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17 40. être exécutées felon leur forme & teneur, & que copies collationnées d'icelles feroni envoyées ès Siéges des Elections de Macon, Auxerre & Bar-fur-Seine pour y étre lues, publiées & regiftrées l'Audience tenant; Enjoint aux Subftituts du Procureur Général du Roy edits Sieges d'y tenir la main & de certifier la Cour de leurs deligences au mois. Fait à Paris en la premiere Chambre de ladite Cour des Aydes, le douze Aouft mil fept cent quarante. Collationné. Signé, DARBOULIN.

Arrêt de la Cour des Aydes, concernant les aliments des Prifonniers détenus pour dettes civiles, Du 7 Octobre 1740.

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OUIS, , par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: Au premier Huiffier de notre Cour des Aydes, ou autre Huiffier ou Sergent fur ce requis, Sçavoir faifons, que vû par la Cour la Requête à elle préfentée par notre Procureur Général, contenant que notredite Cour a dans tous les tems pourvu au foulagement des Prifonniers de fon Reffort, Elle a augmenté la fomme deftinée pour leurs alimens à proportion de la chereté du pain, Elle a rendu à ce fujet différens Arrêts les 27. Novembre 1693. 31. Janvier 1709. 12. Septembre 1710. & 5. Janvier 1711. la chereté actuelle du pain, quoiqu'il y ait lieu d'efpérer qu'elle ne fera pas de longue durée, exige qu'il y foit pourvu préfentement: A CES CAUSES, requéroit notre Procureur Général qu'il plût à notredite Cour ordonner que par provifion, & jufqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par notredite Cour, il fera payé, à

commencer du jour de l'Arrêt qui intervien- 17 4 07 dra, aux Prifonniers du Reffort de la Cour, détenus pour dettes civiles en cette Ville de Paris, fept fols par jour pour leurs alimens, & que les Créanciers feront tenus d'en configner un mois & par avance, conformément aux Ordonnances, Edits, Déclarations, Arrêts & Reglemens de notredite Cour, lequel Arrêt qui interviendra fur la préfente Requête fera lû, publié & affiché par tout où befoin fera; à l'égard des l'rifonniers détenus dans les Prifons des Elections, Greniers à Sel & autres Jurifdictions du Reffort de notredite Cour, ordonner qu'il y fera pourvu par les Officiers defdites Jurifdictions, eu égard au prix des denrées & pour le tems néceffaire feulement, & à cet effet feront copies collationnées de l'Arrêt qui interviendra, envoyées efdites Jurifdictions pour y être lû, publié & regiftré l'Audience tenant, ladite Requête fignée de notre Procureur Général : Oui le rapport de M. Pierre du Tremblay de Rubelles, notre Confeiller; & tout confidéré NOTREDITF COUR, ayant égard à ladite Requête, a ordonné & ordonne, que par provifion & jufqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par notredite Cour, il fera payé, à commencer du jour du préfent Arrêt, aux Prifonniers du Reffort de notredite Cour détenus pour dettes civiles en cette Ville de Paris, fept fols par jour pour leurs alimens, & que les Créanciers feront tenus d'en configner un mois & par avance, conformément aux Ordonnances, Edits, Déclarations, Arrêts & Reglemens de notredite Cour, & que le préfent Arrêt fera lû, publié & affiché par tout où befoin fera, & à l'égard des Prisonniers détenus dans les Prifons des Elections,

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Greniers à Sel, & autres Jurifdictions du Reffort de notredite Cour pour mêmes caufes, ordonne qu'il y fera pourvu par les Officiers defdites Jurifdictions, eu égard au prix des denrées, & pour le tenis néceffaire feulement, & feront copies collationnées du préfent Arrêt envoyées efdites Jurifdictions pour y être lû, publié & regiftré l'Audience tenant. Si te mandons mettre le préfent Arrêt à due & entiere exécution, de ce faire te donnons pouvoir. DONNE' à Paris en la Chambre de notredite Cour des Aydes, le feptiéme jour d'Octobre, l'an de grace mil fept cent quarante, & de notre Regne le vingt - fixiéme. Collationné. Par la Cour des Aydes.

Signé, LEFRANC.

Arrêt du Confeil d'Etat du Roy, qui caffe & annulle la Taxe d'office faite fur le Control leur des Actes des Notaires de Laudreville par les Elus généraux du Duché de Bourgo gne; leur fait défenfes & à tous autres de Pimpofer fur les Rolles des Tailles,& d'exiger de lui plus grande fomme que celle de dix livres cing fols pour la Taille, & de deux Livres cinq fols pour la Capitation pour cha cune année, ainfi qu'il a toujours payé par le paffé, fi ce n'eft dans le cas d'acquifition d'immeubles ou de trafic ; Ordonne que l'excédent des fommes qu'il a été contraint de payer pour l'année 1739. & le premier quartier de la préfente année, feront réparties fur les Tailles de ladite, Communauté dans le Rolle de l'année 1741. pour lui être reftituées; à quoi faire les Collecteurs feront contraints, Du 11 Octobre 1740.

S

Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat.

UR la Requête préfentée au Roy en fon
Confeil Bar Edme de Pontallier-Ollivier,

Controlleur & Receveur des Droits de Petit
Scel, Droits Réfervés, & à la diftribution de
la Formule pour le compte de Sa Majefté au
Bureau de Laudreville, y demeurant, Comté
de Bar-fur-Seine, Généralité de Dijon; con-
tenant, qu'encore que depuis vingt années
qu'il exerce la Commiffion de Controlleur
dans la Paroiffe de Laudreville, il n'ait jamais
été impofé qu'à la fomme de dix liv. cinq fols
de Capitation, néanmoins les Afféeurs &
Collecteurs en Charge pour l'année 1739. fẹ

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74 0. font avifés, au mépris des priviléges & exemptions accordées aux Commis des Fermes de Sa Majefté, de le faire imposer & taxer d'office par les Elûs Généraux au Duché de Bourgo gne à 60 liv. de Taille & à 12 liv. de Capitation, fomme exorbitante pour le Suppliant, & contre laquelle il n'a pu s'empêcher de fe récrier: mais la violence & les menaces des Colle&eurs l'ont obligé de leur payer cette fomme, ce qu'il a fait, avec proteftation de fa part de se pourvoir, & de répéter ladite fomme, ainfi, & contre qui il appartiendroit, pour cet effet, il a préfenté fa Requête aux Élûs Généraux du Duché de Bourgogne; par laquelle après leur avoir repréfenté que leur Religion avoit été furprise par de faux expofés, & par des Mémoires fufpects, dont il a requis la communication, il a conclu à être déchargé de ladite Impofition, & à être remboursé des fommes qu'il avoit été contraint de payer; mais les Elûs Généraux, au lieu de faire droit fur une demande auffi jufte, fe font contentés de renvoyer au Suppliant fes pieces & de lui faire écrire par leur Secrétaire, que la feule grace qu'on pouvoit lui accorder, étoit de le modérer à quarante livres, à laquelle fomme il a été impofé pour la présente année 1740. attendu, eft-il dit, que les Mémoires envoyés contre lui, étoient extrêmement forts : le Suppliant n'eft point en état de faire aucune obfervation fur ces Mémoires, la communication lui en ayant été refufée; tout ce qu'il peut dire à cet égard, eft que ces Mémoires ne peuvent avoir d'autre fondement que la Succeffion du Sieur Champagne, Officier vétéran de la Prevôté de l'Hôtel, dont il a hérité en 1737. Succeffion dont il ne jouit pas, y ayant une Ufufruitiere, & de laquelle on fçait qu'il ne lui reviendra

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