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de nos Tailles, & autres impofitions, dans 173 1 les Elections de ladite Généralité de Bordeaux; à quoi il importe de remedier, tant en ordonnant que les difpofitions de la Déclaration du 7. Février 1708. & l'Arrêt de notre Confeil du 23. Avril 1718. feront exécutez dans les Elections du Reffort de notre Cour des Aydes de Bordeaux qu'en expliquant plus particulierement nos intentions fur la pourfuite & les peines à impofer, tant contre les Collecteurs Retentionnaires, ou capables de divertiffement, que contre ceux qui feront accusez & convaincus d'avoir negligé de croifer les payemens qui leur font faits, ou d'avoir falcifié leurs Rôles. A ces caufes, & autres à ce Nous mouvans, de notre certaine science, pleine puiffance & autorité Royale, Nous avons par ces Préfentes fignées de notre main, dit, déclaré & ordonné, difons, déclarons & ordonnons, voulons & Nous plaît.

ARTICLE PREMIER.

Que la Déclaration du 7. Février 1708. & l'Arrêt de notre Confeil du 23. Avril 1718. feront exécutez dans les Elections du Reffort de notre Cour des Aydes de Bordeaux; & en conféquence, que tous les Collecteurs qui fe trouveront avoir reçu des fommes des Redevables à nos Tailles, fans en avoir fait le croisement fur leur Rôle, ou qui auront effacé, ou enlevé ces croisemens, ou autrement falcifié leurs Rôles, foient pourfuivis fur la dénonciation qui en fera faite à notre Procureur Général ou à nos Procureurs des Elections, dans l'étendue desquelles le délit aura été commis; & en cas de conviction feront punis comme coupables de faux, fuivant la rigueur des Ordonnances.

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II. Les Collecteurs, tant principaux, que particuliers, qui fe trouveront en divertiffement de la fomme de cent livres & au-dessous, en quelque Paroiffe ou Communauté que ce foit dans l'étendue du Reffort de notredite Cour des Aydes de Bordeaux, feront pourfuivis extraordinairement fur la plainte, & à la diligence de nos Receveurs, & à la Requête de nos Procureurs des Elections; aufquels Nous enjoignons de prêter leur miniftere, même de faire faire les Procès aufdits Accufés, quoiqu'il n'y ait point de plainte de nos Receveurs, conjointement avec l'accufation de faux, s'ils fe trouvent dans le cas du précédent Article.

III. Voulons que le divertiffement foit vérifié fur les Articles du Rôle qui fe trouveront croifés, & fur les quittances du Receveur que le Collecteur fera tenu de représenter; & il fera demandé par Acte par le Receveur à un Officier de l'Election de la vérification des croisemens faits fur le Rôle, & des quittances, laquelle fera faite fans retardement en préfence du Collecteur & exprimera la quantité des fommes levées fur le Rôle, la quantité des fommes acquittées au Receveur, & la quantité des fommes diverties.

IV. Auffitôt que la vérification aura été faite, les quittances feront remifes au Collecteur, après néanmoins qu'elles auront été paraphées; & le Receveur retiendra par devers lui le Rôle auffi paraphé par l'Officier de l'Election, pour le mettre inceffamment entre les mains d'un des Conforts de ce Collecteur, pour continuer la levée fur les Redevables.

V. Tous les Collecteurs qui feront convaincus de divertiffement des deniers de nos Tailles ou autres Impofitions faites fur leur Rôle,

jufqu'à concurrence de la fomme de cent liv. 1 7 3 J. & au-deffous, fans y comprendre leur propre Faux & qui n'auront pas porté à la Recette dans la quinzaine du jour de la vérification du divertissement, les fommes diverties, feront condamnés à la peine des Galeres pour trois ans; & ceux qui fe trouveront en divertiffement, pour moindre fomme de cent livres, feront auffi obligés de la payer dans le délai de quinzaine du jour de la vérification, faute de quoi ils feront condamnés à la peine du fouet & du carcan, fans que lesdites peines puiffent être remifes, ni modérées, & fans que les Accufés puiffent reprendre les Róles, après qu'ils feront fortis de prison, quand même ils auroient payé dans le délai de quinzaine les fommes diverties avec les frais.

