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176 1. premier Officier de l'Election fur ce requis, lefquelles contraintes feront mention de la fomme qui fera dûe, & du nombre d'hommes envoyés dans chaque Ville ou Paroiffe, lequel fera déterminé, eu égard à la force de l'impofition dont la Communauté eft chargée, à la fomme dont elle fe trouvera redevable, & au nombre de feux dont elle fera compofée.

V. Les contraintes ne pourront être décernées par les Receveurs des Tailles, qu'après l'échéance de chaque quartier, pour la Taille & autres impofitions, excepté pour le premier quartier, pour lequel, encore qu'il fût échu, les contraintes ne pourront être décernées qu'un mois après que le Rolle vérifié aura été remis aux Collecteurs ; & les contraintes pour la Capitation & Quatre fols pour livre d'icelle, ne feront délivrées, pour la premiere demie année, que conjointement & avec la contrainte du fecond quartier de la Taille; & les contraintes pour la feconde demie année de la Capitation & Quatre fols pour livre d'icelle, ne feront délivrées que conjointement & avec la contrainte du quatriéme & dernier quartier de la Taille.

VI. Les. contraintes qui feront décernées par les Receveurs des Tailles, & toutes les pourfuites faites à leur Requête, tant contre les Collecteurs que contre tous autres Contribuables, feront, ainfi que les Rolles des Tailles, exemptes du Controlle, papier marqué & petit fcel.

VII. Les garnisons qui feront envoyées fuivant qu'il eft prefcrit par l'Article IV, feront compofées d'un chef & d'un ou plufieurs hommes de garnifon, dont le nombre fera reglé fuivant la force de la Paroiffe & le nombre de feux qui la compofent, & il en fera arrêté un

état

état pour chaque Flection qui contiendra les 176 1. noms de chaque chef, ainfi que de leurs hommes de garnifon; lequel état fera arrêté annuellement par les fieurs Intendans & Com miffaires départis dans chaque Généralité, & enfuite déposé au Greffe de chaque Election, où le chef de garnifon feulement, fera admis à prêter ferment, afin de pouvoir dreffer Procèsverbaux, faire des faifies-arrêts, faifies-exécutions & enlevemens de meubles provifoirement, ainfi que des emprifonnemens & des écrous, dont il fera parlé ci-après ; & après le ferment prêté par lefdits chefs de garnison, fans frais, il fera délivré aux Receveurs des Tailles, par le Greffier de l'Election, expédition de l'état defdits chefs & hommes de garnifon & des actes de fermens que les chefs auront prêté, le tout fur papier fimple, non marqué & fans aucuns frais quelconques, fous quelque prétexte que ce foit ou puiffe être, à peine de concuffion de la part defdits Greffiers des Elections.

VIII. Ne pourront les Receveurs des Tailles, fous les mêmes peines, fe fervir d'autres porteurs de contraintes, que de ceux dénommés dans lefdits états, & qu'autant que lesdits chefs auront prêté ferment aux Elections; enjoignons auxdits Receveurs des Tailles de s'informer exactement des Collecteurs & autres Contribuables venant à leur Bureau, de la conduite que tiendront lefdites garnifons dans les Paroiffes, & de dreffer des Procès-verbaux des Plaintes qui pourroient leur être portées, qu'ils enverront fur le champ à l'Intendant & Commiffaire départi de la Province, qui, fur lesdits Procès-verbaux & autres Plaintes, qui pourront lui être adreffées directement, pourra punir lefdits employés par révocation ou autrement, Tome III

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176 1. fans que, pour raifon de ladite révocation, des plaintes ou dénonciation qui l'auront occafionnée, les Employés puissent se pourvoir ailleurs que devant lefdits fieurs Intendans & Commiffaires départis ; mais fi les délits font tels qu'il y ait lieu à faire leur procès à l'extraordinaire, alors les fieurs Intendans feront tenus de les renvoyer devant les Juges des Elections, où leur procès fera fait & parfait jusqu'à ju gement définitif, & fauf l'appel en nos Cours des Aydes; le tout fans préjudice de l'action que les particuliers lézés ou le ministère public, pourront exercer directement en l'Election, & par appel en nos Cours des Aydes, ainfi qu'il eft dit par l'Article X ci-après.

