Page images
PDF
EPUB

l'Election de Paris de ladite année, & paffée 1715% & allouée dans les états & comptes de ladite année 1716. par tout où il appartiendra fans difficulté, en vertu des prefentes, fans toutefois qu'au moyen des prefentes, lesdits habitans de notre Ville de Versailles, puiffent prétendre aucune exemption, par rapport aux biens même à eux appartenans, qu'ils feront valoir dans les Paroiffes Taillables. Si donnons en mandement à nos amez & feaux Confeillers les Gens tenans notre Cour de Parlement, Chambre des Comptes & Cour des Aydes à Paris, que ces Prefentes ils ayent à faire lire, publier, & enregistrer, & du contenu en icelles faire jouir & ufer les habitans de notredite Ville de Verfailles, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens qui pourroient être mis ou donnez, nonobftant tous Edits, Déclarations, Reglemens & autres chofes à ce contraires, aufquelles Nous avons dérogé & dérogeons par cefdites Préfentes; Car tel eft notre plaifir. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, Nous y avons fait mettre notre Scel. Donné à Vincennes au mois de Novembre l'an de grace mil fept cens quinze, & de notre Regne le premier. Signé, LOUIS, & plus bas, par le Roy, Le Duc d'Orleans Regent, préfent. Phelypeaux. Vifa, Voifin. Vû au Confeil, Villeroy. Et fcellées du grand Sceau de ciré verte, en lacs de foye rouge & verte.

Regiftrées, oui le Procureur general du Roy, pour jouir par les Impetrans, de leur effet & contenu, & être exécutées felon leur forme & teneur fuivant l'Arrêt de ce jour. A Paris en Parlement le 30 Decembre 1715.

Signé, LORNE.

[ocr errors]

Regiftrées en la Chambre des Comptes, oùi le Procureur general du Roy, pour jouir par les Impetrans de l'effet & contenu en icelles, le s Fevrier 1716. Signé, RICHER.

Regiftrées en la Cour des Aydes: Oui, & ce tequerant le Procureur general du Roy, pour être executées, & jouir par les Impetrans, de l'effet & contenu en icelles, felon leur forme & teneur. A Paris, ce 15 Fevrier 1716.

Signé, ROBERT.

Declaration du Roy, portant que les Soldats qui auront quitté le fervice par Congé ou Reforme, feront exempts de la Taille pendant fix ans. Donnée à Vincennes le 30 Novembre 1715.

Registrée en Parlement le 12 Decembre 1715, Cour des Aydes de Paris le 31 Decembre audit an, Cour des Aydes de Rouen le 12

Fevrier 1716.

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre; A tous ceux qui ces prefentes Lettres verront, Salut. Par l'établiffement de l'Hôtel Royal des Invalides, &c. A ces causes, voulons & Nous plaît.

ARTICLE PREMIER.

Que tous Soldats & Gens de guerre qui auront quitté le Service avec congé, ou qui ayant été compris dans les reformes, en rapporteront des Certificats vifez des Infpecteurs, foient exempts de la Taille pendant fix années,

lorfqu'ils auront pris à cens ou par bail à rente, 1715 une maison de la campagne inhabitée depuis cinq ans, qu'ils feront rétablir ou reparer pour leur habitation.

II. Lefdits Soldats & Gens de guerre, qui auront pris à cens ou par bail à rente, ou même qui auront pris à ferme pour le tems de fix an-nées, une terre inculte depuis cinq ans, & qui la feront valoir, feront pareillement exempts de la Taille pendant ledit tems de fix années.. III. En cas que lesdits Soldats & Gens de guerre faffent valoir d'autres terres aupara vant incultes, ils ne feront impofez à la Taille que pour raison defdites terres, & non par rapport aux maifons qu'ils auront rétablies, ni par rapport aux terres auparavant incultes qu'ils exploiteront. Et en cas qu'ils foient taillables, foit par rapport à leur biens personnels, leur commerce ou autrement, ils ne pourront être impofez à la Taille, que par des cottes d'office, qui feront reglées par les: Intendans.

