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1737. droits d'enregistremens & épices mifes fur les criminels que lefdits Officiers fe feront taxés fans néanmoins que lesdits Officiers & ledit Subftitut puiffent fe taxer autres & plus grands droits que la fomme de quinze fols pour chacune Sentence contradictoire & définitive qui feront rendues à l'Audience ou fur un délibéré, pourvu qu'il n'y ait aucun chef interloqué, fans qu'en matiere civile ils puiffent en aucun cas prendre d'autres épices, à peine de concuffion, conformément à l'Art. XIV. de la Déclaration du 17. Février 1688. & à l'Art. IV. de la Déclaration du 30. Janvier

1717.

XIV. Que les Officiers de ladite Election feront avertir ledit Subftitut par le Greffier ou un Huiffier de ladite Election, des jours & heures des cérémonies publiques pour y affifter, comme auffi des jours & heures des affemblées qui fe tiendront pour les affaires de la Compagnie, où ledit Subftitut pourra avoir un intérêt perfonnel; défenses aufdits Officiers de ladite Election de troubler ledit Subftitut dans les fonctions de fa Charge, à peine de tous dépens, dommages & intérêts.

XV. Que les Jugemens rendus à l'Audience feront paraphés par celui qui aura préfidé, dans les vingt-quatre heures au plutard, & ceux rendus par Rapport, fignés par tous les Juges qui auront affifté au Jugement trois jours après les procès jugés, fait défenses au Greffier d'en délivrer aucune expédition, qu'elle n'ait été fignée ou paraphée, à peine de faux.

XVI. Après que les productions des procès, tant civils que criminels, auront été remises au Greffe, elles feront mises ès mains dudit Substitut par celui des Officiers à qui la diftribution

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diftribution en aura été faite, pour y donner 17 37. fes conclufions; fait défenfes aufdits Officiers d'inférer dans leurs Jugemens, foit d'Audience ou de Rapport, & à leur Greffier d'y employer les conclufions dudit Subftitut, fi elles n'ont été par lui véritablement prifes & données, à peine d'amende arbitraire.

XVII. Qu'après trois jours d'abfence, maladie ou autre légitime empêchement dudit Subftitut, les fonctions à lui attribuees feront exercées par celui qui fera commis par notredit Procureur Général, conformément à la Déclaration du 22. Août 1663. registrée en notredite Cour.

XVIII. Que toutes les épices & vacations feront reçues par le Greffier de ladite Election, lequel fera tenu d'avoir un Registre particulier à cet effet, fur lequel il écrira, jour par jour ce qu'il recevra, dont il rendra compte aux Officiers de lad. Election, toutefois qu'il en fera requis.

XIX. Que ledit Subftitut pourra faire ès Audiences & Chambre du Confeil, toutes requifitions & remontrances qu'il jugera à propos pour l'intérêt du Roi & le devoir de fa Charge, fur lefquelles les Officiers de ladite Election feront tenus de ftatuer; enjoint au Greffier de rédiger par écrit lefdites requifitions & remontrances, telles qu'elles lui auront été dictées par ledit Subftitut.

XX. Que lefdits Officiers qui poffedent des Offices de Juges dans les Juftices Seigneuriales, feront tenus d'opter dans trois mois laquelle des deux Charges ils entendent exercer, ou de Juges dans lefd. Juftices Seigneuriales, ou d'Elus en ladite Election de Meaux, finon & à faute de ce faire dans ledit tems, & icelui paffé, que la Charge d'Elû en ladite Tome III. S$

1737. Election, fera déclarée vacante & impétrable à notre profit.

XXI. Fait défenfes au Greffier de ladite Election, fes Clercs & Commis, de vaquer en aucune maniere à la confection des Rolles des Tailles, à peine de privation de leurs Charges, & de punition exemplaire.

