Borrompus, dont il en aura passfé vingt avec la 17500 commission de Capitaine, jouira sa vie durant de l'exemption de la taille. V. L'Officier dont le pere aura été exempt de la Taille en exécution de l'article précé dent, s'il veut jouir de la même exemption eren quittant notre service, sera obligé de rem#plir auparavant toutes les conditions prescrites par l'article IV. 276 VI. Réduisons les vingt années de commission de Capitaine, exigées par les articles ci-dessus, à dix-huit ans pour ceux qui auront reu la commission de Lieutenant - Colonel, à feize pour ceux qui auront eu celle de Colo nel, & à quatorze pour сецх qui auront eu grade de Brigadier. 1. 4 le VII. Pour que les Officiers non nobles, qui auront accompli leur temps de service, puif sent justifier qu'ils ont acquis l'exemption de la Taille, accordée par les articles IV. & V. voulons que le Sécrétaire d'Etat chargé du Département de la Guerre, leur donne un certificat, portant qu'ils nous ont fervi le temps prescrit par les articles IV. & VI. en tels corps, & dans tels grades. VIII. Les Officiers, devenus Capitaines & Chevaliers de l'Ordre de Saint-Louis, que leurs blessures mettront hors d'état de nous continuer leurs services, demeureront difpensés de droit du temps qui en restera lors à courir: Voulons, en ce cas, que le certificat mentionné en l'article précédent, spécifie la qualité des blessures desdits Officiers, les oc cafions de guerre dans lesquelles ils les ont reçûes, & la nécessité dans laquelle ils se trouvent de se retirer. IX. Ceux qui mourront à notre service, après être parvenus au grade de Capitaine 1750. mais fans avoir rempli les autres conditions imposées par les articles IV. & VI. feront censés les avoir accomplies; & s'ils laissent des fils légitimes qui soient à notre service, ou qui s'y destinent, il leur sera donné, par le Sécrétaire d'Etat chargé du Département de la Guerre, un certificat, portant que leur pere nous servoit au jour de fa mort dans tel corps & dans tel grade. X. Tout Officier né en légitime mariage, dont le pere & l'ayeul auront acquis l'exemption de la Taille, en exécution des articles ci - dessus, sera Noble de droit; après toutesfois qu'il aura été par Nous créé Chevalier de l'Ordre de Saint-Louis, qu'il nous aura servi le temps prescrit par les articles IV. & VI. ou qu'il aura profité de la dispense accordée par l'article VIII. Voulons pour les mettre en état de justifier de ses services personnels, qu'il lui soit délivré un certificat, tel qu'il est ordonné par les articles VII. & VIII. felon qu'il se sera trouvé dans quelqu'un des cas prévus par ces articles, & qu'en conséquence il jouisse de tous les droits de la Noblesse, du jour daté dans ledit certificat. XI. La Nobleffe acquise en vertu de l'article précédent, passera de droit aux enfans légitimes de ceux qui y feront parvenus, même à ceux qui feront nés avant que leurs peres foient devenus Nobles; & fi l'Officier qui remplit ce troifiéme degré, meurt dans le cas prévû par l'article IX, il aura acquis la Noblesse: Voulons, pour affurer la preuve, qu'il soit délivré à ses enfans légitimes, un certificat tel qu'il est mentionné audit article IX. XII. Dans tous les cas où nos Officiers seront obligés de faire les preuves de la Noblesse acquise en vertu de notre présent Edit, : 1 1 Outre les Actes de célébration & Contrats de 17506 mariage, Extraits Baptiftaires & mortuaires, & autres titres nécessaires pour établir une filiation légitime, ils seront tenus de représenter les commissions des grades des Officiers qui auront rempli les trois degrés ci-dessus établis, leurs provifions de Chevaliers de l'Ordre de Saint-Louis, & les certificats à eux délivrés en exécution des articles VII. VIII. IX. X. & XI. selon que lesdits Officiers auront rempli les conditions auxquelles Nous avons attaché l'exemption de la Taille & la Noblesse; ou, selon qu'ils auront été dispensés desdites conditions, par blessures, ou par mort, conformément aux dispositions du présent Edit. XIII. Les Officiers non Nobles, actuellement à notre service, jouiront