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Subftitut, lequel les Officiers de ladite Election feront tenus de faire avertir par le Greffier ou Huiffier du jour & heure que la Compagnie s'affemblera extraordinairement, & que les Informations de vie & mœurs des Officiers de ladite Election, foit premiers Huiffiers ou autres ne pourront être faites fans fes Conclufions.

XVI. Ordonne que ledit Subftitut assistera aux defcentes & vifites à faire dans les Paroiffes où les Communautés auront interest.

XVII. Fait défenses aufdits Officiers de commettre aucun d'entr'eux, ni Procureur de leur Siége pour prendre des conclufions fujettes à communications, finon en cas d'absence dudit Subftitut.

XVIII. Ordonne que le Greffier fera tenu de delivrer fans frais audit Subftitut toutes les Expeditions des affaires où il fera feul Partie, & dont il aura befoin pour l'exercice de fa Charge, , que ledit Greffier fera tenu d'inferer, oui fur ce ledit Procureur du Roy, dans les Causes où il aura parlé: que ledit Greffier fera tenu de communiquer audit Substitut les Minutes des Sentences, Procès-verbaux, Informations & autres Actes dans lefquels le Roy & le Public auront intereft, fi-tôt qu'il en fera par lui requis pour y prendre telles conclufions qu'il jugera à propos.

XIX. Ordonne que tous les Officiers de ladite Election se transporteront tous les ans dans toutes les Paroiffes dependantes de ladite Election, après la récolte, pour y faire leurs Procès-verbaux de Chevauchée, à peine de radiation de leurs Gages.

XX. Ayant aucunement égard à la demande dudit Sieur Deligny, Préfident en ladite Election & Confors, portée par leur Requeste du

Arreft du Confeil du 16 Novembre 1714. Qui ordonne que la veuve d'un Préfident au Bailliage de Compiegne, joüira de l'exemption des Tailles pendant fa viduité.

Nota. Voyez Mémorial des Tailles, à veuves, où cet Árreft eft cité par erreur de 1614.

1714

Déclaration du Roy, concernant les exemptions du Clergé feculier & Regulier. Donnée à Verfailles le 16 Fevrier 1715.

Regiflrée en la Cour des Aydes le 28. Fevrier 1715.

L

OUIS, par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: A tous ceux qui ces prefentes Lettres verront, Salut. Par notre Ordonnance des Aydes du mois de Juin 1680. Nous avons expliqué dans differens Titres les Droits qui nous font dûs, & diftingué ceux dont le Clergé feculier & regulier de noftre Royaume eft exempt dans les Pays où nos Aydes ont cours : & par l'Article II. du Titre Commun de noftre Ordonnance du mois de Juillet 1681. touchant la regie de nos Fermes, Nous avons declaré que nul n'eft exempt du payement de nos Droits, finon ceux qui font compris dans ladite Ordonnance, & dans celle dudit mois de Juin 1680. ce qui fait une loy precife, laquelle a dû obliger toutes les Communautez Religieufes feculieres & regulieres de l'un & l'autre fexe de s'y conformer, puifqu'elles font du Corps du Clergé; cependant Nous avons

1715.

1715. efté informez que nos Fermiers font troublez depuis plufieurs années dans la perception de nos Droits par lefdites Communautez, sous pretexte que par l'Article XII. de noftredite Ordonnance des Aydes du mois de Juin 1680. Titre des Declarations & du payement des Droits, Nous nous fommes refervez d'en accorder l'exemption aux Hôpitaux, Convents & Communautez pour telle quantité de boiffons que Nous trouverions à propos, fuivant les eftats qui feroient arreftez par chacune année en noftre Confeil; mais quoy que cette reserve ne porte aucune exemption generale ny particuliere, puifqu'elle confifle en pure grace & charité, les Officiers des Elections, & mefme ceux de nos Cours des Aydes ne laiffent pas de fufpendre le payement desdits Droits, fans voir auparavant l'extrait des eftats que Nous faifons annuellement arrefter en noftre Confeil pour l'exemption d'une certaine quantité de boiffons, que Nous avons bien voulu accorder à quelques-unes desdites Communautez, fans tirer à confequence pour les autres, ce qui Nous oblige d'y pourvoir, afin d'arrefter le cours d'un nombre infiny de procès qui font faits à nos Fermiers en differentes Cours & Jurifdictions par lefdites Communautez, pour raifon de leurs prétendus privileges & exemptions, aufquels Nous avons dérogé par nofdites Ordonnances. A CES CAUSES, de l'avis de noftre Confeil & de noftre certaine fcience, pleine puiffance & autorité Royale, Nous avons dit, déclaré & ordonné, & par ces Prefentes fignées de noftre main, difons, declarons & ordonnons, voulons & Nous plaift, que nos Ordonnances des mois de Juin 1680, & Juillet 1681. foient exécutées felon leur forme & teneur, & en confequence que les Communautez

Communautez Religieufes feculieres & regu 1715 lieres ne pourront jouir de l'exemption d'autres Droits, que de ceux accordez par nofdites Ordonnances au Clergé de noftre Royaume, dont lesdites Communautez font partie, & de ceux pour lesquels aucunes desdites Communautez feront employées dans les eftats qui feront annuellement arreftez en noftre Confeil ; faisons très expreffes défenses aux Offi→ ciers des Elections, & à ceux de nos Cours des Aydes de faire jouir lefdites Communautez d'aucunes autres exemptions, fous quelque pretexte que ce puisse estre, mesme en confequence des anciennes Declarations & conceffions revoquées par nofdites Ordonnances des mois de Juin 1680. & Juillet 1681. le tout à peine de nullité des Jugemens qui pourroient intervenir, & de répondre par les premiers Juges en leurs propres & privez noms, du retardement du payement de nos deniers, enfemble des dommages & interefts de nos Fermiers pour lesquels ils fe pourvoiront ainfi

'il appartiendra. Si donnons en mandement à nos amez & féaux Confeillers les Gens tenans noftre Cour des Aydes à Paris, que ces Prefentes ils ayent à faire lire, publier & enregiftrer, & le contenu en icelles garder & obferver felon leur forme & teneur, nonobstant tous Edits, Ordonnances, Declarations, Lettres patentes & autres chofes contraires, aufquelles Nous avons dérogé & dérogeons par celdites Presentes, aux copies defquelles collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers-Secretaires, voulons que foy foit ajoutée comme à l'original: Car tel eft noftre plaifir; en témoin dequoy Nous avons fait mettre noftre fcel à cefdits Prefentes. Donné à Verfailles le feizième jour de Fevrier, l'an de Tome III.

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