IV. Il fera dreffé un Procès-verbal de l'état des lieux par le Juge du lieu, affisté de notre Procureur, ou de celui des Seigneurs & de leur Greffier, pour affurer la verité du fait, que lefdites maisons étoient inhabitées ou en ruine depuis cinq ans, & que lesdites terres étoient; incultes depuis le même tems, pour raifon dequoi on fera dispensé de se servir de papier timbré, & il ne fera payé que trois livres: pour tous droits à tous lefdits Officiers.

V. Il ne fera payé pour chaque conceffion à cens, ni pour chaque bail à rente ou à ferme, que cinq fols de droit de contrôle, à peine de concuffion.

V I. Lefdits Soldats & Gens de guerre con tinuant à habiter lefdites maisons auparavant

1715. abandonnées, ou à exploiter lefdites terres auparavant incultes, & qui auront huit enfans vivans, nez en légitime mariage, non Religieux ni Religieufes, feront exempts de tutelle, curatelle, collecte, logemens de Gens de guerre, & de toutes autres charges publiques, même de la Taille, & de toutes autres impofitions. Et au cas que quelques-uns defdits enfans fuffent morts portant les armes pour notre Service, ils feront reputez vivans, en rapportant un Certificat fait en bonne forme.

VII. Les Officiers de nos Troupes qui voudront profiter du benefice de la prefente Declaration, & qui fe trouveront dans les cas ci-deffus marquez, jouiront pendant le même tems des mêmes privileges & exemptions.

VIII. Les Officiers, Gens de guerre, & Soldats Etrangers, profeffant la Religion Catholique, Apoftolique & Romaine, qui auront fervi pendant dix ans dans nos Armées, dont ils rapporteront des Certificats en bonne forme, & qui feront dans les cas ci-dessus marquez en faveur des Soldats, & gens de guerre Regnicoles, jouiront pendant le même tems defdites Exemptions & Privileges: Ordonnons de plus que lefdits Soldats & Gens de guerre Etrangers qui auront fait leur declaration au Greffe du Prefidial dans le Reffort duquel ils feront établis, qu'ils entendent s'établir, vivre & mourir dans le Royaume, feront reputez naturels François, qu'ils jouiront de tous les Droits & Privileges qui appartiennent aux Regnicoles, qu'ils feront exempts du droit d'aubeine, fans être obligez d'obtenir des Lettres de naturalité, dont Nous les difpenfons expreffément par ces Prefentes, & fans qu'ils puiffent être tenue de Nous payer

ni à nos fucceffeurs aucune Finance pour rai- 1715% fon de ce; Voulons en outre que leurs fucceffions & celles de leurs enfans & defcendans foient partagées, fuivant les Coûtumes des lieux entre leurs enfans & heritiers Regnicoles.

Si donnons en mandement à nos amez & feaux Confeillers les Gens tenans notre Cour de Parlement, & Cour des Aydes à Paris, &c. Donné à Vincennes le trentiéme jour de Novembre l'an de grace 1715. & de notre Regne le premier. Signe, LOUIS; Et plus bas, Par le Roy, LE DUC D'ORLEANS Regent, prefent. PHELYPEAUX. Vu au Confeil, VILLEROY. Et fcellée du grand Sceau de cire jaune.

Registrées; Oui & ce requerant le Procureur General du Roy, pour être executées felon leur forme & teneur. A Paris en Parlement le 12. Decembre 1715. Signé, DONGO IS.

Regiftrées en la Cour des Aydes à Paris le 31 Decembre 1715. Signé ROBERT.

Registrées en la Cour des Aydes de Rouen le 12. Fevrier 1716. Signé, DE LA BARRE.

Declaration du Roy, qui regle le tems dans Lequel les particuliers Taillables pourront fe pourvoir contre leurs taxes d'Office. Donnée à Vincennes le 7 Decembre 1715.

Regiftrée en la Cour des Aydes de Paris le 16 Decembre 1715, Cour des Aydes de Rouen le 15 Janvier 1716.

L

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous ceux qui ces prefentes Lettres verront, Salut. Par l'E

« PreviousContinue »