RECUEIL SUR LE FAIT DES TAILLES. Edit du Roy, qui confirme ceux qui ont esté 1714 Maires & Echevins des Villes de Lyon, Bordeaux, & autres qui y sont dénommez, dans les privileges de noblesse. Donné à Versailles au mois de Janvier 17148 Registré en Parlement le 24 Janvier, Chambre des Comptes le 6 Fevrier, & Cour des Aydes le 5 Mars 1714. OUIS, par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: A tous présens & à venir, Salut. Les Rois nos predecesseurs avoient accordéla Noblesse à ceux qui parviendroient à l'Echevinage dans plusieurs Villes de Tome III. A 1714 : notre Royaume: depuis nostre avenement à la Couronne, Nous avons revoqué ce privilege à celles des Villes qui ne Nous ont pas paru avoir des titres suffifans; & par nostre Edit du mois de Juin 1691. Nous avons entr'autres choses ordonné que les Maires, Echevins & Officiers des Villes de Lyon, Bordeaux, Toulouse, Angoulesme, Cognac, Poitiers, Niort, la Rochelle, Saint Jean d'Angely, Angers, Bourges, Tours, Abbeville, Nantes, & autres de nostre Royaume qui joüiffoient avant ledit Edit des privileges de Nobleffe, & quiavoient exercé lesdites Charges depuis l'année 160c. & leurs defcendans nez ou à naître en legitime mariage jusqu'au dernier Decembre 1687. jouiroient desdits privileges de Nobleffe, dans lesquels Nous les aurions confirmé pourvû qu'ils n'ayent point commis acte de dérogeance, pour laquelle confirmation ils Nous payerent une legere finance, en execution de noftredit Edit & des Declarations & Arrests rendus en consequence: mais il Nous a esté depuis representé que d'une part ceux qui ont obtenu cette confirmation l'ont eûë pour des sommes si modiques, qu'elle ne doit pas estre considerée en comparaison de I'honneur & de l'avantage que la Noblesse transmet; que mesme plusieurs de ceux qui ont obtenu l'annoblissement par l'élevation de l'Echevinage dans plusieurs Villes, & au Capitoulat dans celle de Toulouse, y ont esté admis contre les constitutions desdites Villes, parce que dans la regle qu'elles prescrivent, il n'y devoit estre admis que des Sujets natifs desdites Villes, au lieu qu'il y a esté reçu plusieurs Estrangers; outre que les Lettres d'annoblissement, de confirmation ou réhabilita tion que Nous avons créés depuis le commencement de la précédente guerre, ont esté ac- 17142 quises volontairement pour des sommes trèsconfidérables, sur lesquelles mesme ils ont encore payé depuis chacun trois mille livres de supplément de finance; & comme aussi il a esté élevé à l'Echevinage ou Capitoulat dans les mesmes Villes depuis nostre Edit de Juin 1691. plusieurs particuliers qui ont acquis pour eux & leurs defcendans mâles le mesme privilege de Noblesse par l'élevation aux Charges des Villes qui ont la faculté de la tranfmettre à leurs Officiers, mesme des Estrangers contre les conftitutions desdites Villes, fans avoir esté confirmez ny payé aucune finance pour la confirmation dans un avantage que la pluspart des Nobles de nostre Royaume ne possedent que par les recompenfes dûës aux services qu'ils ont rendus à l'Estat, en versant leur fang pour le defendre de l'invasion de ses Ennemis; ces considérations Nous auroient encore obligez de leur accorder cette confirmation, par nos Edits des mois de Novembre 1706. & May 1707. en Nous payant chacun la somme de trois mille livres, pour laquelle Nous leur aurions attribué à chacun cent cinquante livres de rente; mais comme cette fomme devoit estre payée par celui à qui ce privilege devoit eftre acordé & ses de cendans, il s'est présenté des difficultez dans Pexecution desdits Edits pour la repartition à faire de ce que chacun de ceux à qui ce pri vilege estoit transfinis devoit porter dans lef dits trois mille livres, & que d'ailleurs les sommes qu'ils auroient dû payer estant trèsmodiques, il ne pouvoit pas leur estre reglé des rentes en particulier, & que les reglant en total, cela auroit donné lieu à différens procez & contestations entr'eux, qui les au couvert 17:14. roient confommez; pourquoy Nous avons estimé qu'il estoit plus convenable d'abandon, ner l'execution desdits Edits, en confervant neanmoins lesdits particuliers dans la jouif fance des privileges de Noblesse, qui leur font transmis par l'estat de ceux qui les ont acquis suivant nos Reglemens, pour avoir esté éleyez aux Charges des Villes qui donnent le pri vilege de la Noblesse à leurs Officiers; Nous ayons cru devoir accorder à tous ces particu liers la confirmation dans leur Nobleffe, pour les faire jouir de ces privileges sur lesquels ils on ont crû pouvoir compter, & les mettre à des recherches qui pourroient estre faites contr'eux dans les représentations des titres de Noblefsse que Nous pourrons faire faire, lorsque la Paix fera parfaitement restablie, pour composer le Catalogue des Nobles de nostre Royaume. A CES CAUSES, & autres à ce Nous mouvant, de notre certaine science, pleine puissance & autorité Royale, Nous avons par nostre present Edit, confirmé & confirmons à perpetuité tous les particuliers qui ont esté Maires, Echevins & Magistrats, Confuls, Capitouls ou autres Officiers dans lesdites Villes de Lyon, Toulouse, Bordeaux, Angoulesme, Cognac, Poitiers, Niort, la Rochelle, St. Jean d'Angely, Angers, Bourges, Tours, Abbeville, Nantes, & autres de l'étendue de notre Royaume, Pays, Terres & Seigneuries de notre obéif sance qui donnent le privilege de Noblesse aufdits Officiers, leurs descendans mafles nez ou à naître en legitime mariage, à compter depuis l'année 1600. jusqu'au premier Janvier de la présente année 1714. dans tous les droits & privileges de Noblesse pour eux & leursdits defcendans mâles nez ou à naître en lignes direc, tes ou legitimes mariages. Voulons & Nous |