Page images
PDF
EPUB

feront par eux rendus, & de tous dépens, dom- 1715% mages & interêts des Parties; & en cas de contravention, les contrevenans feront affignez en ladite Cour à la Requête dudit Procureur General en vertu du present Arrêt, lequel fera lû, publié à l'Audience defdites Elections, Greniers à Sel, Bureaux des Traites & dépôts des Sels, & regiftré aux Greffes desdites Jurifdictions, & affiché aux por-. tes desdites Jurisdictions; enjoint aux Subfti tuts dudit Procureur General du Roi èfdites Sieges d'y tenir la main, & d'en certifier la Cour au mois. Si te mandons mettre le prefent Arrêt à execution. Donné à Paris en la premiere Chambre de notredite Cour des Aydes le 16. Decembre 1715. & de notre Regne le premier. Signé, OLIVIER.

Declaration du Roi, concernant les Taxations 17 16. hereditaires créées fur les Tailles par Edit du

mois d'Octobre 1713. Donnée à Paris le 21.
Mars 1716.

Registrée en Parlement le 4. Avril 1716. en la Cour des Aides le 22. Mai 1716.

[ocr errors]

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous ceux qui ces prefentes Lettres verront, Salut. Par Edit du mois d'Octobre de l'année 1713. le feu Roi notre très-honoré Seigneur & Bifayeul a créé douze cens cinquante mille livres de taxations fixes & hereditaires au denier douze à prendre fur les Tailles, pour être attribuées aux Officiers des Bureaux des Finances & des Elections, aux Subdeleguez des Sieurs

171 6. Intendans & Commiffaires départis, & aux

Maires & autres Officiers des Villes, ainfi qu'aux Syndics & Greffiers des Rôles des Paroiffes dans les dix neuf Géneralitez Taillables de notre Royaume. Et il a prefcrit la maniere dont le recouvrement de la Finance de ces Taxations devoit être fait, & reglé tout ce qui pouvoit avoir rapport à l'exécution de cet Edit par plufieurs Déclarations & Arrêts donnez en conféquence, tant pour les Généralitez de Montauban & de Grenoble en particulier, que pour les dix-fept autres Généralitez Taillables. Mais comme le recouvrement de la Finance qui devoit provenir des mêmes Taxations n'eft point achevé, qu'elles fe trouvent reduites à prefent du denier douze au denier vingt-cinq par notre Edit du mois de Janvier dernier, par lequel Nous avons reduit un grand nombre de parties dont les Etats de nos Finances & autres avoient été furchargez depuis quelques années, & que plufieurs des Officiers à qui ces Taxations étoient attribuées ont été fupprimez depuis, Nous croyons qu'il eft également du bien de nos affaires, & de la juftice que Nous voulons faire à nos Sujets, d'arrêter le cours de ce recouvrement qui emporteroit une nouvelle alienation de nos Tailles, & qui forceroit ceux fur lefquels ils devroit tomber à acquerir fur le pied du Denier vingt-cinq un revenu qui leur avoit été deftiné fur le pied du Denier douze, Nous croyons auffi qu'il eft à propos d'expliquer en même tems notre intention fur plufieurs chofes comprifes dans les Edits, Déclarations ou Arrêts donnez à l'occafion de ces Taxations, & de regler cette matiere de la maniere la plus convenable à l'utilité de nos Sujets & à l'état prefent de nos Finances. A

[ocr errors]

ces causes, & autres à ce Nous mouvans, de 1 7 1 6. l'avis de notre très-cher & très-amé Oncle le Duc d'Orleans Regent, de notre très-cher & très-amé Coufin le Duc de Bourbon, de notre très-cher & très-amé Oncle le Duc du Maine, de notre très-cher & très-amé Oncle le Comte de Toulouse, & autres Pairs de France, grands & notables personnages de notre Royaume, Nous avons par ces prefentes fignées de notre main, dit, ftatué & ordonné, difons, statuons & ordonnons, voulons, & Nous plaît.

ARTICLE PREMIER.