VI. Voulons que les Conforts des Collecteurs qui fe trouveront en divertiffement foient folidairement & civilement refponfables envers nos Receveurs des fommes diverties, après que nos Receveurs auront fait là discution fommaire des meubles & effets de l'Accufé, fauf aufdits Conforts leur garantie & reprise fur les biens immeubles dudit Accufé; pour raifon de quoi ils jouiffent fur lefdits immeubles de la préférence, privilege & hypoteque de nos deniers divertis, à concurrence de ce qu'ils auront été obligez de payer à nos Receveurs; & pourront en cas d'infuffifance demander à leur profit la réimpofition des fommes qui leur feront dues de refte fur la Paroiffe.

VII. Si après la difcuffion fommaire faite des Comptes dudit Collecteur, nos Receveurs n'avoient pû être payez de tout, ou de partie des deniers divertis; nos Receveurs décerneront une Contrainte qui sera fignée d'un Officier de l'Election, contre quatre ou fix des

173 1. plus hauts taxez de la Paroiffe, eu égard à la fomme divertie, ou à eux due de refte; laquelle contrainte exprimera les noms & furnoms de ces hauts taxez, aufquels feuls, & non à d'autres, les Sergens, executant la Contrainte, seront tenus de s'adreffer, à peine de châtiment exemplaire.

VIII. Pourront les hauts taxez contre lef quels fa contrainte aura été decernée, & qui auront fatisfait nos Receveurs, faire valoir notre hypoteque fur les biens du Collecteur qui aura fait le divertiffement, & en cas d'infuffifance des biens du Collecteur, demander la réimpofition, fur la Paroiffe, des fommes qu'ils auront été obligez de payer à nos Receveurs à l'occafion du divertiffement, laquelle Réimpofition fera faite; fçavoir, un tiers de la fomme, au Département le plus prochain, & fucceffivement d'un autre tiers chacune des deux années fuivantes, au profit de ceux qui l'auront avancé : Enjoignons à nos Receveurs de procurer foigneufement cette réimpofition, lorfqu'ils en feront requis par les parties inté reffées.

IX. Les Collecteurs Principaux, qui par l'avance de leurs deniers auront entierement fatisfait nos Receveurs des Tailles ou acquitté les quartiers échus, jouiront non feulement de la fubrogation à nos Droits & du Privilege de nos Deniers, mais encore Nous leur permettons d'ufer des mêmes voyes & contraintes contre les Paroiffes de la Communauté qui fe trouveront arrierées pour ces mêmes quartiers, & contre les Collecteurs Paiticuliers qui feront en divertiffement, que nos Receveurs auroient pû employer en ce cas contre ces Collecteurs & contre ces Paroiffes.

X. Les Contraintes, contre lefdites Paroif

Les

fes, pour les Deniers de la Taille, feront dé- 173 I. cernées par les Elus dans le cas de l'Article précédent, & ce à la Requête des Collecteurs principaux; il fera pratiqué à leur égard, en cas de divertiffement, des Collecteurs Partiticuliers, pour la vérification du divertiffement ou autrement, ce qui eft prefcrit à l'égard de nos Receveurs dans les Articles III. IV. V. & VI. de la présente Déclaration; sauf la remise du Rôle, lequel les Collecteurs principaux pourront remettre, fi bon leur femble, au Confort du Colle&eur Particulier qui aura fait le divertiffement, ou continuer eux-mêmes la levée, ainsi qu'ils jugeront à propos; & à l'égard des deniers de la Capitation, Fourages & autres impofitions, les Contraintes feront décernées par nos Intendans & Commiffaires départis dans les Généralités du Reffort de lad. Cour des Aydes de Bordeaux.

XI. Pourront les Collecteurs Principaux demander la Contrainte folidaire contre quatre ou fix des plus hauts taxez, en cas que les Collecteurs particuliers ne fe trouvent pas folvables pour le remboursement des fommes diverties, defquelles en tout & en partie les hauts taxez, qui auront fatisfait les Collecteurs Principaux, pourront faire la Réimpofition aux termes de l'Article VIII. ci-dessus, fans préjudice aux Collecteurs Principaux d'employer la voye extraordinaire contre les Collecteurs qui auront fait le divertissement tout comme auroient pû faire nos Receveurs, à la Requête de nos Procureurs des Elections, conformément à l'Article I. & II. des Préfentes: Et fera au furplus notre Déclaration du 7: Février 1708. exécuté felon fa forme & teneur en ce qui n'eft contraire à ces Préfentes. Si donnons en mandement à nos amez & féaux Tome III, M m

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