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feulement tous nos Officiers comptables en 17 370 titre d'Office, mais encore tous ceux qui en auroient le maniement à quelque titre que ce foit, & que ceux de nos Officiers comptables qui, par l'étendue des fonctions de leurs charges, font obligés d'avoir des Commis dans Les différentes Provinces de notre Royaume, auxquels ils confient nos deniers pour en faire pour eux les fonctions dans lefdites Provinces, ayent fur les biens de leurs Commis, pour le recouvrement de nos deniers qu'ils leur auroient confiés, les mêmes privileges, droits & actions que nous nous fommes refervés fur lefdits Comptables eux-mêmes par ledit Edit de 1669.

Déclaration du Roy, du 25 Mars 1738. En faveur des Receveurs Généraux des Finances de Lorraine, Barrois, & de leurs Controlleurs.

Regiftrée en la Chambre des Comptes le 16
Avril 1738.

France & de Navarre: A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, SALUT. Le Roi de Pologne, Duc de Lorraine & de Bar, notre très cher & très-amé Frere & Beau Pere, ayant jugé à propos de créer par Edit du mois de Septembre dernier, deux Offices de Receveurs Généraux des Finances de Lor→ raine & Barrois, & deux Offices de Controlleurs defd. Receveurs, defquels Offices notredit très-cher & très-amé Frere & Beau-Pere a pourvu des perfonnes choifięs parmi nos Sujets

la de Dieu, Roi de 173 8.

* 73 8. & les fiens, qui Nous font également agréables: & pour leur procurer dès-à-préfent dans notre Royaume, la jouiffance des mêmes Droits. Priviléges & Exemptions dont jouiffent les pourvûs de femblables Offices créés par Nous ou nos prédéceffeurs Rois, il auroit confenti que les Finances defdits Offices de Receveurs & Controlleurs Généraux des Finances de Lorraine & Barrois, fuffent payées en notre Tréfor Royal: Nous avons reçu favorablement la très-humble fupplication qui Nous a été faite par lefdits Officiers, de leur accorder nos Lettres pour ce néceffaires. A CES CAUSES, & autres à ce Nous mouvant, Nous avons par ces Préfentes fignées de notre main, agréé & confirmé, agréons, & en tant que besoin est ou feroit, confirmons le choix & nomination qui ont été faits par notre très-cher & très-amé Frere & Beau-Pere le Roy de Pologne, des Sieurs Parat de Mongeron & Matthieu, pour exercer les fonctions des Offices de Receveurs généraux des Finances des Duchés de Lorraine & de Bar, & des Sieurs Richer & Groffelier pour les Offices de Controlleurs defdits Receveurs. Voulons qu'en ladite qualité, ils jouiffent dès-à-préfent, & leurs fucceffeurs à l'avenir, de tous les privileges, prérogatives & exemptions dont jouiffent les autres Receveurs & Controlleurs généraux des Finances de notre Royaume; fans qu'ils foient obligés de prendre & d'obtenir ci-après, & lors de la réunion qui doit être faite defdits Duchés à notre Couronne, aucunes nouvelles Lettres de confirmation. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux Confeillers les Gens tenant notre Chambre des Comptes à Paris, que ces Préfentes ils ayent à faire lire, publier & enregistrer; & du contenu en icelles faire jouir

& ufer les Expofans: Car tel eft notre plaifir. 1738. En témoin de quoi Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites Préfentes. DONNÉ à Verfailles, le vingt-cinquième jour de Mars, l'an de grace mil fept cent trente-huit, & de notre Regne le vingt-troifiéme. Signé, LOUIS. Et plus bas, Par le Roy, PHELYPEAUX. Vû au Confeil, ORR Y. Et fcellé du grand sceau de cire jaune.

Regiftrées en la Chambre des Comptes, ouï & ce requerant le Procureur Général du Roy pour être exécutées felon leur forme & teneur, à la charge par ceux qui feront pourvûs les premiers defdits Offices de faire registrer en la Chambre les Quittances qui leur feront expédiées par les Gardes du Tréfor Royal, pour les Finances defdits Offices. Le feize Avril mil fept cent trente-huit. Signé, NOBLET.

