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1714

notre Royaume: depuis noftre avenement à la Couronne, Nous avons revoqué ce privilege à celles des Villes qui ne Nous ont pas paru avoir des titres fuffifans; & par noftre Edit du mois de Juin 1691. Nous avons entr'autres chofes ordonné que les Maires, Echevins & Officiers des Villes de Lyon, Bordeaux, Toulouse, Angoulefme, Cognac, Poitiers, Niort, la Rochelle, Saint Jean d'Angely, Angers, Bourges, Tours, Abbeville, Nantes, & autres de noftre Royaume qui joüiffoient avant ledit Edit des privileges de Nobleffe, & qui avoient exercé lesdites Charges depuis l'année 160c. & leurs defcendans nez ou à naître en legitime mariage jufqu'au dernier Decembre 1687. jouiroient defdits privileges de Nobleffe, dans lefquels Nous les aurions confirmé pourvû qu'ils n'ayent point commis acte de dérogeance, pour laquelle confirmation ils Nous payerent une legere finance, en execution de noftredit Edit & des Declarations & Arrefts rendus en confequence: mais il Nous a efté depuis reprefenté que d'une part ceux qui ont obtenu cette confirmation, l'ont eue pour des fommes fi modiques, qu'elle ne doit pas eftre confiderée en comparaifon de l'honneur & de l'avantage que la Nobleffe tranfmet; que mefme plufieurs de ceux qui ont obtenu l'annobliffement par l'élevation de l'Echevinage dans plufieurs Villes, & au Capitoulat dans celle de Toulouse, y ont efté admis contre les conftitutions defdites Villes, parce que dans la regle qu'elles prescrivent, il n'y devoit eftre admis que des Sujets natifs defdites Villes, au lieu qu'il y a efté reçu plufieurs Eftrangers; outre que les Lettres d'annobliffement, de confirmation ou réhabilita tion que Nous avons créés depuis le commen

cement de la précédente guerre, ont efté ac- . 1 7 1 42 quifes volontairement pour des fommes trèsconfidérables, fur lesquelles mefme ils ont encore payé depuis chacun trois mille livres de fupplément de finance; & comme auffi il a efté élevé à l'Echevinage ou Capitoulat dans les mefmes Villes depuis noftre Edit de Juin 1691.plufieurs particuliers qui ont acquis pour eux & leurs defcendans mâles le mefme privilege de Nobleffe par l'élevation aux Charges des Villes qui ont la faculté de la tranfmettre à leurs Officiers, mefme des Eftrangers contre les conftitutions defdites Villes, fans avoir efté confirmez ny payé aucune finance pour la confirmation dans un avantage qué la plupart des Nobles de noftre Royaume ne poffedent que par les recompenfes dues aux fervices qu'ils ont rendus à l'Eftat, en versant leur fang pour le defendre de l'invasion de fes Ennemis ; ces confidérations Nous auroient encore obligez de leur accorder cette confirmation, , par nos Edits des mois de Novembre 1706. & May 1707. en Nous payant chacun la fomme de trois mille livres, pour la quelle Nous leur aurions attribué à chacun cent cinquante livres de rente; mais comme cette fomme devoir eftre payée par celui à qui ce privilege devoit entre acordé & fes def cendans, s'eft préfenté des difficultez dans Pexecution defdits Edits pour la repartition à faire de ce que chacun de ceux à qui ce privilege eftoit tranfinis devoit porter dans le dits trois mille livres, & que d'ailleurs les fommes qu'ils auroient dû payer eftant trèsmodiques, il ne pouvoit pas leur eftre reglé des rentes en particulier, & que les reglant en total, cela auroit donné lieu à différens procez & contestations entr'eux, qui les au