IX. Dans le cas de revocation, pour quelque caule que ce foit, il fera, fur le champ, commis par lefdits fieurs Intendans & Commissaires départis, de nouveaux Sujets, au lieu & place de ceux révoqués, dont l'état fera également remis au Greffier de l'Election, & fi c'eft un Chef, il y fera fermenté, & fon acte de ferment enfuite dé. livré aux Receveurs des Tailles par le Greffier de l'Election, le tout fans frais; défendons aux Chefs de garnifon & Hommes de garnison révoqués, de faire aucune fonction de leur Commiffion, à peine d'être poursuivis extraordinairement & comme fauffaires.

X. Sera permis aux Contribuables, qui auront heu de fe plaindre defdites garnifons, de porter leurs plaintes aux Elections, s'ils le jugent à pro pos, où elles feront jugées fommairement après avoir entendu lefdits Employés, & fauf l'appel des jugemens qui interviendront en nos Cours des Aydes.

XI. Ne pourront dans aucuns cas, les Employés révoqués, traduire les Contribuables

plaignans, non plus que lesdits Receveurs des 176 1. Tailles ou autres, commis pour veiller à leur conduite, devant aucun Tribunal, pour raifon de leur révocation ou des peines qui auroient pu leur être infligées fur les Procès-verbaux que lefdits Receveurs des Tailles ou autres auroient pu dreffer contre eux, ni fous quelque autre prétexte que ce foit ou puiffe être.

XII. La folde pour chaque Chef & pour cha que Homme de garnison, fera déterminée inceffamment par les fieurs Commillaires départis & les Officiers des Elections, par une Ordonnance particuliére que Sa Majefté les autorife de rendre à cet effet, laquelle fera publiée dans les Paroifles, & dépofée au Greffe des Elections, & à l'avenir ladite folde fera pareillement déterminée chaque année, foit par une Ordonnance particuliére, foit lors du Dépar tement, laquelle folde néanmoins ne pourra excéder la fomme de trois livres pour chaque Chef, & de trente fols pour chaque Homme de garnifon. Ordonne pareillement Sa Majefté, que dans les mêmes Ordonnances rendues par les fieurs Intendans & Commiffaires départis, & les Officiers des Ele&ions, il fera fixé un nombre d'Hommes de garnifon à envoyer dans chaque Paroiffe, lequel nombre ne pourra être excédé à moins d'en fpécifier les motifs dans la contrainte ; & néanmoins lefdits Srs Intendans & Commiffaires départis, & les Commiffaires par eux nommés fuivant l'Article XXIII, feront toujours autorisés à rayer des Bulletins de frais, ceux des Hommes de garnifon employés en trop grand nombre & fans néceffité, lors même que ce nombre n'excéderoit pas celui porté par la dite Ordonnance; il eft défendu en outre aux dits Chefs & Hommes de garnifon de rien prétendre pour les jours qu'ils auront été en route,

176 1. ni pour le tems qu'ils auront été dans les Paroiffes, fans y travailler, ni d'exiger aucun uftencile de la part des Collecteurs ou de ceux chez qui ils feront établis en garnifon, mais feulement le logement & la place au feu : Il leur est auffi expreflément défendu, fous peine de concuffion & de punition exemplaire, d'exiger ni même de recevoir volontairement aucune nourriture, vin ou autre boiffon de la part des Collecteurs ou Contribuables, fous quelque prétexte que ce puiffe être; défend pareillement Sa Majefté auxdits Collecteurs & Contribuables de leur en donner ni offrir, fous peine d'amende: Enjoint auffi auxdits Chefs & Hommes de garnifon de loger chez les Colle&teurs & Redevables arriérés qui ne pourront les refufer ni les obliger d'aller au Cabaret, quand bien même ils offriroient d'y payer leur gite.

XIII. Le Chef de la garnifon, à fon arrivée dans la Paroiffe, en fera avertir les Habitans par le fon de la cloche ou du tambour, fuivant l'ufage du lieu, il se fera réprésenter le Rolle des Impofitions & les Quittances des Receveurs des Tailles ; fi par la vérification qu'il fera de la recette & des payemens, il fe trouve un excédent de recette, & que le fond ait été diverti, il en donnera avis fur le champ au Receveur des Tailles, fi ce n'eft que le Collecteur demande à s'expliquer perfonnellement avec ledit Receveur, auquel cas il fera conduit par des Hommes de garnifon au Bureau de la recette des Tailles, & dans l'un & l'autre cas, le Chef de garnifon, en attendant qu'il ait reçu une nouvelle contrainte, faifira provifoirement les meubles & effets du Collecteur qui aura diverti les deniers, & y établira gardien; & dans le cas où le Collecteur ne lui en fourniroit pas un bon & folvable, il établira pour gardien un des Collec

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