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1715. grace mil fept cens quinze, & de noftre Regne le foixante-douziéme. Signé, LOUIS, & plus bas, Par le Roy, PHELYPEAUX. Veu au Confeil, DESMARETZ. Et fcellé du grand Sceau de cire jaune.

Regiftrées en la Cour des Aydes: ouy & ce requerant le Procureur General du Roy, pour eftre executées felon leur forme & teneur, & ordonné copies collationnées d'icelles, eftre inceffamment envoyées ès Sieges des Elections du Reffort de la Cour, pour y eftre lûës, publiées &regiftrées, l'Audience tenant; Enjoint aux Subftituts dudit Procureur General du Roy, dy tenir la main, & de certifier la Cour de leurs diligences au mois. A Paris, les Chambres affemblées, le vingt-huit Fevrier mil fept cens quinze. Signé, OLIVIER.

Edit du Roy, portant Reglement fur les Tailles,
Suppreffion generale tant des Annobliffemens
par Lettres, que des Privileges de Noblesse at-
tribuez depuis le premier Janvier 1689. aux
Offices, foit Militaires ou de Judicature, Po-
lice & Finance; révocation de tous les Privi-
leges & exemptions auffi attribuez à tous les
Offices créez depuis le même tems, dont la pre-
miere Finance eft au-deffous de la fomme de
dix mille livres; & fuppreffion des Offices de
Subdeleguez & leurs Greffiers; enfemble de
toutes les Charges créées dans les Elections
depuis ledit jour premier Janvier 1689. Don-
né à Verfailles au mois d'Août 1715.

Registré en Parlement le 13 Août, Cour des
Aydes le 16 Decembre 1715.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roy de

France & de Navarre: A tous presens & à venir, Salut. Par notre Declaration du 9 Juillet dernier, Nous avons ordonné la continuation de la levée & perception de la Capitation & du Dixième, pour en être le produit employé au payement des dettes de notre Eftat, & à la liberation de nos Revenus; ce que Nous avons commencé d'exécuter par nos Edits du present mois d'Août, portant création des Rentes pour être employées au payement des Billets de la Lotterie, Billets d'Emprunts & de Subfiftance de nos Treforiers de l'Extraordinaire des Guerres & de l'Artillerie, anciennes Affignations tirées fur nos Revenus ordinaires, Traitez & Recouvremens, avant le mois d'Octobre 1710, Promeffes de la Caiffe des Em

1715

1715. prunts, & autres dettes de notre Eftat: Et afin que ces deux Impofitions fuffent moins à charge à nos Peuples, Nous avons par cette même Déclaration révoqué tous les Traitez & autres Recouvremens extraordinaires ordonnez avant l'année 1713. & Nous fommes propofez de fupprimer les Officiers qui se sont fouftraits & exemptez de la contribution aux Tailles, par les privileges attachez aux Offices que les befoins de la Guerre nous ont néceffité de créer depuis le mois de Janvier 1689. ce que Nous avons auffi commencé d'executer par notre Edit du mois de Juin dernier, qui fupprime un grand nombre des Officiers de nos Chancelleries près les Parlemens, Cours & Préfidiaux, & révoque tous les privileges & exemptions. Et comme les différens annobliffemens que nous avons accordez, enfemble les Offices de Subdeleguez, ceux de nos Elections & Commiffaires des Tailles créez depuis le mois de Janvier 1689. ont augmenté confidérablement le nombre des Exempts, & diminué celui des contribuables aux Tailles; Et que d'ailleurs Nous fommes informez que la plupart des Pourvûs de ces Offices, abufant de leur autorité & de leur Priviléges, ont fait retomber le poids des Impofitions fur les plus pauvres & les plus malheureux, ce qui a retardé les recouvremens & caufé des non-valeurs qui nous ont obligé d'accorder de fortes diminutions, Nous nous fommes déterminez de les fupprimer par le préfent Edit, & pareillement de revoquer tous les privileges & exemptions de Tailles attribuez aux Offices, tant Militaires que de Judicature, Police & Finance auffi créez depuis le mois de Janvier 1689. dont la premiere Finance ne fe trouvera pas de la fomme de dix mille livres ; & de remedier à diffé

rens abus qui fe font introduits pendant la 1715 Guerre, & qui ont été caufe que les Impofitions n'ont point été reparties avec juftice & avec égalité. A ces causes & autres à ce Nous mouvans, de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité Royale, Nous avons par le prefent Edit perpetuel & irrévocable, dit, fiatué & ordonné, disons, ftatuons & ordonnons voulons & nous plaît.

