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1715. auront faites aux Receveurs pour chaque Paroiffe. Je me propose pour arrêter ces vexations, de faire fupporter par les Officiers des Elections les frais qu'ils auront taxez, & d'obbliger les Receveurs de rapporter le quadruple de ceux qu'ils auront faits, lorfqu'ils feront trouvez exceffifs. Mais comme je veux dift.nguer ceux qui donneront des marques de leur probité; je me propose en même-tems d'accorder une récompenfe chaque année à un ou deux Receveurs en chaque Généralité, qui se trouveront avoir apporté plus de ménagement dans les pourfuites.

Vous vous informerez avec beaucoup d'exactitude, fi les Huiffiers employez au recouvrement ne reçoivent point d'argent des Collecteurs ou autres redevables; même s'il n'en exigent point, vous aurez la même attention fur la conduite des Receveurs des Tailles & des Officiers des Elections , pour connoître s'ils ne reçoivent point de préfens qui les portent à accorder des protections injuftes, & vous ferez exécuter en tous ces cas les Ordonnances avec une grande févérité.

Vous tienderez la main à ce que les Collecteurs procédant par voye d'exécution contre les Taillables, n'enlevent point leur chevaux & bœufs fervant au labourage, ni leurs lits, habits, uftenfiles & outils, avec lefquels les Ouvriers & Artisans gagnent leur

vie.

La Justice dans l'impofition de la Taille étant mon principal objet, vous aurez foin de me mettre en état par des connoiffances. certaines & par des mémoires bien reflechis, de faire un réglement pour l'affeoir avec égalité, tant par rapport aux biens affermez ou que l'on fait valoir, que par rapport au Com

merce & aux facultez des Artisans & Ma- 1 7 1 5. nouvriers.

Dans l'examen des moyens vous préfererez toujours ceux qui favoriferont la culture des terres, augmenteront le commerce & la confommation des denrées, faciliteront le recouvrement & feront le moins à charge aux Sujets du Roy.!

Vous porterez toute votre attention à prévenir & borner l'autorité que les Officiers des Jurifdictions & les perfonnes puissantes exercent fur les Collecteurs pour fe procurer à eux ou à leurs Fermiers des Cottes médiocres, & faire rejetter fur les autres habitans la Taille qu'ils devroient fupporter. C'eft de-là que font venues les non-valeurs, la difficulté dans les recouvremens, les contraintes pour les foliditez, la ruine enfin de plufieurs Taillables. Ce pouvoir injufte a eu des fuites trop malheureuses, pour le laiffer fubfifter plus long

tems.

La multiplicité des Officiers créez depuis plufieurs années & les différens priviléges de Nobleffe & d'exemptions de Tailles qui étoient attribuez à leurs Offices ayant beaucoup contribué à furcharger les Taillables, dont j'ai les interêts extrêmement à cœur, la fuppref fion qui a été faite d'une partie de fes Offices, doit tourner à leur décharge: Ainfi il est de votre devoir de taxer d'office ces Officiers fupprimez à une Cotte jufte & proportionnée à leurs biens, fans néanmoins les furcharger.

Défirant au furplus de rendre publique l'intention que j'ai de travailler au foulagement des peuples fatiguez depuis plufieurs années par différentes Impofitions, & voulant que tous Sujets zelez me puissent fournir des avis

en

1715. pour remedier aux abus qui fe font commis jufqu'à prefent, je fouhaite que vous voiyez des copies imprimées de cette Lettre aux Syndics ou Marguilliers de toutes les Paroiffes de votre Généralité, afin que perfonne n'ignore quelles font mes difpofitions à cet égard.

Travaillez donc inceffamment à ce que je vous mande. Donnez-moi des marques de votre zele. Examinez les differens inconveniens qui arrivent dans l'impofition de la Taille, les abus qui fe commettent & les remedes qu'il convient d'y apporter pour rendre aux Sujets du Roy la juftice qu'ils attendent. Vous m'engagerez par là à vous donner auprès de Sa Majefté, des marques de ma protection & de la bienveillance particuliere que j'ai pour vous. Je suis, M*** Votre affectionné ami.

PHILIPPES D'ORLEANS.

