9 IX. Les Colle&eurs remettront le produit 17.4.2: par porteur l'Article XIV. ensemble le montant de la Tolde du chef porteur de la contrainte, qui est à leur charge, aux Receveurs des Tailles lesquels en feront ensuite la distribution, tant audit chef porteur de la contrainte, qu'aux soldats qui auront été établis en garnison: faifons très - expressement défenses auxdits porteurs de contrainte & soldats, de recevoir aucune somme des Habitans ou Colle&eurs, à quelque titre & sous quelque prétexte que ce puisse être ; & les commes eux dues pour la rétribution qui les concerne, leur seront payées dire&ement par les mains des Receveurs, & non autrement, à peine de concuscussion & de punition exemplaire contre les contrevenans. X. Dans le cas où il sera établi effe&ivè. ment un homme de garnison chez un contribuable, redevable d'une somme de cinquante livres & au-dessus, ledit contribuable ne sera obligé de fournir au soldat de garnison, que le simple logement & la place au feu : défendons auxdits soldats de rien exiger au notamment pour leur nourriture, qu'ils ne pourront recevoir de ceux chez qui ils seront logés, quand même elle leur seroit volontairement offerte : défendons pareillement aux chefs de brigade, d'exiger aucune nourriture des Colle&eurs, à peine contre lesdits chefs de brigade, de destitution de leur employ, même de plus grande peine, tant pour raison des contraventions qui les concernent personnellement, que par rapport à celles des soldats de la conduite desquels ils seront chargés. delà, 174 2. XI. Les frais de garnison feront payés par les redevables, avant le départ de la garnison; & faute par eux d'y satisfaire, permettons au porteur de la contrainte de saisir leurs effets, que les Maires, Echevins, Syndics ou Marguilliers & les Collecteurs feront vendre sans autre formalité qu'un simple avertissement verbal au propriétaire, pour être présent à la vente ; & faute par lesdits Maires, Echevins, Syndics, Marguilliers & Collecteurs , de faire procéder à ladite vente, ils demeureront responsablés en leur propre & privé nom, de la solde de la garnison. XII. Lorsqu'un contribuable chez lequel il aura été établi garnison; n'aura rien acquitté, soit au Colle&eur, soit au Receveur , au jour où la contrainte générale ceffera d'avoir lieu dans ladite Paroisse, il pourra être laiffé chez ledit contribuable une garnison particuliere, laquelle sera relevée après trois jours ; & fi pendant ledit tems le contribuable n'a rien acquitté de ses impositions , fut l'avis qui Nous en sera donné, Nous donnerons les ordres nécessaires pour que ledit redevable y soit contraint par emprisonnement de la personné. XIII. Les Colle&teurs seront tenus de travailler au recouvrement, conjointement avec le porteur de la contrainte, & en cas de refus de leur part, ladite garnison fera posée sur à leurs frais & fans répétition. XIV. Le chef porteur de la contrainte drefsera un état du nombre de jours que la Garnison aura travaillé dafis la Ville ou Parcisle où elle aura été envoyéë, du nombre effe&if d'hommes dont il étoit accompagné, & de la somme qui aura été payée pour les frais, avec les noms de ceux qui auront contribué au eux , payement desdits frais, & la portion que cha- 17 42, XV. Le chef porteur de la contrainte, à fon départ de chaque Paroisse , sera tenu de faire assembler la Communauté, en la même forme qui aura été pratiquée lors de son arrivée, & en présence de tous les Habitans, de faire la lečture à haute & intelligible voix , de l'état inentionné en l'article précédent,& d'en laisser une copie de lui fignée, laquelle copie fera affichée à la principale porte de l'Eglise paroissiale, afin que tous les Habitans puiffent avoir connoiffance que le total général des frais n'excéde point le montant de