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fez aux Rôles par les Collecteurs, Nous leur 1715 permettons de fe pourvoir aux Elections, fe pourvoir à foit en radiation ou en furtaux dans les dé- l'ordinaire Lais & en la forme prefcrite par nos Re- aux Elections. glemens, à la charge néanmoins & non au

trement, par les uns & les autres, de payer les uns & les par provifion les deux premiers quartiers de autres tenus la Taille, pour laquelle ils auront été com- néanmoins de pris aux Rôles de l'année prochaine 1716. & juftifier du fuivantes , duquel payement chacun d'eux Payment fait fera tenu de juftifier, Sçavoir les Taxes des deux prepar provifion d'office, par les quittances du Receveur des miers quarTailles & ceux impofez par les Habitans, tiers de la par la Quittance des Collecteurs ; defquel- Taille, & jufles Quittances Voulons que Copie foit tranf-qu'à ce, toute crite en tête du premier Exploit qu'ils fe- niée. ront fignifier, faute dequoi, & jufqu'à ce qu'ils ayent réellement fatisfait à cette formalité Nous défendons très expreffement aux Officiers des Elections & à nos Cours des Aydes, d'avoir aucun égard à leurs demandes en radiation, ou en furtaux, & Voulons que toute audience leur foit déniée.

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Audience de

der aucune

Roles, dont

XXVII. Défendons en outre à nos Cours Défenses aux des Aydes d'accorder aucune défenfes, main- Cours des Aylevées ni furféances à l'exécution des Rô- des d'accorles, pour quelque caufe ou prétexte que furfeance ni ce foit, à peine de nullité & caffation des défense à l'eArrêts qui pourroient intervenir; Voulons xecution des que dans tous les cas la fomme portée par l'execution fe le Rôle, foit toujours payée par provifion ra toujours orentre les mains des Collecteurs, par les donnée par Particuliers qui y auront été impofez, fauf provision fauf, la Réimpofition qui fera faite s'il y échet le rejet. à leur profit par nos Commiflaires, départis, conjointement avec la Taille, en une, deux, ou trois années suivantes.

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171.5. XXVIII. Pourront lefdits Annoblis, & Les Annoblis, leurs enfans & defcendans ensemble les Officiers fup- Officiers fupprimez & autres, dont les Priprime Priviléges & Exemptions font révoquez par le vilegiez revo préfent Edit, transferer leur domicille dans rant leur do- les Villes, Bourgs & Paroiffes où il le jumicile dans les geront à propos, en obfervant par eux les Villes fran- formalitez prescrites à ce fujet par nos Réabonnées glemens Voulons néanmoins qu'en cas continueront qu'ils transferent leur domicile dans quelquesde payer la unes des Villes franches, abonnées ou tarifTaillependant fées, ils continuent de payer la Taille pendix ans dans dant dix années confécutives, dans les Villes les lieux Taillables qu'ils Bourgs & Paroiffes Taillables qu'ils auront auront quitté. quitté, & où ils fe trouveront domiciliez au

ches abonnées

on tariffées,

jour de l'enregistrement du préfent Edit, fans qu'ils puiffent être déchargez de la contribution aux Tailles defdites Villes, Bourgs, & Paroiffes Taillables, pour quelque caufe ou prétexte que ce foit ; à l'effet dequoi Nous ordonnons que toutes les Maifons Terres, Heritages & autres biens qu'ils poffedent dans l'étendue defdites Villes, Bourgs & Paroiffes Taillables, feront & demeureront fpecialement & par Privilége affectez au payement des Impofitions pour lesquelles ils feront compris dans les Rôles.

Pourront XXIX. Voulons auffi qu'ils puiffent être auffi être compris dans les compris comme les anciens Taillables dans Sentences de les fentences de foliditez, & de rejets qui folidité de pourront être ordonnez fur les Villes rejets, decer- Bourgs & Paroiffes Taillables de leur ré

nées contre

lefdits lieux Taillables.

fidence.

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Si donnons en Mandement à nos amez & feaux Confeillers les Gens tenans notre Cour de Parlement, Chambre de nos Comptes & Cour des Aydes à Paris, que notre présent Edit ils ayent à faire lire, publier & re

giftrer, & le contenu en icelui garder & 17 1 5o exécuter felon fa forme & teneur, nonobftant tous Edits, Déclarations, Arrêts & autres chofes à ce contraires, aufquels Nous avons dérogé & dérogeons par le préfent Edit aux Copies duquel collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers-Secretaires, voulons que foi foit ajoûtée comme à l'Original: Car tel eft notre plaifir. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, Nous y avons fait metre notre Scel. Donné à Versailles au mois d'Août, l'an de grace mil fept cens quinze, & de notre Regne le foixante treiziéme. Signé LOUIS. Et plus bas,Par le Roy, PHYLIPPEAUX. Vila. VOISIN. Vû au Confeil, DESMARETZ. Et fcellé du grand Sceau de cire verte en lacs de foye rouge & verte.

