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174. papier timbré, pour les Droits au - deffus de cinq fols, fans en pouvoir mettre deux ou plufieurs fur une même feuille, demi-feuille, ou quart, à peine d'être déchus de leurs Emplois & de trois cens liv. d'amende par chaque contravention, autre Arrêt du 4. Avril 1716. qui enjoint aux Bouchers & tous autres de prendre des Acquits ou Quittances en papier timbré de tous les Droits qui feront de cinq fols & au-deffus, autre Arrêt du 8. Décembre 1716. qui défend aux Commis aux Aydes de percevoir aucuns droits fans en donner quittance fur papier timbré, & enjoint aux particuliers de prendre des quittances des droits de cinq fols & au-deffus, & à l'égard des quittances & acquits au-deffous de cinq fols, elles feront délivrées & reçues en papier non-timbré & fans frais, le tout à peine de concuffion contre les Commis, & de faifie & de confifcation contre les Redevables, autre du 29. Octobre 1720. par lequel Sa Majesté en cassant -un Arrêt de la Cour des Aydes de Rouen du 28. Février précédent, ordonne que les Fermiers des Orois & Tarifs feront tenus de délivrer en papier timbré des acquits defdits droits, lorfqu'ils monteront à cinq fols & audeffus, autre Arrêt du 4. Mars 1721. qui déboute les Prieur & Juges Confuls de l'oppofition formée, tant pour eux comme Directeurs defd. Droits, que pour led. Coboft leur Receveur, audit Arrêt du 29. Octobre 1720. autre Arrêt du 31. Mai 1723. l'imprimé d'un Arrêt de la Cour des Aydes du 10. Juin 1728. contenant les mêmes difpofitions, autre Arrêt du Confeil du 12. Avril 1729. par lequel en recevant Pierre Carlier, Adjudicataire des Fermes Générales, oppofant à l'Arrêt du Confeil du 21, Mars 1716. en ce qu'il difpense

penfe l'Adjudicataire du Tarif de Pontoife de 174. donner en papier timbré des quittances des droits d'Entrées de ladite Ville, ordonne. l'exécution de l'Ordonnance du fieur Intendant de la Généralité de Rouen du 23. Juillet 1741. Oui le rapport du fieur Orry, Confeiller d'Etat & ordinaire au Confeil Royal, Controlleur Général des Finances. Le Ror EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne que ladite Ordonnance du mois de Juin 1680. lad. Déclaration du 19. Juin 1691. ensemble les Arrêts du Confeil du 9. Février 1715. 4. Avril, & 8. Décembre 1716, 29, Octobre 1720. 4. Mars 1721. 31. Mai 1723. & 12. Avril 1729. feront exécutés felon leur forme & teneur; en conféquence, fait fa Majefté défenfes audit Adjudicataire du Tarif d'Aumalle, fes Receveurs & Commis de percevoir aucuns droits de quelque nature que ce foit fans en délivrer des quittances fur papier timbré, & fans en pouvoir délivrer deux ou plufieurs fur une même feuille, demi-feuille ou quart, & à tous Particuliers de faire entrer aucune chofe fujette aux droits dud. Tarif fans en prendre Quittance, dont ils feront tenus. de rembourfer aufdits Commis les frais du timbre pour tous les Droits qui feront de 5. fols & au-deffus, & quant aux Acquits & Quittances des fommes au-deffous de 5. fols, ils feront délivrés & reçus en papier non-timbré & fans frais, le tout à peine contre les Commis de 300 liv. d'amende à chaque contravention, d'être déchus de leurs emplois, & de concuffion, de faifie & de confiscation contre les Redevables, & fera le préfent Arrêt exécuté nonobstant oppofitions ou autres empêchemens quelconques, & publié, & affiché par tout où befoin fera. Fait au Confeil d'ETome 111,

Xx

17 4 1 tât du Roi, tenu à Versailles le 10. O&obre 1741. Collationné. Signė, DE VO U G N Y, avec paraphe.

I 74 2.

Militaires.

Ordonnance de M. l'Intendant de la Généralité dé Paris, concernant l'établissement des Garnifons militaires, pour le recouvrement des impofitions dans la Généralité de Paris. Du 31 Janvier 1742.

