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Révocation

cordée par notre Edit du mois de Novembre 171 7: 1706. aux Echevins, à notre Procureur, au de l'Hôtel de Greffier & au Receveur de l'Hôtel de notre Ville de Paris, bonne Ville de Paris, & celle que Nous avons qui eft revopareillement attribuée par plufieurs de nos article, leur a quée par cet Edits & Declarations à differens Officiers, été rendue par tant Militaires que de Judicature, Police & Fi- Edit de juin nance, foit que ces Officiers ayent été créez 1716. depuis le même jour premier Janvier 1689. ou de la Noblesse qu'ils le fuffent auparavant ; mais encore la Nobleffe Graduelle auffi accordée depuis le même temps, moyennant Finance, en quel. que forte & maniere que ce foit, tant aux Corps & Compagnies, qu'à quelques Officiers 1706. feulement, qui n'en jouiffoient pas avant ladite toutes celles année 1689. Voulons que tous ces Officiers, qui ont été atensemble tous leurs enfans & defcendans, tribuées defoient & demeurent remis & rétablis au mê- vier 1689. à puis le 1.. me état où ils étoient avant la conceffion de differens Offi

accordée aux officiers de Hotel de Ville de Paris par l'Edit de Nov.

de

Jan

ciers,tant Mi

Judicature,

Revocation

ce Privilege. VI. Comme il nous a été représenté que la litaires que de fufpenfion que Nous avions ordonnée par notre Police & FiDéclaration du 11. Juin 1709. & que Nous nance. avons depuis prorogée par des Arrêts de notre Confeil, d'année en année, jufques & com- de tous les pris la préfente 1715. des Privileges & Exemp- Privileges & tions de Tailles, Collecte, Soliditez & autres Exemptions charges publiques; Ensemble de celui de fixa- offies, tant attribuez aux tion de Cotte, qui avoient été attribuez à une Militaires que infinité d'Offices, tant Militaires que de Judi- de Judicature, cature, Police & Finance créez depuis le premier Janvier 1689. dont la premiere Finance nance, créez eft au-deffous de la fomme de dix mille livres, n'a pas produit un foulagement auffi confidérable que Nous nous l'étions propofé, à caufe des differentes exceptions que Nous n'avons pû nous difpenfer d'accorder, en confidération des Taxes qui étoient alors ou ont depuis été

Police & Fi

depuis le même jour premier Janvier 1689. dont la premiere Fi

nance eft audeffous de dix mille livres.

1715. demandées, à plufieurs Officiers qui étoient dans le cas; Nous avons du même pouvoir & autorité que deffus, révoqué & révoquons purement & fimplement tous les Privileges & Exemptions de Taille, Uftencile, Collecte, Solidité & autres charges publiques, ensemble celui de fixation de Cotte, accordez moyennant Finance ou attribuez à tous les Offices, tant Militaires, que de Judicature, Police & Finance créez depuis le premier Janvier 1689. dont la premiere Finance ne le trouvera pas de la fomme de dix mille livres.

Suppreffion

VII. Et du même pouvoir & autorité que des Offices de deffus, Nous avons éteint & fupprimé, éteigSubdeleguez de Meffieurs nons & fupprimons tous les Offices de Subdeles Intendans, leguez des Sieurs Commiflaires départis pour leurs Gref- l'exécution de nos ordres dans nos Provinces fiers. & Generalitez, & leurs Greffiers, créez par nos Edits des mois d'Avril 1704. & Janvier 1707. fans que ces Offices puiffent ci-après être rétablis pour quelque caufe & fous quelque prétexte que ce foit. Faifons très-expreffes inhibitions & défenses aux Pourvûs desdits Offices d'en faire aucunes fonctions à compter du jour de la publication du préfent Edit: Permettons néanmoins aux Sieurs Commiffaires départis, de fubdeleguer dans les principales Villes & lieux de leurs Départemens, ainfi qu'ils étoient en ufage de le faire avant la création de ces Offices, des Sujets capables, & d'une réputation entiere; même de continuer à fe fervir du miniftere de ceux d'entre lesdits Officiers fupprimez, contre lefquels il ne fe trouvera aucunes plaintes fondées ; Et fera par Nous pourvû, fur les avis qui feront envoyez par lefdits Sieurs Intendans & Commiffaires départis au Sieur Contrôleur General des Finances, à la liquidation, & enfuite au rem

boursement

boursement de la Finance defdits Offices. 1715 VIII. Eteignons & fupprimons pareillement Suppreffiom tous les Offices de Lieutenans Civils, Elûs, de tous les Affeffeurs & autres Elûs, Lieutenans Crimi- Offices créex nels, Vérificateurs des Rôles, Enquêteurs & tions depuis le Commiffaires Examinateurs, Elus Gardes-premier JanScels, Seconds Préfidens, Elûs Contrôleurs vier 1689, Anciens & Alternatifs, nos Avocats, les Gref

fiers Alternatifs, & les Verificateurs des défauts à faute de comparoir, créez dans tous nos Sieges d'Elections, par nos Edits des mois de Novembre 1689. Août & Octobre 1693. Novembre 1696. Decembre 1701. Mai 1702. Novembre 1707. Août & O&obre 1708. & Septembre 1710. Ensemble tous les Offices de Commiffaires des Tailles, créez par notre Edit du mois de Juin 1702.

