ここ en a été si convaincu, que par son Arrêt d'en- 1759. __ registrement de l'Edit du mois d'Août 1758, Don gratuit -il a renvoyé les contestations concernant la perception du Don gratuit, devant les Juges qui en doivent connoître. L'Arrêt du Parlement de Bordeaux ne pouvant être regardé que comme une anticipation sur les droits & competence de la Cour, le Procureur Général du Roi est obligé de se pourvoir. A CES CAUSES, requéroit le Procureur Général du Roi, qu'il plût à ladite Cour, sans s'arrêter à l'Arrêt d'enregistrement du Parlement de Bordeaux mis au bas de la Déclaration du Roi du 3 Janvier 1759, lequel demeureroit comme non avenu en ce qu'il attribue le serment des Préposés pour la perception du Don gratuit, & les contestations auxquelles ledit Don gratuit pour 1 E : roit donner lieu, aux Officiers municipaux des Villes & aux Juges ordinaires; ordonner que 1'Arrêt de la Cour du 5 Février 1759. seroit exécuté selon sa forme ordinaire, ce faisant, ordonner que les Commis, Receveurs & Employés à la perception du Don gratuit dans toute l'étendue de l'Election de Saint Jeand'Angely ressortissante en la Cour, ensemble dans l'étendue de toutes les autres Elections du reffort de la Cour, & qui seroient dans des Villes dont les Juges ordinaires pourroient reffortir au Parlement de Bordeaux, ne pourront exercer leurs Emplois qu'après avoir prêté serment devant les Officiers desdites Elections ou en la Cour. Ordonner pareillement que toutes les contestations auxquelles ledit Don gratuit pourroit donner lieu dans l'étendue de ladite Election de Saint Jean-d'Angely refsortissante en la Cour, & des autres Elections ci-dessus énoncées, tant celles relatives à la perception, que celles qui s'éleveront en 1799. tre les Officiers municipaux & les Commis Don gratuit. Receveurs & Employés à ladite perception seroient portées en premiere instance pardeva lesdits Officiers de l'Election de Saint Jer d'Angely & autres Elections, & par appele la Cour; faire défenses aux Officiers munici paux, tant de ladite Ville de Saint Jean-d'An gely, que des autres Villes & Bourgs qui pour roient se trouver dans l'étendue de ladite Elec tion de Saint Jean-d'Angely & autres Election ci-dessus énoncées, ensemble auxdits Rece veurs, Commis & Employés & à toutes autre personnes généralement quelconques, de por ter ailleurs lesdites contestations, sous peina d'être poursuivis extraordinairement à la Re quête du Procureur Général du Roi en leu t propre & privé nom. Ordonner que le préfen Arrêt seroit envoyé à ladite Election de Saint at Jean-d'Angely ressortissante en la Cour, 17596 emble dans l'étendue de toutes les autres Don gratuit. Aions du reffort de la Cour, & qui font ''s des Villes dont les Juges ordinaires peuit reffortir au Parlement de Bordeaux, ne irront exercer leurs Emplois qu'après avoir té serment devant les Officiers desdites Aions ou en la Cour. Ordonne pareille"nt que toutes les contestations auxquelles Ait Don gratuit pourra donner lieu dans Pite l'étendue de ladite Election de Saint JeanAngely ressortissante en la Cour, & des aues Elections ci-dessus énoncées, tant celles latives à la perception, que celles qui s'éveront entre les Officiers municipaux & les Commis, Receveurs & Employés à ladite erception seront portées en premiere instance Hardevant lesdits Officiers de l'Election de aint Jean-d'Angely & autres Elections, & tar appel en la Cour. Fait défenses aux Offiters municipaux, tant de ladite Ville de St. mean-d'Angely, que des autres Villes & Bourgs qui peuvent se trouver dans l'étendue de adite Election de Saint Jean-d'Angely & autres Elections ci-dessus énoncées, ensemble auxdits Receveurs, Commis & Employés, & à toutes autres personnes généralement quelconques, de porter ailleurs lesdites contestations, sous peine d'être poursuivis extraordinairement à la Requête du Procureur général du Roi en leur propre & privé nom. Ordonne que le présent Arrêt sera envoyé à ladite Election de Saint Jean-d'Angely & autres Elections où besoin sera, pour y être registré, lû & publié, & enjoint aux Substituts du Procureur Général du Roi esdites Elections de veiller à fon exécution. 1759. Extrait de la Lettre écrite à M. le Marécha de Belleine par M. de Boullongne, Corzaro leur Général, à Verfailles le 17 Février 1755. J ders 'AY reçû, Monfieur, la Lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le de ce mois, à laquelle étoit joint le Mémoire que vous me marquez vous avoir été remis, au sujet de l'exemption du Logement de Gens de Guerre dont les Officiers des Elections ont droit de jouir, quoiqu'obmis dars P'Ordonnance du Roi du 25 Juin 1750. est certain, comme on l'expose dans ce Memoire, que l'affaire a été examinée & difcutée, & qu'en conféquence de cet examen, on a marqué à quelques-uns de Messieursles Intendans des Provinces dans lesquelles on prétendoit assujettir les Officiers d'Elections au logement, qu'ils devoient les en exempter, excepté dans le cas de foule où, suivant l'Article 92 de l'Ordonnance du 25 Juin 1750, tout privilége doit cesser. Voilà tous les éclaircissemens que je puis vous fournir fur ce qui concerne les Officiers des Elections. Copie de la Lettre écrite par M. le Maréchal de Belleifle, à Messieurs les Intendans, le 23 Février 1759. J 'AY l'honneur de vous envoyer, Monfieur, l'extrait d'une Lettre qui m'a été écrite par M. le Controlleur Général, concernant l'exemption de Logement prétendue par les ciers des Election, afin que vous ayez 17598 Cable de vous conformer à la Décifion It il y est fait mention. Je suis, &c. laration du Roi, portant suspension de Sufpenfion ivers priviléges, en ce qui concerne l'exemp-des priviléion de la Taille. Donnée à Versailles le 17 Avril 1759. ges. giftrée en la Cour des Aydes le 23 Avril Vide. L'Edit 1759. de Novem bre 1640, por tant pareille OUIS, par la grace de Dieu, Roi de fufpenfion France & de Navarre: A tous ceux qui des Privilés présentes Lettres verront, SALUT. Dans ges. Tom. I. Page 362. de désirs que nous ne ceffons de former pour de Recueil. he nos peuples se ressentent le moins qu'il ra possible du poids des impositions actuelles, de celles que les circonstances de la guerre les besoins de l'Etat pourroient nous obliger e mettre par la suite sur nos Sujets, nous n'aons point trouvé de moyen plus juste que elui de faire rentrer dans la classe des contriuables, pendant la durée de la guerre & Meux années après la conclusion de la paix, eux de nos Sujets, qui nes taillables, se sont st aits par l'acquisition de différens offices de toute nature, aux impositions qu'ils étoient cependant plus en état de supporter que les autres. En suivant l'exemple des Rois nos prédécesseurs, qui, en différentes occafions, ont rétabli l'égalité naturelle entre leurs Sujets nés contribuables à la Taille, Nous avons bien voulu nous écarter de la rigueur de leurs dispositions, notamment de celles de l'Edit du mois de Novembre 1640, qui révoquoit |