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1715. dit du mois d'Août dernier portant revocation de plufieurs privileges & annobliffemens accordez depuis le premier Janvier 1689. le Roi notre très-honoré Seigneur & Bifayeul, a ordonné que ceux dont les privileges ont été revoquez par cet Edit, & qui auront été taxez: d'office à la. Taille par les Sieurs Intendans & Commiffaires départis dans nos Provinces, ne pourront fe pourvoir autrement que par oppofition devant lefdits Sieurs Intendans & Commiffaires départis, fauf l'appel qu'ils pourront enfuite interjetter de leurs Ordonnances en nos Cours des Aydes en la maniere ordinaire, & que ces mêmes particuliers, foit qu'ils ayent été taxez d'office par lefdits Sieurs Intendans, ou qu'ils ayent été impofez aux RôTes par les Collecteurs, ne pourront se pourvoir qu'en payant par provifion les deux premiers quartiers de la Taille à laquelle ils auront été impofez : il eft encore ordonné que dans tous les cas la fomme portée par le Rôle, fera toujours payée par provifion par les parti culiers impofés fauf la réimpofitionqui fera faite s'il y échoit; mais il Nous a paru néceffaire de fixer un tems dans lequel lefdits Sieurs Intendans & Commiffaires départis feront tenus de rendre leurs Ordonnances fur les oppofitions que ceux de nos Sujets qu'ils auront taxez d'Office, porteront devant eux, afin que ces fortes de conteftations, dont la durée cause fouvent la ruine des Taillables, puiffent être promptement terminées fur l'appel en nos Cours des Aydes: Il Nous a auffi paru que Nous ne devions rien diminuer de l'obligation dans laquelle font les taxez d'Office par la Déclaration du 12. Fevrier 1685. de payer le montant entier de leurs impofitions avant que de pouvoir le pourvoir en nos Cours des Ay

des

des fur l'appel des ordonnances defdits Sieurs 1715 Intendans, ni rien ajoûter à l'obligation de ceux qui ayant été impofez par les Collecteurs, ne font tenus que de payer leurs impofitions par provifion, & à l'échéance des quartiers; & Nous avons crû ne devoir apporter aucun changement aux précedens Reglemens au sujet de l'execution provifoire des Rôles. A ces caufes, de l'avis de notre très-cher & très-amé Oncle le Duc d'Orleans Regent, de notre très-cher & très - amé Coufin, le Duc de Bourbon, de notre très-cher & très-amé Oncle le Duc du Maine, de notre très-cher & très-amé Oncle, le Comte de Toulouse, & autres Pairs de France, grands & notables Perfonnages de notre Royaume, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité Royale, Nous avons par ces Prefentes fignées le notre main, dit, déclaré & ordonné, difons déclarons & ordonnons, voulons & Nous plaît, que dans les deux mois à compter du jour des affignations que les particuliers qui prétendront être en droit de fe pourvoir contre leurs taxes d'office, auront fait donner en radiation ou reduction de leurs taxes aux habitans des Paroiffes & aux Receveurs des Tailles, conformément à la Déclaration du douze Fevrier mil fix cens quatre-vingt-cinq, ce qu'ils pourront faire par le premier Huiffier ou Sergent, fans qu'il foit befoin d'aucune Ordonnance ni permiffion, il foit par les Sieurs Intendans & Commiffaires départis dans nos Provinces, procedé au Jugement defdites demandes, & qu'après ledit tems de deux mois. paffé, lorfque lefdits fieurs Intendans n'auront point rendu leurs Ordonnances, lesdits particuliers taxez d'Office pourront fe pour voir directement en nos Cours des Aydes Tome III. G

17:15. par appel defdites taxes d'Office à la charge néanmoins par eux de payer le montant entier de leurs impofitions, avant que de porvoir être reçûs appellans en nos Cours des Aydes defdites Ordonnances ou taxes d'Office. Et à l'égard des particuliers impofez par les Collecteurs qui fe pourvoiront par oppofition devant les Elûs, voulons qu'ils payent feulement leurs Taxes par provifion à l'échéance des quartiers, & que nos Edits, Déclarations & Reglemens concernant l'execution provifoire des Rôles; foient gardez & obfervez felon leur forme & teneur, fans qu'il y foit rien innové; dérogeant en tant que befoin audit Edit du mois d'Août dernier en ce qui peut être contraire à ces Prefentes. Si donnons en mandement à nos amez & feaux Conseillers les gens tenans notre Cour des Aydes à Paris, que ces Prefentes ils ayent à faire lire, publier & enregistrer, & le contenu en icelles garder, obferver & exécuter felon leur forme & teneur: Car tel eft de notre plaifir; en témoin dequoi Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites Prefentes. Donné à Vincennes le feptiéme jour de Decembre, l'an de grace 1715. & de notre Regne le premier. Signé, LOUIS; & plus bas, Par le Roi, le Duc d'Orleans Regent, prefent, Phelypeaux. Vû au Confeil, Villeroi. Et fcellée du grand Sceau de cire jaune.

