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473 9. donnante de 1680, en sorte que pour faire

celler à l'avenir toạte contestation entre les
Curés & le Fermier des Aydes, notre Pro-
cureur Général a cru devoir requerir un régle
ment qui ferve de regle sur cette matiere. A
CES CAUSES, requiert notredit Procureur Gé-
néral qu'il plaise à notredite Cour ordonner
que les Articles I. IV. & VI. du Titre des
Exemptions du gros de l'Ordonnance du mois
de Juin 1680, seront exécutés selon leur for-
nie & teneur ; en conséquence que les Curés
feront tenus de payer les Droits de Gros &
Augmentation des Vins qu'ils vendront , pro-
venans des Dixmes qu'ils tiennent à Ferme des
gros Décimateurs, & ce sous les peines por-
tées par l'Ordonnance ; Ordonner que l'Artêt
qui interviendra fera imprimé, lú, publié &
affiché par tout où befoin 1era, & envoyé és
Siéges des Ele&ions du Reffort de notredite
Cour pour y être enregistré ; Qui le rapport
de Maitre Christophle Boyetet, Conseiller,
& tout consideré, NOTREVITE COUR, ayant
égard à la Requête de notre Procureur Gé-
néral, a ordonné & ordonne que les Arti-
cles I. IV. & VI. du Titre des Exemptions
du gros de l'Ordonnance du mois de Juin 1680,
feront exécutés selon leur forme & teneur;
en conséquence, que les Curés seront tenus
de payer les Droits de Gros & Augmentation
des Vins qu'ils vendront, provenans des Dix-
mes qu'ils tiennent à Ferme des
teurs, & ce sous les peines portées par l'Or-
donnance. Ordonne que le présent Arrêt sera
imprimé, & affiché par tout où besoin sera,
& Copies collationnées d'icelui envoyées és
Siéges des Elections du Reffort de notredite
Cour, pour y être lûes, publiées & registrées,
l'Audience tenant. Enjoint aux Substituts de

gros Décimas

morre Procureur Général d'y tenir la main , & 17 39.
de certifier notredite Cour de leurs diligences
au mois. SI TE MANDONS mettre le présent Ar-
rêt à dûe & entiere exécution selon la forme &
teneur ; de ce faire te donnons pouvoir. Don-
né à Paris en la Chambre de notredite Cour
des Aydes, le deuxiéme jour de Septembre,
l'an de

grace mil sept cent trente-neuf, &
de notre Regne le vingt-cinquiéme. Colla-
tionné par la Cour des Aydes.

Signé, DARBO ULIN.

Arrêt du Conseil d'Etat du Roy , qui ordonne

l'exécution des Edits, Déclarations & Ar-
réts rendus concernant les Poftes; En con-
féquence , que le fieur Boullé, en la qualité
de Directeur des postes en la Ville d'Arpa-
jon, jouira de l'exemption des Tailles & au-
tres impositions de ladite Ville : Condamne
les Collecteurs des Tailles, en leur propre &
privé nom aux dépens envers ledit Boullt.
Du 15 Mars 1740.
Extrait des Registres du Conseil d'Etat,

EU au Conseil d'Etat du Roi l'inftance 174 0.

des Requêtes respectivement présentées à Sa Majefte, & aux Sieurs Commissaires Généraux de son Conseil, députés pour le fait des Poftes & Messageries de France, par Laurent Boullé, Dire&teur de la Pofte aux Lettres & Notaire à Arpajon, par les Collecteurs dudit lieu, de l'année derniere 1739. & par les Habitans du méme lieu d'Arpajon : da premiere par ledit Boullé, tendante à ce que, pour les causes y contenues, il plût à

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17.40. Sa Majefté ordonner que les Edits, Déclara:

tions & Arrêts de son Conseil concernant les Dire&eurs des Poftes, seroient exécutés selon leur forme & teneur; ce faisant, maintenir & garder ledit Boullé dans la jouissance de son privilege d'exemption des Tailles & autres impositions de la Ville d'Arpajon, avec défenses aux Habitans & Collecteurs de ladite Ville, de l'y troubler, ni de l'imposer à l'avenir dans leur Rolle, tant qu'il fera l'exercice de Directeur des postes audit lieu, à peine par lesdits Habitans & Collecteurs, d'en répondre en leur propre & privé nom , de quinze cens livres d'amende , & de tous dépens, dommages & intérêts; en conséquence, recevoir ledit Boullé opposant au Rolle des Tailles & autres impositions de la Paroisse de ladite Ville d’Arpajon, de ladite année derniere 1739. en ce qui le concerne ; faisant droit sur l'opposition, ordonner que la somme de trente-fix livres , à laquelle il a été imposé audit Rolle, feroit rayée & réimposée sur lesdits Habitans, & que ce qui se trouveroit avoir été exigé de lui sur ladite somme, lui seroit rendu & reftitué, à ce faire lefdits Colle&eurs contraints par toutes voies , même par corps, quoi faisant déchargés; condamner lesdits Collegeurs & Habitans aux dépens, ladite Requéte fignée Boullé & Goyre de la Planche son Avocat; en marge de ladite Requête , est le committitur du sieur de Maupeou Maître des Requêtes, Rapporteur , & au bas, son ordonnance de soit communiqué aux Habitans & Collecteurs des Tailles d'Arpajon, à l'effet d'y fournir de réponses dans le délai du reglement , pour , leurs réponses vues, ou à faute d'en fournir, être fait droit, du 26. Août 1739. Trois Exploits de fignific