Regiftré; Oui, & ce requerant le Procureur Général du Roi, pour être exécuté felon fa forme & teneur, fuivant l'Arrêt de ce jour. A Paris en Parlement le trentieme jour

d'Août 1715.

Signé DONGOIS.

Registrées en la Cour des Aydes; Oui & ce requerant le Procureur Général du Roi, pour être exécutées felon leur forme & teneur, & ordonné Copies collationnées d'icelles être inceffamment envoyées ès fieges des Elections,Greniers à fel, Bureaux des Tailles, & dépots des Sels du reffort de la Cour pour y être lues publiées, & regiftrées l'audience tenant. Enjoint aux Subftituts du Procureur Général du Roi d'y tenir la main, & de certifier la Cour au mois. A Paris les Chambres affemblées le 16. Décembre 1715.

Signé. OLIVIER.

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Lettre de S. A. R. Monfeigneur le Duc d'Orleans, Regent du Royaume, à Meffieurs les Intendans Commissaires départis dans les Provinces; publiée par fes ordres dans chaque Paroiffe. Du 4. Octobre 1715.

M

Onfieur *** *, comme je défire rétablir l'ordre dans la regie & le recouvrement des deniers du Roy, & procurer à fes Sujets les foulagemens & les diminutions qu'ils font en droit d'efperer de la tendreffe & de l'affection que j'ai toujours euë pour eux : J'ai cru devoir donner les premiers foins de ma Régence à ce qui regarde les Tailles. Mon intention fur ce point est d'arrêter le cours des frais exceffifs que font aux TailTables les Receveurs Huiffiers & autres, d'établir une jufte égalité dans les Impofitions ; d'empêcher & les vengeances que les Collecteurs exercent contre ceux dont ils croyent avoir lieu de fe plaindre, & les protections injuftes qu'ils donnent à leur parens & à leurs amis; de remedier aux non valeurs fuppofées, de regler les effets qui ne font point saisissables; enfin de mettre dans ce recouvrement une forme certaine & invariable.

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Le Reglement que je me propose de `faire fur cette matiere, demande de ferieufes réflexions; mandez moi ce que vous croyez. que je pourrois ordonner de plus utile: la Connoiffance que vous avez dû prendre tant des biens & facultez de ceux qui font dans votre Généralité, que du produit des terres & des différens commerces qui s'y font vous met en état de me donner les avis

qui me font néceffaires. Mais en attendant que 17 si je puiffe procurer aux Taillables le foulagement que je défire, vous donnerez tous vos foins dans le département prochain, à détruire entierement les abus qui fe font commis jufques à préfent.

Je fuis informé que la liaifon qui eft louvent entre les Officiers des Elections des Receveurs, donne lieu à la multiplicité des frais, qu'ils regardent comme des revenansbon de leurs Charges: Je fçai que plufieurs d'entr'eux employent leur autorité plutôt à proteger les riches qu'à foulager les pauvres,

&

que les frais qu'on fait toujours payer par préférence à la Taille, en empêchent ou en retardent le recouvement qui doit préfentement fe faire avec plus de facilité depuis la ceffation des fommes qui s'impofoient pour l'uftenfile pour les fourages, pour les voitures & pour le remboursement ou fuppreffion de beaucoup d'affaires extraordinaires.

C'eft à cet abus que je veux remedier, afin que les peuples jouiffent des fruits de la paix, en leur procurant les moyens de rétablir la culture & l'engrais des terres, qui eft un objet important à l'Etat. Et comme il eft de la juf tice & de la piété d'empêcher l'oppreffion des Taillables, je crois qu'il n'eft point de peine affez forte pour punir ceux qui voudroient s'oppofer au deffein de les foulager.

Pour concourir de votre part à ce deffein, vous aurez foin de me mander les noms des Officiers ou Receveurs, qui ne rempliront pas leur devoir : Vous recevrez les plaintes des Collecteurs fur l'excès des frais qui peuvent leur avoir été faits, & en procédant aux départemens vous vous informerez aux Offi ciers des Elections du montant des taxes qu'ils

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