Que dans les dix-fept Généralitez Taillables de notre Royaume, autres que celles de Montauban & de Grenoble, tous les Officiers de nos Bureaux des Finances, des Elections ou des Hôtels de Ville, même en tant que befoin feroit les Subdeleguez des fieurs Commiffaires départis defdites Généralitez qui n'ont rien payé jufques à préfent des fommes pour les quelles ils ont été ou devoient être taxez pour la Finance des Taxations créées par ledit Edit du mois d'Octobre 1713. demeurent déchargez purement & fimplement de l'acquifition defdites Taxations, comme Nous les déchargeons par ces Prefentes.

II. Qu'il foit inceffamment arrêté en notre Confeil, en faveur des Officiers defdits Bureaux des Finances & autres fpecifiés en l'article précédent qui ont payé en partie les fommes aufquelles ils avoient été taxez pour l'acquifition defdites Taxations, des Rôles de moderation fuivant les fommes qu'ils ont payées, pour leur être en conféquence expédié des Quittances de Finance pour jouir def

716, dites Taxations fur le pied du denier vingtcinq, auquel elles ont été reduites par notre Edit du mois de Janvier dernier.

III. Voulons pareillement que les Quitances de Finance qui restent à expedier à ceux defdits Officiers qui ont entierement satisfait, foient inceffamment expediées conformément à la reduction ordonnée par ledit Edit; Et à l'égard des Quittances de Finance qui y font expediées, la reduction des Taxations y contenues fera faite en la forme portée par ledit Edit.

IV. Nous avons pareillement déchargé & déchargeons les Syndics & Greffiers des Rôles des Paroiffes defdites Généralitez du payement de la Finance à laquelle ils ont été ou auroient pû être taxez pour l'acquifition defdites Taxations: Voulons que les fommes qui ont été reçues defdits Syndics & Greffiers des Rôles, ou en leur acquit, leur foient reftituées.

V. Et attendu que les Receveurs des Tailles & autres qui avoient traité du recouvrement de la Finance des Taxations attribuées aufdits Sydics & Greffiers des Rôles, ont avancé des fommes confiderables fur ledit recouvre- . ment, il fera pourvû à leur remboursement fuivant l'avis des Sieurs Intendans & Commiffaires départis, par une impofition qui fera faite en une ou plufieurs années, fuivant qu'il fera par Nous ordonné: Voulons dès-à-prefent que celle ordonnée par l'Arrêt de notre Confeil du 18 Septembre 1714. dans les Paroiffes aufquelles les Charges de Syndics & Greffiers des Rôles font réunies, continue d'être executée à cet effet, & que fur le produit def'dites impofitions, les fommes qui ont été payées, par lefdits Syndics & Greffiers des Roles leur foient reftituées, à quoi lesdits

Sieurs Commiffaires départis tiendront la 1716 main, fuivant les ordres qui font par Nous donnez.

VI. Au moyen des décharges & moderations ci-deffus accordées, Voulons que les douze cens cinquante mille livres de Taxations fixes & hereditaires créées par l'Edit du mois d'Octobre 1713. demeurent reduites au denier vingt-cinq des fommes portées par les Quittances de Finance, qui ont été délivrées jufqu'à prefent & qui le feront par la fuite en vertu des articles ci-deffus, & que le furplus defdits douze cens cinquante mille livres demeure éteint & fupprimé comme Nous l'éteignons & fupprimons par ces Presentes.

VII. Ordonnons auffi que les Officiers des Généralitez de Grenoble & de Montauban compris dans les Déclarations des 5. Mai & 2. Octobre 1714. demeureront déchargez de ce qui reste à payer des fommes aufquelles ils avoient été taxez, par forme d'emprunt rembourfable, dans les termes portez par lefdites Déclarations, pour tenir lieu de la Finance des Taxations qu'ils auroient dû acquerir en conféquence dudit Edit du mois d'Octobre 1713. Voulons qu'il foit pareillement arrêté des Rôles de moderation en leur faveur fuivant ce qu'ils ont payé, pour leur être delivré des Quittances de Finance en conféquence, fi fait n'a été, & qu'ils foient rembourfez des fommes qu'ils ont payées avec les interêts, en la maniere portée par lefdites Déclarations.

VIII. Ordonnons que lesdites Déclarations feront exécutées felon leur forme & teneur, pour ce qui concerne le payement du fupplement de Finance pour les affranchiffemens de fonds accordez dans lefdites Généralitez de Grenoble & Montauban, ainfi qu'il est expli

« PreviousContinue »