L

'ATTENTION que nous donnons aux Garnifons moyens qui peuvent contribuer à procurer le recouvrement des Impofitions dans la Généralité de Paris, avec le moins de frais qu'il eft poffible, Nous ayant fait connoître les avantages de l'établilement des garnifons militaires, Nous croyons que rien n'eft plus convenable que d'en ordonner là cònfiñuation, en ajoutant à ce qui a été préfcrit à ce fujet, ce que l'expérience a fait remarquer être néceffaire pour fa plus grande perfection; & en conféquence des ordres du Roi à Nous adreffes, Nous ordonnons.

ARTICLE PREMIER.

Qu'il fera continué d'envoyer dans les Villes & Paroiffes de la Généraliié de Paris, qui se trouveront en demeure de fatisfaire au payement des impofitions de la Taillé, Capitation & quátier d'hiver, des garnifons ou brigades compofées dé Soldats Suiffes ou autres, fur les contraintes décernées par les Receveurs des Tailles, & vifées de Nous ou de nos Subdélégués, dans lefquelles il fera fait mention de la fomme qui fera due, & du nombre d'hommes envoyé dans chaque Villé

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ou Paroiffe, lequel fera déterminé eu égard à 174 2.
la force de l'impofition dont la Communauté
eft chargée, & à la fomme dont elle se trou-
vera redevable.

II. Avant que de procéder à l'exécution
de ladite contrainte, il en fera envoyé un
extrait dans chaque Paroiffe, qui contiendra
la fomme pour laquelle ladite contrainte aura
été décernée; lequel extrait fera remis entre
les mains du Syndic de la Paroiffe, qui en
donnera fon reçu, & fera tenu d'en faire la
publication auffitôt, en affemblant à cet effet
la Communauté en la maniere accoûtumée,
afin que les redevables en étant inftruits
puiffent éviter les frais des contraintes, en
payant leur cotte-part des fommes y portées
avant l'arrivée de la garnifon, qui ne pourra
être établie plûtôt que fix jours après l'avert-
tiffement remis au Syndic; lequel fera tenu de
juftifier de la publication d'icelui, au Chef de
la Brigade lors de fon arrivée, faute de quoi
ladite garnifon fera mife chez le Syndic, & à
fes frais.

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III. Chaque Brigade fera conduite par un Chef porteur de contrainte, auquel il fera payé trois livres par jour pour fon falaire, par les Collecteurs, fans aucune répétition fur les redevables; & il fera payé vingt-cinq fols par jour à chaque homme de garnison, par ceux des redevables chez lefquels ils auront été établis: fans que lefdits hommes de garnifon puiffent rien prétendre pour les jours qu'ils auront été en route, ni pour le tems qu'ils auront été dans les Paroiffes, fans y travailler.

IV. Le Chef de la Garnifon à fon arrivée dans la Paroiffe, en fera avertir les Habitans par le fon de la cloche ou du tambour, fuivant

174 2. l'ufage du lieu ; il fe fera représenter les Róles des Impofitions, & les quittances des Receveurs des Tailles. Si par la vérification qu'il fera de la recette & des payemens, il se trouve un excédent de recette au-deffus de la fomme de cent livres & que le fond ait été diverti, il en donnera avis fur le champ au Receveur, pour qu'il puiffe faire fes diligences par les voyes ordinaires.

V. Il ne pourra être exercé aucune contrainte contre les contribuables qui juftifieront avoir payé le quartier pour lequel la garnifon aura été envoyée; à peine contre les Collecteurs, de prifon & de tous dépens, dommages & intérêts au profit defdits contribuables, & à peine contre le Chef de la Garnison, de révocation & de prison.

VI. Les particuliers redevables feront contraints à commencer par les plus hauts en cottes dues, & l'établiffement de garnison par le logement effectif d'un homme, ne pourra être fait que chez ceux des contribuables qui devront cinquante livres & au-deffus : & à l'égard de ceux qui feront redevables d'une moindre fomme, l'établissement d'un homme de garnison fera fupporté par plufieurs desdits redevables, lesquels payeront à eux tous, & par proportion à ce que chacun devra, les vingt-cinq fols par jour pour la folde du foldat.

VII. Il ne fera exigé aucuns frais des contribuables qui payeront ce qu'ils devront de leurs impofitions échues, dans le jour de l'arrivée de la garnifon.

VIII. Les Colle&eurs retiendront les frais 'de garnifon, à peine d'en repondre en leur fur les premiers deniers qu'ils recevront des redevables, chez lefquels la garnifon aura été établie.

nom,

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