XXII. Ordonne que les Officiers de ladite Election de Meaux donneront audit Substitut fa part des épices, fuivant & proportionnément à celles des Juges taxés par lesdits Officiers, dans les Jugemens & Sentences d'ordre qu'ils ont rendus fans le miniftere dudit Subftitut, quoiqu'il y eût été néceffaire, depuis que ledit Subftitut a été pourvu & inftallé, fi fait n'a été, & fur le furplus des autres demandes des parties, icelles mifes hors de Cour, dépens compenfes, à l'exception du coût du présent Arrêt, lequel fera payé, fçavoir moitié par les Officiers de ladite Election de Meaux, & l'autre moitié par le Subftitut de notre Procureur Général en ladite Election : l'appointement figné de notre Procureur Général, reçû ce requerant Piedfort Procureur, fuivant l'Arrêt de ce jour. Si te mandons mettre le préfent Arrêt à exécution, de ce faire te donnons pouvoir. DONNE' à Paris en la Chambre de notredite Cour des Aydes, le vingtiéme jour de Septembre, l'an de grace mil fept cent trente fept, & de notre Regne le vingt-troifiéme. Par la Cour des Aydes. Signé, POISSON. Collationné. Scellé extraordinairement le vingt-feptiéme Septembre mil fept cent trente-fept, TRINQUAND.

Arrêt du Confeil d'Etat du Roy, du 15. Oftobre 1737. Portant que les Officiers des Juridictions des Traites, feront taxés d'Office à la Taille & exempts de la Collecte.

Extrait des Registres du Confeil d'Eftat.

UR ce qui a été représenté au Roi étant

Sen fon Confeil, que par Arrêt rendu en

icelui le 29. Septembre 1722. il a été ordonné que les Officiers des Greniers à Sel, feroient à l'avenir taxés à la Taille par les Sieurs Intendans, avec défenfes aux Collecteurs de les comprendre dans leurs Rolles des Tailles, à peine de radiation des cottes, & d'en demeu rer refponfables en leur propre & privé nom : & en outre que lefdits Officiers demeureroient exempts de la Collecte des Tailles, avec défenfes de les nommer Collecteurs, à peine de nullité, & de tous dépens, dommages & intérêts: Que les Officiers des Jurifdictions des Traittes demandent à jouir des mêmes Priviléges que les Officiers des Greniers à Sel; qu'il font chargés comme eux de l'exécution des Réglemens, & de veiller à la confervation des Droits de Sa Majefté; que par cette raison ils font en haine aux Collecteurs qui les chargent de taille, & veulent les affujettir à la collecte defdites Tailles, ce qui les détournent de l'attention qu'ils doivent donner à l'exercice de leurs fonctions, qui font auffi intéreffantes que celles des Officiers des Greniers à Sel; & Sa Majesté voulant y pourvoir. Vu l'Arrêt du Confeil du 29. Septembre 1722. Qui le Rapport du Sieur Orry, Confeiller

1737.

1737. d'Etat, & ordinaire au Confeil Royal, Controlleur Général des Finances. LE ROI EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne ; que les Officiers des Jurifdictions des Traittes, jouiront des mêmes Priviléges dont jouiffent les Officiers des Greniers à Sel, en conféquence de l'Arrêt du 29. Septembre 1722. ce faifant, ordonne qu'ils feront taxés d'office à la Taille, par les Sieurs Intendans & Commiffaires départis dans les Provinces & Généralités du Royaume. Défend Sa Majesté aux Collecteurs de les comprendre à l'avenir dans leurs Rolles des Tailles, ni d'exiger & impofer à autres ni plus fortes fommes lefdits Officiers des Traittes, que celles aufquelles ils auront été taxés, à peine d'en demeurer refponfables en leur propre & privé nom. Ordonne en outre que lefdits Officiers demeureront exempts de la collecte, avec défenses de les nommer Collecteurs, à peine de nullité, & de tous dépens, dommages & intérêts. Enjoint Sa Majefté aux Sieurs Intendans & Commiffaires départis dans les Provinces & Généralités du Royaume, de tenir la main à l'exécution du préfent Arrêt. FAIT au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Fontainebleau le quin ziéme jour du mois d'Octobre mil fept cens trente-fept. Collationné. Signé, EYNARD.

Déclaration du 18 Mars 1738. en faveur des
Tréforiers Généraux de l'extraordinaire des

Guerres.

D

ECLARONS que nous avons entendu comprendre dans le privilege que nous nous fommes refervé pour nos deniers, non

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