a

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fications desdites Requête & Ordonnance , 1740, avec sommation d'y fournir de réponses, tant aux Colle&eurs qu'aux Habitans dudit Arpajon, des s. 6. Septembre & 8. Novembre audit an 1739. Requête desdits Colle&eurs des Tailles d'Arpajon, employée avec les pieces y jointes, pour réponses à celle fusdite dudit Boullé, & ont conclu à ce qu'il plaise à Sa Majesté renvoyer les Parties en l'Election de Paris, ou devant tels autres qui en doivent connoître, & de condamner ledit Boullé aux dépens; & où Sa Majesté feroit difficulté d'ordonner ledit renvoi, & qu'Elle jugeroit à propos de faire droit au principal, en ce cas, débouter ledit Boullé de ses demandes, & le condamner pareillement aux dépens, signée Petit Avocat ; au bas eft l'ordonnance d'ade de l'emploi, & au surplus en jugeant, du 28. Novembre dernier, fignifiée le 5. Décembre suivant, à Me Goyre de la Planche Avocat. Requête des Syndic & Habitans de lad. Ville d'Arpajon, employée pour réponse à ladite Requête de Boullé, du 26. Août dernier, à eux fignifiée le 6. Septembre suivant, & ont demandé acte de la déclaration par eux faite , qu'ils s'en rapportoient à ce qu'il plairoit à Sa Majesté d'ordonner sur ladite Requête & demande dudit Boullé, & de condamner les conteftans aux dépens , fignée Brunet Avocat; au bas eft l'ordonnance d'acte de l'emploi, & au surplus en jugeant, du 15. dudit mois de Décembre dernier, fignifiée le même jour à Mes Petit & Goyre de la Planche Avocats. Requête dudit Boullé, employée pour réponse tant à la Requête desdits Colle&eurs, qu'à celle des Syndic & Habitans d'Arpajon, fignifiée lesdits jours 5. & 15. Décembre dernier ; en conséquence il plaise à Sa Majesté donner

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1 7 4 0. ade audit Boullé, de la Déclaration faite par

tesdits Syndic & Habitans d'Arpajon, qu'ils
ne se sont point mêlés de l'imposition de la
Taille de ladite année derniere 1739, que ce
font les Colle&eurs seuls qui ont fait cette
impofition, sans la participation desdits. Habi-
tans, & qu'ils n'y prennent aucune part ;
ce faisant, sans avoir égard aux demandes
& prétentions desdits Collecteurs, dans ler.
quelles ils seroient déclarés non-recevables ou
fubsidiairement inal fondés, les conclusions
par lui prises par la premiere Requête, lui
foient adjugées avec dépens, lignée Goyre de
la Planche Avocat; au bas est l'ordonnance
d'ait acte, & au furplus en jugeant, du 16.
dudit mois de Décembre dernier, fignifiée le
même jour à Mes Petit & Brunet Avocats.
Requête defdits Colle&eurs d'Arpajon, em-
ployée avec les pieces y jointes, pour plus
amples moyens de réponfes aux Requêtes def-
dits Syndic & Habitans, & dudit fieur Baullé,
à eux signifiées les 15. & 16. dudit mois de
Décembre dernier, & ont conclu à l'adjudi-
cation de leurs précédentes conclusions ; & y
ajoûtant, où il interviendroit quelques con-
damnations personnelles contre eux, il plût
à Sa Majesté ordonner qu'ils en seroient ac-
quittés, garantis & indemnisés par lesdits
Habitans, tant en principal & intérêts, que
dommages & intérêts, & dépens, signée Petit
Avocat, au bas eft l'Ordonnance d'ait acte,
& au surplus en jugeant, du 18. Décembre
dernier, signifiée le 22 dudit mois à Mes Bru-
net & Goyre de la Planche Avocats. Requête
defdits Syndic & Habitans d'Arpajon , em-
ployée pour réponses à la Requête desdits
Colle&eurs, fignifiée ledit jour 22 Décembre,
& ont conclu à ce qu'attendu les contestations

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