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1761, contre les Contribuables, ni les demandes & conteftations en furtaux ou en comparaifon de cottes, & toutes autres demandes, conteftations & procès, tant au civil qu'au criminel, entre les Colle&teurs & les Contribuables, ou les Con tribuables entre eux, puiffent jouir de ladite exemption.

III. Ordonnons que conformément à l'Article XVI. de l'Edit du mois de Mars 1600, & à l'Article XXXXV. de celui du mois de Janvier 1634, les Collecteurs feront tenus d'inférer dans fleurs Rolles, à chaque Cotte, la condition du Cottifé, fes biens & exploitations, tant en propre qu'à loyer, & autres facultés, par article féparé, afin de reconnoître par la lecture dudit Rolle, fi la Cotte aura été bien affife, & fi les Cottes de chaque Rolle font en proportion les unes avec les autres.

IV. Permettons néanmoins aux fieurs Intendans & Commiffaires départis, conformément aux difpofitions de l'Edit du feu Roi notre très-honoré Seigneur & Bifayeul, du mois d'Août 1715, de faire procéder, en préfence des Officiers des Elections ou autres qu'il plaira auxdits fieurs Intendans commettre à cet effet, à la confection des Rolles des Tailles des Villes, Bourgs & Paroiffes Taillables dans lefquelles ils le jugeront néceffaire, en se conformant, dans la confection desdits Rolles, à ce qui eft prefcrit par l'Article précédent.

V. Voulons qu'en vertu des Ordonnances que lefdits fieurs Commiffaires départis auront rendues à cet effet, les Syndics & autres Officiers des Villes, Bourgs & Paroiffes Taillables, ensemble les Collecteurs qui feront nommés pour chaque année, même les Habitans defdites Paroiffes, foient tenus de se présenter devant les Commissaires qui auront été nom:

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més, aux jour, lieu & heure qui leur feront par 178 17 eux indiqués pour faire l'affiette; à peine, en cas de refus ou de défobéiffance, d'être contraints au payement du double de leur Cottes, en vertu des Ordonnances qui feront en ce cas rendues par lefdits fieurs Commiffaires, & qui feront exécutées par provifion, nonobftant toutes oppofitions, appellations ou empêchemens quel Econques.

VI. Les oppofitions qui pourront furvenit aux Cottes inferées aufdits Rolles, feront por tées en premiere Inftance en l'Election par un imple Mémoire, & fans miniftere de Procureur, fi bon ne femble à l'Oppofant, lequel Mémoi re fera remis à notre Procureur en l'Election à l'effet d'y deffendre pour les Habitans, après avoir préalablement communiqué ledit Mémoi re au Commiffaire qui aura fait le Rolle, pour donner fon avis ou déclarer qu'il n'entend le donner, ce qu'il fera tenu de faire, & de rendre le memoire dans la huitaine du jour qu'il lui aura été communiqué; duquel jour sera fait mention, fans frais, fur le Registre du Greffe de l'Election.

VII. Sur l'avis du Commiffaire, ou fa décla ration qu'il n'entend en donner, il fera ftatué fans frais fur le mémoire de l'Opposant par les Officiers de l'Election ; & en cas d'appel de leur Sentence, ledit appel fera porté, inftruit & jugé en nos Cours des Aydes, dans la même forme prefcrite par notre Déclaration du 20 Mai 1759, concernant l'appel des Cottes d'Office des Privilégiés dont le privilége d'exemption de Taille a été fufpendu par celle du 17 Avril précédent.

VIII. Ne pourront les Contribuables de pourvoir contre les Commiffaires, en présence de qui les Rolles auront été faits, defquels Rok

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176 1. les lefdits Commiffaires ne pourront être ret ponfables perfonnellement.

IX. Exceptons néanmoins des difpofitions des Art. VI. & VII. ci-deffus, les demandes en décharges ou modérations de Cottes, qui feroient fondées fur des pertes ou évenemens furvenus depuis la confection du Rolle, pour raifon defquelles demandes on ne pourra fe pourvoir que pardevant les fieurs Intendans & Com miffaires départis; & lefdites décharges & modérations ne pourront être réimpofées fur le général des Habitans que du confentement de la Communauté.