Registrées en la Cour des Aydes; Oui & ce requerant le Procureur General du Roi, pour être executées felon leur forme & teneur. A Paris, les Chambres assemblées, le 16. Decembre 1715. Collationné. Signé, OLIVIER.

Regiftrées en la Cour des Aydes de Rouen, le 15. Janvier 1716. Signé, DE LA Barre,

Arrêt de la Cour des Aydes, qui défend aux Officiers des Elections & autres reffortisans de ladite Cour, d'affifter aux Audiences ni faire aucunes fonctions, autrement qu'en Robbe & Bonnet quarré. Du 16 Decembre 1715.

Extrait des Regiftres de la Cour des Aydes.

LFrance & de Navarre; Au premier Huif

par la grace de Dieu, Roi de

fier de notre Cour des Aydes ou autres fur ce requis. Vû par notredite Cour la Requête à elle préfentée par le Procureur general du Roi, contenant qu'il auroit eû avis qu'au préjudice des Arrêts & Reglemens rendus en differens tems en la Cour, quelques Officiers méprifans les marques d'honneur attachée à leurs Charges, & oublians les ordres de la Cour, vont aux Audiences & Chambre du Conseil en habit gris, manteau rouge, épée au côté & canne à la main, font fouvent les Expeditions & rendent la justice aux Sujets du Roi en leurs maisons & non au Bureau, ce qui eft contraire au bien de la juftice, à la décence du miniftere dent ils font profeffion, & les exposent au mépris du public, & comme il eft important de remedier à ces abus, qui ne feroient qu'augmenter, fi on les paffoit fous filence, le Procureur Général a crû être obligé pour les prévenir, de donner la préfente Requête, à ce qu'il plût à ladite Cour ordonner que les Arrêts & Reglemens d'icelle feroient executez felon leur forme & teneur • en confequence, que très-expreffes inhibitions & dé

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1715. fenfes feroient faites aux Officiers defdites Elections, Juges des Traittes & dépôts des Sels & autres Juges reffortiffans à la Cour de fe trouver aux Audiences & Chambre du Confeil, ni faire aucunes fonctions de Judicature autrement qu'en Robbe & Bonnet quarré, ni de tenir la Jurisdiction, ni rendre aucun Jugement ailleurs qu'au Bureau, le tout à peine de fufpenfion de leurs Charges, de nullité des Jugemens qui feroient par eux rendus, & de tous dépens, dommages & intérêts des Par ties; ordonner qu'en cas de contravention, les contrevenans feroient affignez en la Cour à la Requête dudit Procureur General, en vertu de l'Arrêt qui interviendra fur la préfente Requête, lequel feroit lû, publié à l'Audience defdites Elections, Greniers à Sel, Bureaux des Traittes & dépôts des Sels, regiftré aux Greffes defdites Jurifdictions: enjoindre aux Subftituts du Procureur General efdites Sieges d'y tenir la main, & d'en certifier la Cour au mois. Oui le rapport de maître Benoît-Jean-François Amyot d'Imville Confeiller: Et tout confideré, Notredite Cour ayant égard à ladite Requête, a ordonné & ordonne que les Arrêts & Reglemens d'icelle feront executez felon leur forme & teneur & en confequence a fait & fait très-expreffes inhibitions & défenses aux Officiers des Elections, Greniers à Sel, Juges des Traittes, dépôts des Sels & autres Officiers reffortiffans en ladite Cour, de fe trouver aux Audiences & Chambre du Confeil, ni faire aucunes fonctions de Judicature, autrement qu'en Robbe & Bonnet quarré, ni de tenir la Ĵurisdiction, ni rendre aucun Jugement ailleurs qu'au Bureau, le tout à peine de suspension de leurs Charges, de nullité des Jugemens qui

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