dans les Elec

Défenfer

IX. Défendons auffi à tous les Pourvûs de aux Officiers ces différens Offices d'en faire aucunes foncSupprimer de tions à commencer du jour de la publication faire aucunes du prefent Edit, à peine de nullité: Voulons fonctions, que les fonctions que Nous leur avions attri- lefquelles le buées leurs Edits de Création, par feront à l'as Déclaravenir par les tions, Arrêts & Reglemens intervenus en con- officiers reféquence, foient faites à l'avenir par les autres ferve Suivant Officiers defdites Elections à tour de Rôle, fui- fordre du Taz blean. vant l'ordre du Tableau, à la reserve de celles des Commiffaires des Tailles qui feront faites comme par le paffé par les Huiffiers & Sergens qui feront choifis à cet effet par les Receveurs des Tailles.

texte

X. N'entendons néanmoins que fous pre- Les Gages ou en conféquence des Réunions qui & Taxations ont été faites, soit par lefdites Elections en qui étoient atcorps ou feulement par quelques Officiers de tribuez à ceux des Offices ces Siéges, d'aucuns des Officiers ci-deffus fupprimez que fupprimez, foit conjointement avec les Gages ont été réunis Taxations qui y étoient attribuées, ou des aux Corps & Tome III.

mier Octobre 1715.

1-75. Taxtions ou autres Droits féparément, les Compagnies, Officiers des Elections qui y demeurent referne pourront vez par le present Edit, non plus que les Acêtre perçus quereurs particuliers des Taxations, tant de paffe le pre- deux deniers pour livre du montant de la Taille que Nous avions attribuez aufdits Elûs Contrôleurs, que d'un denier pour livre auffi attribué aux Commiffaires des Tailles, puiffent prétendre en jouir, ni les percevoir à l'avenir paffé le premier O&obre prochain : Nous refervant de pourvoir au remboursement de la Finance que les Acquereurs particuliers defdits trois deniers de Taxations juftifieront Nous avoir été payée pour raison de ce.

voir les taxa

Défenfes XI, Et defirant pourvoir dès-à-prefent aud'impofer, le- tant qu'il Nous eft poffible au foulagement des ver, ni perce- contribuables aux Tailles, Voulons que tant tions ni les au- lefdits trois deniers pour livre de Taxations tres droits du montant de l'impofition, qui étoient atémolumens qui tribuez aufdits Offices d'Elûs Contrôleurs, avoient été at- Anciens & Alternatifs, & Commiffaires des tribuez aux Offices fuperi- Tailles, que le droit de fix deniers pour cha

mez.

Retranche

ment & Rejet

cune des Cottes employées dans les Rôles des Tailles, dont jouiffoient les Lieutenans Criminels, Vérificateurs des Rôles; Enfemble tous les autres droits & émolumens de quelque nature que ce foit, que Nous avions attachez, foit par les Edits de Création, ou par des Déclarations & Arrêts de notre Confeil rendus en conféquence, à chacun des Offices fupprimez par le prefent Edit, foient & demeurent éteints & ceffent d'être impofez, levez ou autrement perçûs, à commencer dudit jour premier Octobre prochain, à peine de concuffion.

XII. Ordonnons en outre que tous les Gade tous les E-ges & Droits, ensemble le Franc-falé, qui tats du Rey, étoient attribuez aufdits Offices fupprimez,

feront retranchez & tirez à néant dans tous 17156 les Etats de nos Finances, Gabelles, Cinq tant des GaGroffes Fermes, Païs d'Etats & autres où ils ges & droits ont été employez jusqu'à présent, & ce à com- que du Franc mencer, fçavoir, pour le Franc-falé, Salé qui adu pre- voient été atmier Ottobre prochain, & pour les Gages tribuez aux & Droits fixes, du premier Janvier de la pre- officiers Jup fente année 1715.

primez.

nance des

XIII. Pour dédommager de la non jouif- Liquidation fance defdits trois deniers de Taxations du rembourse. montant de l'impofition, tant les Particuliers ment de la Fi qui pourroient les avoir acquis féparément du deux deniers corps des Offices , que les Receveurs des de Taxations Tailles qui en conféquence de la réunion que des élus ConNous leur avons faite des Offices des Commit- trolleurs, & du denier des faires des Tailles fe font refervés le denier pour Commiffaires livre de Taxations qui y étoit attribué : Nous des Tailles ordonnons qu'à l'avenir & à commencer du acquis on poffemême jour premier Octobre prochain, les uns dex feparement du Corps & les autres feront payez des intérêts à raison defdits Offdu Denier vingt-cinq de la Finance qu'ils ces, cepenjuftifieront nous avoir été payée pour l'acqui- dant l'intére fition defdites Taxations, diftractions faite de à raison du des nier 25 celle du corps des Offices, à l'effet de quoi tous les Particuliers qui font dans ce cas, feront tenus de reprefenter leurs Titres devant les Commiffaires départis dans nos Provinces & Generalitez des païs d'Elections, qui en drefferont des procès verbaux, fur lefquels, & leurs avis rapportez en notre Confeil, il fera pourvû annuellement au payement des interêts defdites Finances jufques à leur actuel

remboursement.

XIV. Voulons en outre que tous les Offi- Reprefentā. ciers fupprimez par le préfent Edit, foient tion des Titres tenus de représenter leurs Quittances de Fi- des Officiers nance, Provifions & autres Titres de proprié-Supprime pour parvenir té, pardevant les Sieurs Commiffaires qui à la liquida

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