X. Quant aux pourfuites à faire pour parvenir au recouvrement des impofitions de toute nature, même de la Taille, autorifons les Receveurs des Tailles à fe fervir des Garnifons, ainfi que plufieurs l'ont pratiqué jusqu'ici dans différentes Généralités pour le recouvrement de la Capitation, à la charge de fe conformer à cet égard à ce qui eft prefcrit par le Reglement annexé fous le contre-fcel des préfentes.

XI. Notre intention étant d'affurer à nos fujets la rentrée exacte du montant des déchar ges ou modérations qui leur auront été accordées par Sentences des Elections ou Arrêts de nos Cours des Aydes, enfemble des frais qu'il leur en aura coûté pour obtenir lesdits Jugemens, & cependant d'obvier à ce que les Communautés foient furchargées, comme il arriveroit fi les rejets de fommes confidérables fe faifoient en une feule année sur lesdites Com. munautés, Nous ordonnons qu'à l'avenir il ne pourra être réimpofé à la fois dans une même année, fur une même Paroiffe, que le cinquiéme du principal de la Taille que portera ladite Paroiffe. Voulons pareillement que dans la fomme qui fera annuellement réimposée, les

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Frais foient joints au principal, de forte que le 17 6 1. principal & les frais foient annuellement réimpofés conjointement & en proportion: Et où il arriveroit qu'il y eût plufieurs réimpofitions à faire fur une même Paroiffe, Voulons & enten dons qu'elles fuivent entr'elles l'ordre des fignifications des Jugemens qui les auront ordonnées, de façon que la réimpofition ordonnée par un Jugement, foit en premiere ou derniere Inftance, duquel la fignification fera d'une date plus ancienne, fera préferée, & la réimpofition ordonnée par un Jugement poftérieurement fignifié.

XII. Lorfque les Habitans d'une Communauté auront fuccombé dans un procès, foit en demandant, foit en défendant fur le fait de la Taille, fans avoir été préalablement autorités par les fieurs Intendans & Commiffaires dépar partis, voulons en ce cas que les condamnations de frais, & dépens, dommages & intérêts ne foient fupportés que par ceux qui auront figné ou approuvé la délibération, entre lefquels la réimpofition fera faite au marc la livre de leurs cottes, fans que les autres Habitans qui n'auront pas adheré à la délibération foient tenus de fupporter aucune portion defdites condamnations ou rejets.

XIII. Et quand les délibérations des Communautés ne feront ni autorisées par les Intendans & Commiffaires départis, ni fignées ou avouées par un nombre d'Habitans qui porteront entre eux au moins moitié de la Taille de la Paroiffe, permettons en ce cas d'opposer aux délibérans, procédans fous le nom des Habitans, la fin de non-recevoir.

XIV. Ordonnons au furplus que les Rolles, tant des trois Vingtiémes que des Deux fols pour livre du Dixiéme & du troifiéme Ving

1761. tiéme, ensemble ceux de la Capitation de tout nos fujets non Taillables & autres fur defquels elle ne s'impofe pas au marc la livre de la Taille, continueront d'être faits ainsi qu'il eft prefcrit par nos Edits & Déclarations portant établissement defdites impofitions, & que les oppofitions aufdits Rolles continueront auffi d'être inftruites & décidées comme par le patfé, à moins que par la fuite il ne nous plaife d'en ordonner autrement. En conféqence, ordonnons que les claufes interées par notre Cour des Aydes de Paris, dans fes Arrêts d'Enregil. trement de notre Déclaration du 7 Juillet 1756, & de notre Edit du mois de Février 1760, portant que lesdits Rolles feroient déposés aux Greffes des Elections, & tout ce qui pourroit avoir été fait en conféquence, feront & demeureront fans aucune fuite & fans aucun effet, SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux Confeillers les gens tenans notre Cour des Aydes à Paris, que ces Présentes ils ayent à faire lire, publier & registrer; & le contenu en icelles garder, obferver & exécuter, nonobe ftant tous Edits, Déclarations, Arrêts, Reglemens, & autres chofes à ce contraires, aufquels nous avons dérogé & dérogeons par ces préfentes, aux copies defquelles, collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers Secrétaires, Voulons que foi foit ajoutée comme à l'Original; Car tel eft notre plaifir. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre Scel à cefdites préfentes. Donné à Versailles le trei ziéme jour d'Avril, l'an de grace mil fep: cent foixante-un, & de notre regne le quarantefixième. Signé LOUIS. Et plus bas, par le Roi, PHELYPEAUX. Vû au Confeil. BERTIN. Et fcellé du grand Seau de cire jaune.

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