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2743.

obferver & exécuter felon leur forme & te neur, CAR tel eft notre plaifir, en témoin de quoi Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites Présentes. DONNÉ à Fontainebleau le feizième jour d'Octobre, l'an de grace mil fept cens quarante-trois, & de notre Regne le vingt neuviéme. Signé, LOUIS: Et plus bas, Par le Roi, PHELY PEA U X. Vû au Confeil, ORRY. Et fcellée du grand Sceau de cire jaune.

Regiftrées en la Cour des Aydes, oui & ce requerant le Procureur Général du Roy, pour être exécutées felon leur forme & teneur, & que Copies collationnées d'icelles feront envoyées ès Sièges des Elections, Greniers à Sels, Bureaux des Traittes & Depôts des Sels du Reffort de la Cour, pour y être lûes, publiées &regiftrées, l'Audience tenant. Enjoint aux Subftituts du Procureur Général du Roy efdits Siéges d'y tenir la main, & de certifier la Cour de leurs diligences au mois. Fait à Paris en la premiere Chambre de ladite Cour des Aydes, le quatre Décembre mil fept cent quarante-trois Collationné. Signé, DARBOULIN

Déclaration du Roy, en faveur des Tréforiers provinciaux des Ponts & Chauffées, pour Pexemption de la Taille, Donnée à Versailles le 16 Mars 1744.

Regiftrée en la Cour des Aydes le 30. Mars

1744.

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, SALUT. Le Roi notre très - honoré Seigneur & bifayeul, auroit par fon Edit du mois de Mars 1703. créé en titre d'Office, un Tréforier Receveur des Ponts & Chauffées en chacune Province & Généralité du Royaume, aux gages, taxations & droits y attribués; & depuis, par une Déclaration du 15. Mai de la même année 1703. il auroit donné aufdits Officiers, outre les priviléges à eux accordés par ledit Edit, l'exemption de Taille, Uftenfile, fervice à la Milice, Guet & Garde, & autres Charges publiques, ainfi qu'en jouiffent les Receveurs des Tailles. Comme les finances de ces Offices nous ont paru trop peu confidérables & peu proportionnées aux fonds qui passent par les mains defdits Tréforiers, & dont les charges nous répondent, nous avons jugé à propos de fupprimer tous lefdits Offices par notre Edit du mois de Décembre dernier, & d'en créer de nouveaux, auxquels nous avons attribué des gages proportionnés auxdites nouvelles finances; mais nous ne leur avons accordé que partie des priviléges portés par 'Edit de Mars 1703. fans faire mention de

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174 4. ceux à eux accordés par la Déclaration du 15. May fuivant, ce qui empêche plufieurs de ceux qui étoient pourvus des Offices fupprimés, de lever les nouveaux, attendu qu'ils craignent qu'on ne veuille les priver des priviléges & exemptions dont ils ont joui jufqu'à préfent en vertu de ladite Déclaration; & il nous a paru qu'il ne feroit pas jufte de fupprimer leurs priviléges, dans le tems où leurs finances deviennent beaucoup plus confidérables. A CES CAUSES & autres à ce nous mouvant, & de notre certaine science, pleine puiffance & autorité royale, nous avons par ces préfentes fignées de notre main, dit, ftatué & ordonné, difons, ftatuons & ordonnons, voulons & nous plaît, que la Déclaration du 15. Mai 1703. foit exécutée felon fa forme & teneur, en faveur de ceux qui leveront les nouveaux Offices de Tréforiers des Ponts & Chauffées, créés par Edit du mois de Décembre dernier; &, en conféquence, ordonnons que les pourvus defdits Offices jouiront de l'exemption de Taille, Uftenfile, Tutelle & Curatelle, fervice à la Milice Guet & Garde, & autre Charges publiques, de même & ainfi qu'en jouiffent les Receveurs particuliers des Tailles des Elections de notre Royaume, & qu'en ont joui & dû jouir les Tréforiers fupprimés par ledit Edit du mois. de Décembre dernier. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux Confeillers les Gens tenant notre Cour des Aydes à Paris, que ces préfentes ils ayent à faire lire, publier & regiftrer, & le contenu en icelles garder & exécuter felon leur forme & teneur, nonobftant tous Edits, Déclarations, Arrêts & autres chofes à ce contraires, aufquelles Nous avons dérogé & dérogeons par ces préa

fentes; aux copies defquelles, collationnées 1744% par l'un de nos amés & féaux Conseillers Sécrétaires, voulons que foi foit ajoûtée comme à l'original: CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre Scel à cefdites Préfentes. DONNÉ à Verfailles, le feizième jour de Mars, l'an de grace mil fept cent quarante-quatre, & de notre Regne le vingt neuvième. Signé, LOUIS. Et plus bas, par le Roy, PHELYPEAUX. Vû au Confeil, ORRY. Et scellé du grand fceau de cire jaune.

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Regiftrées en la Cour des Aydes, oüi & ce requérant le Procureur Général du Roy, pour étre exécutées felon leur forme & teneur. A Paris en la Premiere Chambre de ladite Cour des Aydes, le trente Mars mil fept cent quarante-quatre. Collationné.

Signé, DARBO ULIN.

Edit du Roy, qui accorde aux Officiers des
Elections & des Greniers à Sel la furvivance
de leurs Offices. Donné à Versailles au mois
de Février 1745.

Regiftré en Parlement le 9 Mars, Chambre des
Comptes le 30 Mars, Cour des Aydes
le 16 Juin 1745.

L

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de 174 f
France & de Navarre: A tous préfens

& à venir; SALUT. La continuation de la
Guerre Nous obligeant à chercher de nou-
veaux fecours, Nous n'en avons point trouvé
de moins onéreux à nos Sujets, que d'ad-

774 5. mettre les Officiers des Elections & ceux des Greniers à Sel à nous rembourfer le prêt & l'annuel qu'ils nous doivent, & à tenir desormais leurs Offices à titre de furvivance, en y ajoûtant des augmentations d'émolumens & taxations qui puiffent leur faire trouver de l'avantage dans le remboursement que Nous leur demandons. A CES CAUSES & autres à ce Nous mouvant, de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité Royale, Nous avons par le préfent Edit, perpétnel & irrévocable, dit, ftatué & ordonné, disons, ftatuons & ordonnons, voulons & Nous plaît ce qui fuit.

ARTICLE PREMIER.

Les Pourvus des Offices de nos Confeillers; Préfidens, Lieutenans, Affeffeurs, Elus, de nos Procureurs & de Greffiers des Elections de notre Royaume, de nos Confeillers, Préfidens, Lieutenans, Grenetiers, de nos Procureurs & de Greffiers des Jurifdictions des Greniers à Sel, de nos Conseillers Vifiteurs généraux, Controlleurs, de nos Procureurs & de Greffiers des Gabelles de Lyonnois, Languedoc & autres, feront tenus de Nous. payer pour le rachat du prêt & de l'annuel de leurs Offices les fommes pour lesquelles ils feront compris dans les Rolles qui feront arrêtés en notre Confeil, & les deux fols pour livre, en quatre termes égaux de trois mois en trois mois, à commencer au mois d'Avril prochain.

II. Après que les Propriétaires desdits Offices auront fait le rachat de leur prêt & annuel, ils pofféderont à titre de survivance, à commencer du premier Janvier 1746, pour

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