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1715. feront par Nous inceffamment députez à cette tion aurem effet fur les avis defquels il fera procedé e boursement de notre Confeil à la liquidation de leur FiLeur Finance. nance, & enfuite pourvû à leur rembourse ment, des fonds qui feront par Nous à ce

deftinez.

Sera arrêté XV. Ordonnons qu'à cet effet il fera arannuellement rêté chaque année en notre Confeil un état un état au Con- dans le quel tous les Officiers ci-dessus fupSeil pour l'emploi des Remprimez, ensemble ceux qui le feront ci-après qui auront fait liquider leur Finance, fedes Finances ront employez pour la fomme principale porliquidées le tée par l'Arrêt de liquidation, dont partie fe & payment des intérêts, ra remboursée chaque année avec l'interêt, à raison du denier vingt-cinq, lequel diminue

bourfemens

ra à proporttion de ce qui aura été acquitté fur le capital,

Tous les Ro- XVI, Comme le principal objet tant de les des Tailles la fuppreffion portée par le préfent Edit, & diftinguez en de celles que nous nous propofons de faire deux Chapi dans la fuite, de plufieurs Offices créez de

tres.

puis le premier de Janvier 1689. que de la revocation aquelle des Privileges & exemptions attribuez à ceux créez dequis le même tems, dont la finance eft au deffous de la fomme de dix mille livres, eft de procurer à nos Sujets contribuables aux Tailles un foulagement effectif & confidérable, qui puiffe les mettre en état de fatisfaire au payement des impofitions, Renouvellant à cet égard les difpofitions des Reglemens des Tailles du mois de Janvier 1634. & de Novembre 1640. Nous ordonnons qu'à l'avenir, & à commenmencer du premier Octobre de la présente année, tous les Rôles des Tailles qui feront faits pour la prochaine 1716. & fuivantes, dans les Villes & Paroiffes taillables de l'étendue de dix-neuf Généralitez de nos Païs

Elections feront diftinguez en deux Cha- 1 7 157 pitres.

pre

XVII. Dans le premier feront compris le premier tous les Annoblis par Lettres depuis le Chapitre com mier Janvier 1689. foit que ces Lettres leur pofe des Annoblis Offi ayent été accordées par forme d'Annobliffe- ciers Suppri ment ou feulement de confirmation & ré- mez & Privi habilitation, enfemble tous les Officiers fup- legies revoprimez & ceux dont les Privileges & Exemp feront taxez quez, lesquels tions font révoquez par le préfent Edit; tous d'office par lefquels Annoblis, Officiers & Privilegiez, Meffieurs les & leurs enfans & defcendans feront taxez Intendans. d'Office à la Taille & autres Impofitions, au prochain département par les Sieurs Commiffaires départis dans nofdites Provinces & Généralitez, chacun dans les Villes & Paroifles où ils font leur réfidence ; & ce à proportion de leurs biens, tenures & facultez.

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Annoblis,

XVIII. Enjoignons à cet effet aux Rece Frais par Pa veurs des Tailles de fe faire remettre, au roifles, Elecplutard dans un mois du jour de l'enregiftre- tions & Gement du préfent Edit, par les Sindics & neralitez de Collecteurs des Paroiffes des états très- tous lesdits exacts contenant les noms, furnoms & de- officiers fupmeures tant desdits annoblis, que de tous primez Priles Officiers fupprimez, ou dont les Privile-vilegiez révo ges font révoquez, & fommairement le mon- quez• tant par eftimation du revenu des biens qu'ils y pofledent; fur lefquels états certifiez par ledits Syndics & Collecteurs, les Receveurs des Tailles compoferont celui de chaque Election, & après l'avoir fait certifier par le Préfident & notre Procureur en chacune defdites Elections, le remettront au Sieur Commiffaire départi, qui en dreffera un état général chacun pour la Généralité, lequel i envoyera au Sieur Contrôleur Général de

715. nos Finances, au plutard dans le premier Novembre de la préfente année.

Le Second XIX. Dans le fecond Chapitre defdits RôChapitre com- les, feront employez tous les autres Conpofé des natu- tribuables domiciliez dans les Paroiffes

rels Taillables,

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&

par article enfuite par un article féparé, le Curé, les Jéparé des E- Eccléfiaftiques, Gentilshommes & autres xempts, అ exempts, & Officiers qui ne font pas dans le privilegiez cas des fuppreffions & révocations portées par le préfent Edit.

non revoquez.

coder en leur

des Rôles des

Tail'es des Pa

Faculté à Mrs XX. Pour prevenir les brigues & les cales Intendans bales qui pourroient être pratiquées par quelde faire pro- ques-uns des Annoblis, Officiers fupprimez leur ou dont les Privileges font révoquez, pour prefence, confermément à afe fouftraire à la jufte impofition que Nous Arrêt du s. entendons être faite fur eux à proportion Juillet 1707. de leurs biens, tenures & facultez, Nous à la confection avons permis & permettons aufdits Sieurs Intendans & Commiffaires départis pour l'exéroiffes où ils fe cution de nos ordres dans les dix-neuf Géjugeront necef néralitez des Païs d'Elections, de faire profaire, ou de ceder conformément à l'Arrêt de notre Confeil du 5. Juillet 1707. foit en leur présence ou devant les Officiers des Elections ou autres Particuliers qu'ils pouront commettre & fubdeleguer à cet effet, à la confection des Rôles des Tailles des Villes, Bourgs & Paroiffes Taillables dans lefquels ils le jugeront néceffaire.

commettre

Jubdeleguer à set effet.