ce qui est attribué par notre présente Ordonnance, aux homines de garnison, & que chaque contribuable tecofinoiffe en particulier , la somme effeđive pour laquelle il aura come tribué au payement desdits frais. Sera tenú pareillement ledit chef de brigade, de nous envoyer à la fin de chacune de ses tournées, un état général de lui certifié véritable, con- ; tenant la récapitulation des jours qu'il aura demeuré, du nombre d'hommes dont il aura été affilé, & des frais qui auront été faits dans chaque Paroisse. XVI. Les Receveurs des Tailles tiendront un Regiftre qui sera cotté & paraphé par nous, dans lequel ils inséreront sommairement, à l'article de chaque Paroisse , les contraintes qu'ils auront décernées pour des établissemens de garnison, les noms de ceux qui auront été employés, les jours qu'ils auront vaqué, avec le nombre des soldats de garnison, & les 1 9 4 2. sommes qui auront été payées pour les frais. XVII. Ordonnons aux Collecteurs de mar-, cher au moins tous les Dimanches & toutes les Fêtes, ainsi qu'ils en sont tenus, & d'aller de maison en maison chez chaque redevable, pour leur demander le payement de leurs impositions , dont ils prendront chaque fois le certificat du Syndic & des Marguilliers ; lesquels certificats lesdits Collecteurs seront tenus de représenter au chef de la garnison suivante, lors de son arrivée dans la Paroisse, faute de quoi lesdits Colle&teurs seront contraints au payement de tous les frais de ladite garnison. XVIII. Les Receveurs des Tailles, à l'égard des Paroisses ou il ne sera pas jugé à propos de se servir de la voye des garnisons militaires, continueront d'user des contraintes ordinaires, autorisées par les Edits, Dé. clarations, Arrêts & Réglemens, sans pouvoir en établir d'aucun autre genre, fous quelque prétexte que ce soit, qu'en la forme prescrite par notre présente Ordonnance. XIX. Enjoignons à nos Subdélégués de tenir la main à l'exécution de la présente Ordonnance , & aux Receveurs des Tailles de s'y conformer; laquelle Ordonnance sera lue, publiée & affichée dans chaque Paroisse, à la diligence des Maires, Echevins , Syndics ou Marguilliers, afin que personne n'en ignore. : Fait à Paris, le trente-un Janvier mil sept cens quarante-deux. Signé, M. P. DE VOYER D'ARGENSON. Et plus bas , par Monseigneur, LOGETTE. 1 7 4 30 Arrêt de la Cour des Aydes, portant Regle ment pour la Perception du Droit sur les Cuirs vendus dans la Ville de Chartres. Du 17. May 1743. L OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : au premier Huiffier de notre Cour des Aydes à Paris, ou autre notre Huissier ou Sergent sur ce requis : Sçavoir faifons, qu'entre la Communauté des Maîtres Corroyeurs de la Ville de Chartres , -Appellans de trois Sentences rendues en l’Election de Chartres le même jour onziéme du mois de Janvier 1738. & procès-verbaux de saisies, faites sur aucuns d'iceux les 3. & 24. jours du mois de Décembre 1737.4. Janvier , 3 Février , &:28. jours du mois de Mai 1738. & de ce qui a précédé & fuivi, d'une part ; & Maitre Pierre Felix, chargé par Son Altesse Sérénissime M. le Duc d'Orleans de la régie & perception des Droits de Prudhommes, Controlleurs-Vendeurs de Cuirs, parisis, sol & fix deniers , & le quart d'augmentation sur iceux à percevoir dans la Ville, Fauxbourgs & Banlieue de Chartres, Intimé, d'autre part; & entre les Procureurs, Jurés, Corps & Communauté des Maîtres & Marchands Tanneurs de ladite Ville de Chartres, subrogés par acte du 26. jour du mois de Novembre 1738. au lieu & place dudit Maître Felix à la régie & recette des droits en question ; Demandeurs en Requête du 26. jour du mois de Février 1739, d'une part; & la Communauté des Maîtres Corroyeurs de Chartres, Défendeurs d'autre part; & entre leur Procureurs , Jurés, Tome III, Y Y |