1750. ques fois plus, quelques fois moins; ce qui occafionne des altercations pour l'installation des récipiendaires, qui tâchent toujours de diminuer les frais: pour quoi il donne la préfente requête. A CES CAUSES, requéroit le Procureur Général du Roy, qu'il plût à la Cour procéder à un Réglement général pour toutes les Elections, Greniers à sel & autres Siéges du reffort de la Cour, lequel fixeroit la distribution des droits d'installation, entre ces Officiers, ainsi que les honoraires de nos Substituts titulaires, ou par commiffion, pour leurs conclufions définitives ou préparatoires; & pour l'exécution d'icelui, ordonner qu'il seroit envoyé dans toutes lesdites Elections, Greniers à sel & autres Siéges, pour y être lû, publié & registré l'Audience tenant; mander à nos Substituts de tenir la main à son exécution, & d'en certifier la Cour. Oui le rapport de Me. Michel - Antoine - Gabriel de Chabenac de Bonneuil; la matiere mise en déliberation, & tout mûrement examiné & confideré. NoTREDITE COUR, faisant droit sur le requifitoire du Procureur Général du Roy, a ordonné & ordonne qu'à l'avenir dans les Siéges des Elections du ressort de la Cour, autres que celle de Paris; dans les Siéges des Greniers à fel, autres que celui de Paris; dans les Siéges des Traites foraines, dépôts des sels, & autres Siéges du reffort de notredite Cour, les droits qui ont coûtume d'être payés par les Officiers qui y sont reçus, pour leur réception & installation, feront partagés également entre tous les Officiers du Siége ; & que le Substitut du Procureur Général du Roi, & le Greffier, auront dans ce partage une portion égale à celle desdits Officiers, pourvû toutefois que le Substitut du Procureur Général & Le Greffier, ayent payé les mêmes droits lors 17.500 de leur réception & installation ; & au cas qu'ils ne les eussent pas payés, ils ne pourront prétendre aucune part dans les droits payés par les récipiendaires pour leur réception & installation: Outre lesquels droits le récipiendaire payera au Substitut du Procureur Général du Roy, une fomme de quinze livres, pour toutes les conclusions qu'il donnera à I'occasion de ladite réception & installation, fans que ladite somme de quinze livres puisse être augmentée, pour quelque cause que ce foit, même sous prétexte de conclusions préparatoires, ou sur lettre de dispense d'âge ou de parenté; & payera aussi au Greffier les droits d'expédition du Greffe. A l'égard des Officiers qui seront commis pour faire la fonction de Substitut du Procureur Général du Roy, en cas de mort, absence, maladie, ou autrement, ils seront payés de la somme de quinze livres, dans les cas & sous les conditions susdites; sans qu'ils puissent entrer en aucune part des droits qui feront payés par les récipiendaires, pour leur réception & installation. N'entreront aussi en aucune part defdits droits, les Greffiers commis, mais feront seulement payés du droit d'expédition du Greffe. Ordonne que les Receveurs des Tailles, pour l'enregistrement de leurs provisions, leur réception & installation dans les Elections, ne pourront être contraints de payer, pour chacune des charges dont ils feront titulaires, autres & plus grands droits que ceux qui ont coûtume d'être payés par les Officiers de l'Election; & qu'après lesdits droits par eux payés, ils partageront, à raison de chacune des charges dont ils seront titulaires, par égale portion, les droits qui feront payés par Les autres Officiers de l'Election pour leur rés 1750, ception & installation. Ordonne que le présent Arrêt sera envoyé dans tous les Siéges des Elections, Greniers à sel, Traites foraines, Dépôts des sels, & autres du reffort de la Cour, pour être registré au Greffe d'iceux, & être exécuté selon sa forme & teneur : Enjoint aux Substituts du Procureur Général du Roy d'y tenir la main, & d'en certifier la Cour au mois. SI MANDONS mettre le présent Arrét à exécution, de ce faire donnons pouvoir. DONNE' à Paris , en ladite Cour, le feize Février, l'an de grace mil sept cens cinquante, & de notre Regne le trente-cinquiéme. Collationné. Par la Cour des Aydes. Signé, DARBOULIN. Scellé le dix-huit du même mois. Signé, COMTAR D. Edit du Roy, portant création d'une Noblesse militaire. Donné à Fontainebleau au mois de Novembre 1750. Registré en Parlement le 20 Novembre 1950, Chambre des Comptes le 11 Janvier 1751, & Cour des Aydes le 16 Juin 1752. L OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous présens & à venir; SALUT. Les grands exemples de zele & de courage que la Noblefsse de notre royaume a donnés pendant le cours de la derniere guerre, ont été si dignement suivis par ceux qui n'avoient pas les mêmes avantages : du côté de la naissance, que Nous ne perdrons jamais le souvenir de la généreuse émulation avec laquelle nous les avons vû combattre & yaincre nos ennemis. Nous leur avons déja : donné des témoignages authentiques de notre 1750 7. impositions. C'est cette considération qui Now a forcé de mettre des limitations à notre bienfait, pour concilier la faveur que méritent nos Officiers militaires, avec l'intérêt de nos fujets taillables, au soulagement desquels nous ferons toujours disposés à pourvoir, de la maniere la plus équitable & la plus conforme à notre affection pour nos peuples. A CES CAUSES, & autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre Conseil, & de notre certaine science, pleine puissance & autorité Royale, Nous avons, par notre présent Edit perpétuel & irrévocable, dit, statué & ordonné, disons, ftatuons & ordonnons, Voulons & nous plaît ce qui fuit; ARTICLE PREMIER. Aucun de nos sujets servant dans nos troupes en qualité d'Officier, ne pourra étre imposé à la taille pendant qu'il conservera cette qualité. II. En vertu de notre présent Edit, & du jour de sa publication, tous Officiers géné raux non nobles, actuellement à notre service, feront & demeureront anoblis, avec toute leur postérité née & à naître en légitime mariage. III. Voulons qu'à l'avenir le grade d'Offi cier général confere la noblesse de, droit, à ceux qui y parviendront, & à toute leur poftérité légitime, lors née & à naître : & jouiront nosdits Officiers généraux de tous les droits de la Noblesse, à compter du jour & datte de leurs lettres & brevets. IV. Tout Officier non noble, d'un grade inférieur à celui de Maréchal-de-camp, qui aura été par nous créé Chevalier de l'Ordre Royal & militaire de Saint-Louis, & qui se retirera après trente ans de services non in |