du bénéfice de notre présent Edit, à mesure que le temps de leurs services, prescrit par les articles IV. VI. & VIII. sera accompli; quand même ce temps auroit commencé à courir avant la publication de notre Edit. XIV. N'entendons néanmoins, par l'article précédent, accorder auxdits Officiers d'autre avantage rétroactif, que le droit de remplir le premier degré. Défendons à nos Cours, & à toutes Jurisdictions qui ont droit d'en connoître, de les admettre à la preuve des services de leurs peres & ayeux, retités ou morts. à notre service avant la publication de notre présent Edit. XV. Pourront nosdits Officiers déposer pour minutes, chez tels Notaires Royaux qu'ils jugeront à propos, les Lettres, Brevets & Commissions de leurs grades, ainsi que les Certificats de nos Sécrétaires d'Etat chargés du Département de la Guerre, dont leur sera délivré des expéditions, qui leur serviront ce que 1 1750, de raison. SI DONNONS EN MANDEMENT à поя amés & féaux Conseillers les gens tenant nos Cours de Parlement, Chambre des Comptes & Cour des Aydes à Paris, que notre préfent Edit ils ayent à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelui garder & observer felon fa forme & teneur, fans y contrevenir, ni permettre qu'il y soit contrevenu, nonobstant tous Edits, Déclarations, Arrêts, Réglemens & autres choses à ce contraires, auxquelles Nous avons dérogé & dérogeons par notre présent Edit: CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. Et afin que ce soit chose ferme & ftable à toujours, Nous y avons fait mettre notre Scel. DONNÉ À Fontainebleau, au mois de No vembre, l'an de grace mil sept cens cinquante, & de notre Regne le trente - fixiéme. Signé LOUIS. Et plus bas, Par le Roy, M. P. DB VOYER D'ARGENSON. Vifa DAGUESSEAU. Vũ au Conseil, MACHAULT. Et scellé du grand Sceau de cire verte. Registré, oui, ce requérans le Procureur Général du Roy, pour être exécuté felon ja forme & teneur, & copies collationnées envoyées aux Bailliages & Sénéchauffées du Reffort, pour y être lů, publié & registré; enjoint aux Substituts du Procureur Général du Roi d'y renir la main, & d'en certifier la Cour dans le mois, fuivant l'Arrêt de ce jour. A Paris en Parlement le vingt-cinq Novembre mil fepe cens cinquante. Signé, YSABEAU. Registrées en la Chambre des Comptes, oùi ce requerant le Procureur Général du Roi pour être exécutées felon leur forme & teneur ; avec faculté aux Officiers militaires de déposer au Greffe de la Chambre, leurs Brevets, Com miffions & Certificats de service, pour la fûreté 17507 & confervation d'iceux : Et fera le Roy trèshumblement supplié, pour faire jouir lesdits Officiers militaires du bénéfice desdites Lettres en forme d'Edit, d'ordonner que lesdits Brevets, Commissions & Certificats, feront expédiés sous les noms propres de baptême & de famille desdits Officiers. Les Bureaux affemblés le onze Janvier mil sept cens cinquante-un. Signé, GOUGENOT. Et depuis, en conféquence de la réponse du - Roy du 30 Janvier dernier, aux représentazions ordonnées par ledit Arrêt de la Chambre du II desdits mois & an, conformément aux intentions dudit Seigneur Roy, la Chambre a ordonné & ordonne lesdites Lettres en forme d'Edit, ensemble le susdit Arrêt de la Chambre rendu fur icelui le 11 Janvier dernier, être exécutés felon leur forme & teneur : Et feront les militaires qui prétendront acquérir la Noblesse, zenus de faire inférer à l'avenir, dans leurs Brevets, Commissions & Certificats de fervice leurs noms propres de baptême & de famille, pour, par eux, jouir de la grace à eux accordée par lesdites Lettres. Les Bureaux assemblés le quatre Février mil sept cens cinquante-un. Signé, GOUGENOT. Registrées en la Cour des Aydes, oui, & ce requérant le Procureur Général du Roy, pour être exécutées, conformément à la Déclaration du Roy du 22 Janvier 1752, & copies collationnées d'icelles feront envoyées ès Siéges des Elections & Greniers à fel du reffort de ladite Cour, pour y être lûes, publiées & registrées l'Audience tenant : Enjoint aux Substituts du Procureur Général du Roi efdits Siéges d'y tenir |