Les Syndics XXI. Voulons qu'en vertu des Ordonnandes Paroiffes, ces qu'ils auront rendues à cet effet, les Synles Collecteurs dics & Greffiers des Rôles & autres Officiers les principaux habitans desdites Villes, Bourgs & Paroiffes Taillatenus de fe bles, enfemble les Collecteurs qui feront prefenter pour nommez pour l'année prochaine 1716. même faire l'affiette les principaux habitans defdites Paroiffes, les Intendans, s'ils en font requis, foient tenus de fe reHles Commif préfenter devant lefdits Sieurs Intendans ou

devant Mrs

les Commiffaires par eux nommez aux jour, 1715. lieu & heure qui leur feront par eux indiquez faives par eux pour faire l'affiette, à peine en cas de re- nommez pour fus ou de defobéiffance, d'y être contraints la confection du Ròle. par toutes voyes, en vertu des Ordonnances que Nous permettons aufdits Sieurs Intendans ou Commiffaires par eux nommez de rendre dans ce cas, lefquelles feront exécutées par provisions, nonobstant toutes oppofitions, appellations, ou autres empêche

mens.

Ordonnances

tion devant

XXII. Ordonnons en outre que tout ce Execution qui fera fait par lefdits Sieurs Intendans ou provifoire des les Officiers par eux commis, foit pour par- qu'ilsvendront venir à la confection des Rôles ou pour leur dans ce cas, exécution, fera pareillement exécuté par pro- fanf Poppafivifion, fans que les Collecteurs & habitans, MYs les Intenni les particuliers qui fe trouveront impofez dans, endans les Rôles qui auront été faits en la for- fuite l'appel me ci deffus, puiffent le pourvoir pour rai- an Confeil. fon de ce, circonftances & dépendances, autrement que par oppofition devant lef dits Sieurs Intendans & par appel au Confeil.

Elections

aux Cours des d'en

XXIII. Défendons très - expreffement tant Défenfes anx aux Officiers de nos Elections, qu'à nos Cours des Aydes d'en connoître directement ni in- Aydes dire&ement, pour quelque cause & fous quel- connoître. que prétexte que ce foit, & aux parties de s'y pourvoir, à peine de nullité & caffation. Enjoignons aux Officiers refervez dans les Injonction Elections de verifier & rendre exécutoires aux Officiers les Rôles ainfi faits, au plutard dans les de verifier introis jours après qu'ils leur auront été remis, ceffamment fans qu'ils puiffent ni par eux-mêmes, ni les Roles ainfi par voyes indirectes engager les Collecteurs faits fans y à y faire aucun changement, à peine de faire aucun changement. demeurer refponfables du Recouvrement de

des Elections

ordonnée

pen

1715. nos deniers, même d'interdiction, & d'être Execution pourfuivis extraordinairement.Enjoignons exdes 4 Arti- preffément à nofdits Commiffaires départis cles ci-dessus de nous informer des contraventions qui dant les deux pourroient être commifes à l'exécution des quatre Articles ci-deflus, dont Nous voulons que les difpofitions foient exécutées pendant les deux années prochaines à commencer du premier O&tobre de la présente année 1715.

années prochaines.

Les Anno

Blis Officiers

pourvoir que

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XXIV. Quant à ceux defdits Annoblis Supprim ou leur defcendans, Officiers, fupprimez & Privilegiez autres Privilegiez dont les exemptions font reveque qui révoquées par le préfent Edit, lefquels fe Jeront taxex trouveront avoir été, ou fimplement taxez d'office, ne d'Office ou feulement impofez dans les Rôles pourront fe faits par les Collecteurs en la maniere ordipar oppofition naire, Nous voulons à l'égard des premiers, devant Mrs qu'ils ne puiffent conformément à nos Regleles Intendans, mens fe pourvoir contre leurs taxes d'office, enfuite par autrement que par oppofition devant les Sieurs appel à la Cour des Aydes, Intendans & Commiffaires départis, fauf l'aplors feulement pel qu'ils pourront enfuite interjetter de leurs que l'Inten Ordonnances en nos Cours des Aydes en la dant aura fta- maniere ordinaire.

tué fur l'oj po XXV. N'entendons néanmoins déroger à fition. Exception de cet égard à l'ufage contraire qui s'obferve P'usage con dans l'étendue du reffort de notre Cour des traire quis'cb- Comptes, Aydes & Finances de NormanServe en Nor- die, en conféquence de nos Déclarations des mois d'Août 1664. & 5. Fevrier 1692. fervant de Réglement pour les Taxes d'Office, lefquelles continueront d'être exécutées dans les trois Généralitez de cette Province.

mandie.

Ceux qui fe

ront impofer

XXVI. Et à l'égard des Annoblis, Offipar les Collec- ciers fupprimez ou Privilégiez revoquez, qui Leurs pourront n'ayant pas été taxez d'office, feront impo

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