Arrêt de la Cour des Aides, du 21. Janvier 1739, qui exempte de la Collette les Juges des grandes Pairies, & notamment ceux de Mayenne.

Voyez Mémorial in-4°. I. Partie, Page 78.

1739

S.s iiij

X739.

Arrêt de la Cour des Aydes, qui ordonne que conformément à l'Ordonnance des Aydes, les Curés feront tenus de payer les Droits de Gros & Augmentation des Vins qu'ils vendront provenans des Dixmes qu'ils tiennent à ferme des gros Décimateurs. Du 2 Septembre 1739.

L

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: Au premier Huiffier de notre Cour des Aydes, ou autre Huiffier ou Sergent fur ce requis, fçavoir faifons, que vû par notredite Cour la Requête à elle préfentée par notre Procureur Général, contenant que l'Article premier du Titre des Exemptions du gros de l'Ordonnance du mois de Juin 1680, maintient les Eccléfiaftiques dans le Privilege de vendre en gros le Vin du crû de leurs Bénéfices & de leur Titre Sacer→ dotal feulement fans payer aucuns Droits de Gros & d'Augmentation, l'Article IV. du même Titre enjoint aux Eccléfiaftiques, lorfqu'il fera procédé à l'Inventaire de leurs Vins après les Vendanges, de déclarer féparément la quantité qu'ils ont recueillie du Vin du crû de leurs Bénéfices, & celle qui provient de leur Patrimoine, à peine de déchéance de leurs Priviléges pour l'année en laquelle ils n'ont point fait de déclaration : l'Article VI. du même Titre porte que tous les Eccléfiaftiques, Nobles, Officiers des Cours Superieures & autres Privilégiés, feront tenus de donner avant la vente au Fermier auquel les Droits feront dûs ceffant le Privilege, une déclaration par tenans & aboutiffans, contenant à l'é

C

gard des Eccléfiaftiques la quantité de Vignes 1739 qui font du temporel de leurs Bénéfices, & à l'égard des autres Privilégiés, la quantité de celles qui font de leur Patrimoine, ensemble la quantité de Vins qu'ils y auront recueillis pour chacune année, le tout à peine de déchéance de leur Privilege, pour le tems qu'ils n'y auront point fatisfait, laquelle déchéance aura pareillement lieu en cas qu'ils fafsent façonner leurs Vignes par leurs Fermiers ou par les Domestiques de leurs Fermiers, il resulte des difpofitions ci-deffus, que l'Exemption du Droit de Gros & Augmentation n'eft accordée aux Eccléfiaftiques que pour le Vin qu'ils vendent en gros, procédant du crû de leurs Bénéfices & de leur Titre Sacerdotal feulement, auffi étant arrivé, que plufieurs Curés ayant refufé de payer les Droits de Gros & Augmentation des Vins par eux vendus en gros, provenans des Dixmes qu'ils tiennent à Ferme des gros Décimateurs, ils y ont été condamnés par différens Arrêts, parce que l'Exemption ne leur eft accordée que fur les vins provenans du crû de leurs Bénéfices & Titre Sacerdotal, en forte qu'elle ne peut avoir lieu fur ceux qui procédent des Dixmes qu'ils tiennent à Ferme des gros Décimateurs, cela forme une espece particuliere qui ne fait point partie du Privilége exprimé dans l'Ordonnance; Sa Majefté a bien voulu, par fa Déclaration du 16 Novembre 1723, permettre aux Curés à portion congrue de prendre à Ferme des Dixmes des gros Décimateurs fans qu'ils foient cenfès faire Acte dérogeant, d'où il s'enfuit que pour procurer à ces Curés une pareille Exemption, il a fallu une loi fpéciale; mais cette Déclaration ne concerne que la Taille, & ne déroge point à l'Or

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