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1714. roient confommez pourquoy Nous avons eftimé qu'il eftoit plus convenable d'abandonner l'execution defdits Edits, en confervant neanmoins lefdits particuliers dans la jouiffance des privileges de Nobleffe, qui leur font tranfmis par l'eftat de ceux qui les ont acquis fuivant nos Reglemens, pour avoir efté éleyez aux Charges des Villes qui donnent le pri vilege de la Nobleffe à leurs Officiers, Nous ayons crû devoir accorder à tous ces particu liers la confirmation dans leur Nobleffe, pour les faire jouir de ces privileges fur lesquels ils ont crû pouvoir compter, & les mettre couvert des recherches qui pourroient estie faites contr'eux dans les représentations des titres de Nobleffe que Nous pourrons faire faire, lorfque la Paix fera parfaitement reftablie, pour compofer le Catalogue des Nobles de noftre Royaume, A CES CAUSES, & autres à ce Nous mouvant,de notre certaine science, pleine puiffance & autorité Royale, Nous avons par noftre prefent Edit, confirmé & confirmons à perpetuité tous les particuliers qui ont esté Maires, Echevins & Magiftrats, Confuls, Capitouls ou autres Officiers dans lesdites Villes de Lyon, Touloufe, Bordeaux, Angoulesme, Cognac, Poitiers, Niort, la Rochelle, St. Jean d'Angely, Angers, Bourges, Tours, Abbeville, Nantes, & autres de l'étendue de notre Royau me, Pays, Terres & Seigneuries de notre obéif fance qui donnent le privilege de Nobleffe aufdits Officiers, leurs defcendans mafles nez ou naître en legitime mariage, à compter depuis l'année 1600. jufqu'au premier Janvier de la préfente année 1714. dans tous les droits & privileges de Nobleffe pour eux & leurfdits def cendans mâles nez ou à naitre en lignes direc, tes ou legitimes mariages. Voulons & Nous

plaift qu'ils jouiffent de tous les titres & préro 17 1 4. gatives des autres Nobles dé noftre Royaume, tant & fi long-temps qu'ils ne feront pas acte de dérogeance, & que comme tels ils foient infcrits dans le Catalogue des Nobles, fans qu'ils puiffent eftre troublez en ladite jouiffance de Nobleffe & infcription du Catalogue, fous quelque caufe & pour quelque pretexte que ce puiffe eftre, le tout en Nous payant par chacun d'eux ès mains de celuy qui fera prépofé pour l'execution du present Edit, fes Procureurs ou Commis, les fommes qui feront reglées par les rolles qui feront arreftez en noftre Confeil en execution d'icelles: aucuns desdits particuliers ne pourront eftre difpenfez du payement defdites fommes, fous quelque pretexte que ce foit ou puiffe eftre, & ceux qui fe trouveront avoir efté élevez à ces dignitez pour eftre Eftrangers dans lefdites Villes, ou contre les conftitutions d'icelles, payeront & chacun de leurs defcendans mâles, le double de ceux des autres particuliers qui auront efté élevés dans l'efprit defdites conftitutions. Voulons qu'à faute de payer lefdites fommes & deux fols pour livre, ils foient un mois après les termes des payemens qui leur feront accordez par lefdits rolles, déchûs du titre de Nobleffe & compris aux rolles des Tailles & autres impofitions, comme les autres contribuables, & qu'ils fupportent comme eux les autres Charges; & que les Intendans & Commiffaires départis pour l'execution de nos ordres dans les Provinces & Generalitez de noftre Royaume, les taxent d'Office pour leur contribution dans la présente année & la fuivante, après lefquelles expirées ils feront employez dans les rolles defdites Tailles, impofitions & autres contributions par les Ha

171-4 tans, Collecteurs & autres préposez pour en faire la repartition, fans que ladite déchéance ou cottifation puiffe operer leur décharge, ny les difpenfer; au contraire feront toûjours contraints au payement defdites fommes, comme il est accouftumé pour nos deniers & affaires. Permettons neanmoins aufdits particuliers de renoncer, fi bon leur femble au titre de Nobleffe, ce qu'ils feront tenus de declarer dans le mois du jour de l'enregistrement du present Edit, au Siege de la Jurifdiction dans le reffort de laquelle ils feront domiciliez, & d'en rapporter acte en bonne & dûë forme audit prépofé, au moyen de laquelle renonciation ils feront & demeureront réduits & moderez comme Nous les réduifons & moderons par Jedit present Edit, à moitié des fommes.comprifes aufdits rolles pour la joiffance du paffé, les difpenfons & déchargeons du payement de l'autre moitié, leur défendons en ce cas de renonciation de prendre à l'avenir les titres d'E cuyers & autres de Nobleffe, fous les peines portées par nos Reglemens Voulons qu'il leur foit expedié par le Garde de noftre Tre for Royal, des quittances du principal defditestaxes, & par ledit prépofé celles de deux fols pour livre qui feront regiftrées gratis & fans 'aucuns frais dans les Sieges des Elections & autres Jurifdictions, aufquelles la connoiffance des Tailles & autres impofitions appartient. Voulons au furplus que nofdits Edits des moist de Novembre 1706. & May 1707. demeurent fans execution, & que s'il a été payé quelque fomme en exécution d'iceux, il en foit tenu compte à ceux qui les auront payées fur ce qu'ils pourront devoir, & qu'il leur foit rendu les fommes qui feront au-deffus de celles qu'ils devront payer en execution du present Edit. S1.

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