous les déchargeons par ces Presentes. II. Qu'il foit incessamment arrêté en notre Conseil, en faveur des Officiers desdits Bureaux des Finances & autres specifiés en l'article précédent qui ont payé en partie les sommes ausquelles ils avoient été taxez pour l'acquifition desdites Taxations, des Rôles de moderation suivant les sommes qu'ils ont payées, pour leur être en conféquence expédié des Quittances de Finance pour jouir def 716, dites Taxations sur le pied du denier vingtcinq, auquel elles ont été reduites par notre Edit du mois de Janvier dernier. III. Voulons pareillement que les Quitances de Finance qui restent à expedier à ceux defdits Officiers qui ont entierement fatisfait, foient incessamment expediées conformément à la reduction ordonnée par ledit Edit; Et à l'égard des Quittances de Finance qui y sont expediées, la reduction des Taxations y con tenues sera faite en la forme portée par ledit Edit. IV. Nous avons pareillement déchargé & déchargeons les Syndics & Greffiers des Rôles des Paroisses desdites Généralitez du payement de la Finance à laquelle ils ont été ou auroient pû être taxez pour l'acquisition desdites Taxations: Voulons que les sommes qui ont été reçues desdits Syndics & Greffiers des Rôles, ou en leur acquit, leur soient restituées. V. Et attendu que les Receveurs des Tailles & autres qui avoient traité du recouvrement de la Finance des Taxations attribuées aufdits Sydics & Greffiers des Rôles, ont avancé des sommes considerables sur ledit recouvre-. ment, il sera pourvû à leur remboursement suivant l'avis des Sieurs Intendans & Commissaires départis, par une imposition qui sera faite en une ou plusieurs années, suivant qu'il sera par Nous ordonné: Voulons dès-à-present que celle ordonnée par l'Arrêt de notre Conseil du 18 Septembre 1714. dans les Paroiffes ausquelles les Charges de Syndics & Greffiers des Roles font réunies, continue d'être executée à cet effet, & que sur le produit desdites impositions, les sommes qui ont été payées, par lesdits Syndics & Greffiers des Rôles leur foient restituées, à quoi lesdits 1 Sieurs Commissaires départis tiendront la 1716 main, suivant les ordres qui sont par Nous donnez. VI. Au moyen des décharges & moderations ci-dessus accordées, Voulons que les douze cens cinquante mille livres de Taxations fixes & hereditaires créées par l'Edit du mois d'Octobre 1713. demeurent reduites au denier vingt-cinq des sommes portées par les Quittances de Finance, qui ont été délivrées jusqu'à present & qui le seront par la suite en vertu des articles ci-dessus, & que le surplus desdits douze cens cinquante mille livres demeure éteint & fupprimé comme Nous l'éteignons & fupprimons par ces Presentes. VII. Ordonnons aussi que les Officiers des Généralitez de Grenoble & de Montauban compris dans les Déclarations des 5. Mai & 2. Octobre 1714. demeureront déchargez de ce qui reste à payer des sommes ausquelles ils avoient été taxez, par forme d'emprunt remboursable, dans les termes portez par lesdites Déclarations, pour tenir lieu de la Finance des Taxations qu'ils auroient dû acquerir en conféquence dudit Edit du mois d'Octobre 1713. Voulons qu'il soit pareillement arrêté des Rôles de moderation en leur faveur suivant ce qu'ils ont payé, pour leur être delivré des Quittances de Finance en conféquence, fi fait n'a été, & qu'ils soient remboursez des sommes qu'ils ont payées avec les interêts, en la maniere portée par lesdites Déclarations. VIII. Ordonnons que lesdites Déclarations seront exécutées selon leur forme & teneur, pour ce qui concerne le payement du supplement de Finance pour les affranchissemens de fonds accordez dans lesdites Généralitez de Grenoble & Montauban, ainsi qu'il est expli 1716. qué plus au long par lesdites Déclarations. IX. Voulons pareillement que les deux impositions ordonnées par ladite Déclaration du 2. Octobre 1714. dans la Généralité de Montauban, l'une sur les Communautez qui ont affranchi une partie des feux & Belluques dont elles sont composées, & l'autre sur toutes les Communautez taillables de ladite Généralité, foient executées conformément à ladite Déclaration. Si donnons en Mandement à nos amez & feaux Conseillers les Gens tenans notre Cour de Parlement, Chambre des Comptes & Cour des Aydes à Paris, que ces Presentes ils ayent à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelles garder & executer selon sa forme & teneur, cessant & faisant cesser tous troubles & empêchemens qui pourroient être mis ou donnez, nonobstant tous Edits, Arrêts & Reglemens à ce contraires, ausquels Nous avons dérogé & dérogeons par cesdites Presentes, aux copies desquelles collationnées par l'un de nos amez & feaux Conseillers, voulons que foi soit ajoûtée comme à l'Original: Car tel est notre plaisir. En témoin de quoi Nous y avons fait mettre notre Scel. Donné à Paris le vingt-uniéme jour de Mars, l'an de grace mil sept cent seize, & de notre Regne le premier. Signé, LOUIS. Et plus bas, Par le Roi, le Duc d'Orleans Regent present. PHELYPEAUX. Vû au Conseil, VILLEROY. Et scellé du grand Sceau de cire jaune. Registrées, oïy, ce requerant le Procureur General du Roy, pour eftre executées felon leur forme & teneur, suivant l'Arrest de ce jour. A Paris en Parlement, le quatrième jour d'Avril |