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1739. donnance de 1680, en forte que pour faire

ceffer à l'avenir toute conteftation entre les Curés & le Fermier des Aydes, notre Procureur Général a cru devoir requerir un réglement qui ferve de regle fur cette matiere. A CES CAUSES, requiert notredit Procureur Général qu'il plaife à notredite Cour ordonner que les Articles I. IV. & VI. du Titre des Exemptions du gros de l'Ordonnance du mois de Juin 1680, feront exécutés felon leur forme & teneur ; en conféquence que les Curés feront tenus de payer les Droits de Gros & Augmentation des Vins qu'ils vendront, provenans des Dixmes qu'ils tiennent à Ferme des gros Décimateurs, & ce fous les peines portées par l'Ordonnance; Ordonner que l'Artêt qui interviendra fera imprimé, lû, publié & affiché par tout où befoin fera, & envoyé ès Siéges des Elections du Reffort de notredite Cour pour y être enregistré ; Ouï le rapport de Maître Chriftophle Boyetet, Confeiller, & tout confideré, NOTREDITE COUR, ayant égard à la Requête de notre Procureur Général, a ordonné & ordonne que les Articles I. IV. & VI. du Titre des Exemptions du'gros de l'Ordonnance du mois de Juin 1680, feront exécutés felon leur forme & teneur ; en conféquence, que les Curés feront tenus de payer les Droits de Gros & Augmentation des Vins qu'ils vendront, provenans des Dixmes qu'ils tiennent à Ferme des gros Décimateurs, & ce fous les peines portées par l'Ordonnance. Ordonne que le préfent Arrêt sera imprimé, & affiché par tout où befoin fera, & Copies collationnées d'icelui envoyées ès Siéges des Elections du Reffort de notredite Cour, pour y être lûes, publiées & registrées, l'Audience tenant. Enjoint aux Subftituts de

notre Procureur Général d'y tenir la main, & 173% de certifier notredite Cour de leurs diligences au mois. SI TE MANDONS mettre le préfent Arrêt à dûe & entiere exécution felon fa forme & teneur ; de ce faire te donnons pouvoir. Donné à Paris en la Chambre de notredite Cour des Aydes, le deuxième jour de Septembre, l'an de grace mil fept cent trente-neuf, & de notre Regne le vingt-cinquième. Collationné par la Cour des Aydes.

Signé, DARBO ULIN.

Arrêt du Confeil d'Etat du Roy, qui ordonne l'exécution des Edits, Déclarations & Arrêts rendus concernant les Poftes ; En conféquence, que le fieur Boullé, en fa qualité de Directeur des Poftes en la Ville d'Arpajon, jouira de l'exemption des Tailles & autres impofitions de ladite Ville : Condamne les Collecteurs des Tailles, en leur propre privé nom, aux dépens envers ledit Boullé. Du 15 Mars 1740.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat.

V

&

EU au Confeil d'Etat du Roi l'inftance 174 0.
des Requêtes refpectivement présentées

à Sa Majefté, & aux Sieurs Commiffaires
Généraux de fon Confeil, députés pour le
fait des Poftes & Meffageries de France, par
Laurent Boullé, Directeur de la Pofte aux
Lettres & Notaire à Arpajon, par les Collec-
teurs dudit lieu, de l'année derniere 1739.
& par les Habitans du même lieu d'Arpajon:
da premiere par ledit Boullé, tendante à ce
que, pour les caufes
il plût à
y contenues,

1740. Sa Majesté ordonner que fes Edits, Déclara tions & Arrêts de fon Conseil concernant les Directeurs des Poftes, feroient exécutés felon leur forme & teneur; ce faifant, maintenir & garder ledit Boullé dans la jouiffance de fon privilége d'exemption des Tailles & autres. impofitions de la Ville d'Arpajon, avec défenfes aux Habitans & Collecteurs de ladite Ville, de l'y troubler, ni de l'imposer à l'avenir dans leur Rolle, tant qu'il fera l'exercice de Directeur des Poftes audit lieu, à peine par lefdits Habitans & Colle&eurs, d'en répondre en leur propre & privé nom, de quinze cens livres d'amende, & de tous dépens, dommages & intérêts; en conféquence, recevoir ledit Boullé oppofant au Rolle des Tailles & autres impofitions de la Paroiffe de ladite Ville d'Arpajon, de ladite année derniere 1739. en ce qui le concerne; faisant droit fur l'oppofition, ordonner que la fomme de trente-fix livres, à laquelle il a été impofé audit Rolle, feroit rayée & réimpofée fur lefdits Habitans, & que ce qui fe trouveroit avoir été exigé de lui fur ladite fomme, lui feroit rendu & restitué, à ce faire lefdits Collecteurs contraints par toutes voies, même par corps, quoi faifant déchargés; condamner lefdits Collecteurs & Habitans aux dépens, ladite Requête fignée Boullé & Goyre de la Planche fon Avocat; en marge de ladite Requête, eft le committitur du fieur de Maupeou Maître des Requêtes, Rapporteur, & au bas, fon ordonnance de foit communiqué aux Habitans & Collecteurs des Tailles d'Arpajon, à l'effet d'y fournir de réponses dans le délai du reglement, pour, leurs réponses vues, ou à faute d'en fournir, être fait droit, du 26. Août 1739. Trois Exploits de fignif