Lettres Patentes du Roy, portant exemption de Tailles en faveur des Habitans de la Ville de Verfailles. Données à Vincennes au mois de Novembre 1715.

Regiftrées en Parlement le 30 Decembre 1715,
Chambre des Comptes le S Fevrier 1716,
Cour des Aydes le 15 Fevrier audit an.

L

OUIS, par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: A tous prefens & à venir, Salut. Les Habitans de notre Ville de Verfailles, Nous ont fait très-huniblement remontrer, qu'en confideration des changemens faits fur le territoire de cette Ville &

aux

aux environs, par les ouvrages extraordinaires 17 15. qui ont rapport au Château, & par la clôture des jardins & parcs qui occupent tous les héritages, & privent lefdits habitans de la communication & du commerce qu'ils pourroient avoir avec les lieux voisins. Le feu Roy notre très-honoré Seigneur & Bifayeul de glorieuse mémoire, modera & fixa par fes Lettres patentes du mois d'Août 1706. leur Taille & autres impofitions y jointes à la fomme de fix cens livres, qu'ils payent par chacun an au Receveur des Tailles de Paris, & qu'au moyen de cette fixation de la Taille à une fomme modique, & par les fecours qu'ils tiroient des revenus & loyers de leurs maisons, & du débit de leurs ouvrages, marchandifes & denrées pendant les féjours prefque continuels de la Cour, ils trouvoient dans ladite Ville une fubfiftance commode; mais que depuis que Nous en fommes fortis, & que Nous ceffons d'y faire notre demeure ordinaire, la plus grande partie des Marchands, Artifans, Ouvriers & autres qui vivent à la fuite de notre Cour & de nos Confeils, & qui ne poffedent aucuns fonds en ladite Ville, s'en étant retirez, & continuans d'en enlever leurs effets, ladite Ville de Verfailles ci-devant remplie d'un peuple nombreux, devient de jour à autre un lieu defert; que ceux même desdits habitans qui fe trouvent le plus engagez à y demeurer par d'anciens établiffemens, & par les dépenfes confidérables qu'ils ont faites pour la conftruction de leurs maifons, feroient contraints d'en fortir & de les abandonner, pour chercher en d'autres lieux leur fubfiftance & de leurs familles, s'ils n'étoient foutenus par l'efperance que Nous voudrons bien accorder quelques privileges à une Ville où Nous avons Tome 111 E

1715. pris naiffance, & qui eft l'unique reffource qui refte aufdits habitans de notre Ville de Verfailles, pour retenir parmi eux, ceux que la néceffité & le befoin forcent d'en fortir pour s'établir en d'autres lieux, & pour y attirer quelques nouveaux habitans par l'avantage de jouir des exemptions qu'ils Nous ont trèshumblement fupplié de leur accorder. A ces causes, voulant traiter favorablement lesdits habitans de notre Ville de Versailles, & leur donner moyen de fubfifter commodément, de l'avis de notre très-cher & trèsamé Oncle le Duc d'Orleans Regent, de notre très-cher & très-amé Coufin le Duc de Bourbon, de notre très-cher & très-amé Oncle le Duc du Maine, de notre très-cher & très-amé Oncle le Comte de Toulouse, & autres Pairs de France, grands & notables perfonnages de notre Royaume; Nous avons accordé & octroyé, & par ces presentes fignées de notre main, accordons & octroyons à perpetuité à ladite Ville de Versailles & aux habitans qui y demeurent ou qui viendront y demeurer à l'avenir l'exemption pleine & entiere de la Taille & Taillon, & autres impofitions y jointes, à commencer en l'année prochaine 1716. Voulons qu'ils foient & demeurent affranchis & déchargez perpetuellement & à toujours, du payement de la fomme de fix cens livres, à laquelle la Taille de ladite Ville avoit été moderée & fixée par les Lettres patentes du feu Roy notre trèshonoré Seigneur & Bifayeul du mois d'Août 1706. & que ladite fomme de fix cens livres pour laquelle notredite Ville de Verfailles a été comprise dans les mandemens des Tailles de l'année prochaine 1716. foit déduite fur le contenu en la commiffion des Tailles de

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