ARTICLE PREMIER.

Révocation

noblemens accordez depuis le 1. Janvier 1689 par Lettres moïennant finance

on autrementa

Que nonobftant tous les Annoblissemens que Nous avons accordez depuis le premier de tous les Anjanvier 1689. par Lettres, moyennant Finance, en confequence de nos Edits des mois de Mars 1696. Mai 1702. & Decembre 17.11. ou autrement, lefquels Nous avons révoquez, éteints & fupprimez, révoquons, éteignons & fupprimons, tous les particuliers que nous avons annoblis depuis ledit jour premier Janvier 1689. ensemble leurs enfans & defcendans, même les enfans & descendans de ceux defdits annoblis qui font décedez, à la reserve de ceux que nous jugerons à propos d'excepter en confideration de fervices importans rendus à l'Eftat, foient impofez à la Taille & autres impofitions & charges publiques, & à cet effet compris à l'avenir dans les Rolles des Villes, Bourgs, & Paroiffes taillables de leur réfidence, à proportion de leurs biens, tenures & facultez, & ce à commencer au premier Octobre de la prefente année 1715.

Révocation

de la Nobleffe premier de

II. Révoquons pareillement la Nobleffe au premier degré que nous avons accordée en confequence de notre Edit du mois d'Octobre 1704. au gré qui avoit à ceux des Officiers de nos Cours & Compa- été attachée gnies Superieures & Bureaux des Finances de par l'Edit

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7715. notre Royaume, qui ont acquis les quatre dif penfes d'un degré de fervice, ou qui Nous ont été nommez par nofdites Cours & Compagnies difpenfes d'un pour remplir tous les cinq ans deux difpenfes degré de fer- d'un degré de fervice, ainfi que nous leur a

1704. aux

vice,

vions permis de le faire par le même Edit:Voulons que ces Officiers & leurs enfans & defcendans, ensemble les enfans & defcendans de ceux d'entr'eux qui font morts revêtus de leurs Charges après avoir acquis lefdites difpenfes, foient remis & rétablis au même & femblable état qu'ils étoient avant notredit Edit du mois d'Octobre 1704. & nos Declarations & Arrêts Pareille ré- rendus en conféquence : N'entendons comvocation de la prendre dans ladite Révocation les Officiers Nobleffe au de notre Cour de Parlement, Chambre des degré accordée aux Off Comptes, & Cour des Aydes de Paris, ni les ciers du Bu- Officiers & Secretaires de notre Grande Chanreau des Fi- cellerie, & de celles près nos Cours & Préfinances de Pa- diaux créez par notre Edit du mois de Juin l'Edit dernier.

ris

par

d'Avril 1705.

Elle leur a III. Révoquons la Nobleffe au premier deété rétablie gré que nous avons accordée aux Officiers du par Edit de Bureau de nos Finances de la Généralité de Septem. 1720. Paris par notre Edit du mois d'Avril 1705.

le autres

Maintenue IV. Voulons au furplus que tous les Offidans la No- ciers de nos Cours & Compagnies Superieures bleffeGraduel& Bureaux de nos Finances, foient & demeuprérogatives, rent maintenus & gardez, les maintenons & Offi- gardons dans la Nobleffe Graduelle, & dans ciers des Cours tous les autres honneurs, prérogatives & prijouifferent a- vileges qui étoient attribuez à leurs Charges, vant le 1. Jan- & dont ils jouiffoient aux termes de nos Ordonnances, Edits, Declarations & Reglemens intervenus avant le premier. Janvier 1689.

Superieures

vier 1689.

Na. La Nobleffe accordée

V. Révoquons auffi, non feulement la Noaux Officiers bleffe au premier degré, que Nous avons ac

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