fications defdites Requête & Ordonnance, avec fommation d'y fournir de réponses, tant aux Collecteurs qu'aux Habitans dudit Arpajon, des 5. 6. Septembre & 8. Novembre audit an 1739. Requête defdits Collecteurs des Tailles d'Arpajon, employée avec les pieces y jointes, pour réponses à celle fufdite dudit Boullé, & ont conclu à ce qu'il plaife à Sa Majesté renvoyer les Parties en l'Election de Paris, ou devant tels autres qui en doivent connoître, & de condamner ledit Boullé aux dépens; & où Sa Majesté feroit difficulté d'ordonner ledit renvoi, & qu'Elle jugeroit à propos de faire droit au principal, en ce cas, débouter ledit Boullé de fes demandes, & le condamner pareillement aux dépens, fignée Petit Avocat; au bas eft l'ordonnance d'acte de l'emploi, & au furplus en jugeant, du 28. Novembre dernier, fignifiée le 5. Décembre fuivant, à Me Goyre de la Planche Avocat. Requête des Syndic & Habitans de lad. Ville d'Arpajon, employée pour réponse à ladite Requête de Boullé, du 26. Août dernier, à eux fignifiée le 6. Septembre fuivant, & ont demandé acte de la déclaration par eux faite qu'ils s'en rapportoient à ce qu'il plairoit à Sa Majefté d'ordonner fur ladite Requête & demande dudit Boullé, & de condamner les conteftans aux dépens, fignée Brunet Avocat; au bas eft l'ordonnance d'acte de l'emploi, & au furplus en jugeant, du 15. dudit mois de Décembre dernier, fignifiée le même jour à Mes Petit & Goyre de la Planche Avocats. Requête dudit Boullé, employée pour réponse tant à la Requête defdits Collecteurs, qu'à celle des Syndic & Habitans d'Arpajon, fignifiée lesdits jours 5. & 15. Décembre dernier ; en conféquence il plaife à Sa Majefté donner

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I 7 4 0

7 4 0. acte audit Boullé, de la Déclaration faite par lefdits Syndic & Habitans d'Arpajon, qu'ils ne se font point mélés de l'impofition de la Taille de ladite année derniere 1739. que ce font les Colle&eurs feuls qui ont fait cette impofition, fans la participation defdits. Habitans, & qu'ils n'y prennent aucune part; ce faifant, fans avoir égard aux demandes & prétentions defdits Collecteurs, dans lef quelles ils feroient déclarés non-recevables ou fubfidiairement mal fondés, les conclufions par lui prifes par fa premiere Requête, lui foient adjugées avec dépens, fignée Goyre de la Planche Avocat; au das eft l'ordonnance d'ait acte, & au furplus en jugeant, du 16. dudit mois de Décembre dernier, fignifiée le même jour à Mes Petit & Brunet Avocats. Requête defdits Collecteurs d'Arpajon, employée avec les pieces y jointes, pour plus amples moyens de réponfes aux Requêtes defdits Syndic & Habitans, & dudit fieur Boullé, à eux fignifiées les 15. & 16. dudit mois de Décembre dernier, & ont conclu à l'adjudication de leurs précédentes conclufions; & y ajoûtant, où il interviendroit quelques condamnations perfonnelles contre eux, il plût à Sa Majefté ordonner qu'ils en feroient acquittés, garantis & indemnifés par lefdits Habitans, tant en principal & intérêts, que dommages & intérêts, & dépens, fignée Petit Avocat, au bas eft l'Ordonnance d'ait acte, & au furplus en jugeant, du 18. Décembre dernier, fignifiée le 22 dudit mois à Mes Brunet & Goyre de la Planche Avocats. Requête defdits Syndic & Habitans d'Arpajon, employée pour réponses à la Requête defdits Collecteurs, fignifiée ledit jour 22 Décembre, & ont conclu à ce qu'attendu les contestations

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