Page images
PDF
EPUB

!

aux Officiers d'en commettre un à sa place, 17140
pour en faire les fonctions, & que les Huissiers
des Tailles qui iront pour mettre à execution
les Contraintes des Receveurs des Tailles dans
les Paroisses de leur département, feront tenus
d'aller au Greffe de l'Election pour faire leur
déclaration du jour de leur départ & retour,
& de laisser un état d'eux certifié du nombre
des Exploits & Contraintes qu'ils auront faits
pendant leur voyage dont le Greffier tiendra
un Registre, & que la Taxe desdits Exploits &
Contraintes sera faite au Bureau de mois en
mois au plûtard par les deux Présidens, par les
trois plus anciens Officiers de ladite Election
suivant l'ordre du Tableau & en presence du
Substitut dudit Procureur General, & que faute
par lesdits Huissiers de les rapporter dans le
mois, ils seront rejettez sans taxe.

XII. Ayant aucunement égard à l'interven-
tion & demande de Pierre Thabaut, Substitut
du Procureur General du Roy en ladite Elec-
tion portée par sa Requeste du 22 Janvier 1710.
reprise par Jacques Tabaut son fils par Acte du
quatorze Octobre 1713. signifié le onziéme De-
cembre suivant, a ordonné & ordonne que le-
dit Substitut sera averti par le Greffier des
jours & heures que lesdits Officiers prendront
pour taxer les frais des Huiffiers qui seront
commis pour le recouvrement desdits Droits
des Tailles & autres Droits du Roy, pour y
être presens & fans que lesdits Officiers puif-
sent faire aucunes taxes desdits frais hors sa
presence & après ledit mois passé.

XIII. Ordonne que la visite des Prisonniers sera faite la veille des quatre Fêtes solemnelles de chaque année par ceux des Officiers qui seront à cet effet commis en presence du Substitut, qui y assistera pour pourvoir à leur besoin,

1714. & que le Greffier sera tenu de rediger par écrit les requisitions & remontrances que le Substitut pourra faire ès Audiences & Chambre du Conseil concernant les affaires où le Roy & le Public auront interest, sur lesquels lesdits Officiers de ladite Election seront tenus de statuer.

XIV. Ordonne que toutes les Causes où il sera seul Partie, seront appellées avant celles des autres Parties & que les Procureurs postulans feront tenus de communiquer au Substitut les Causes sujettes à communication la veille des jours de l'Audience, & qu'il pourra retenir les pieces quand la matiere le requerera jusqu'à l'Audience prochaine, sans que lesdits Officiers les puissent juger ni appointer, qu'après l'avoir oüy en ses Conclufions, & que celui des Officiers qui aura verifié les Rolles des Tailles, sera tenu de mettre au Greffe de ladite Election les Minutes desdits Rolles des Tailles dans les trois jours qu'elles auront été verifiées, & le Greffier tenu d'écrire au pied desdites Minutes desdits Rolles les jours & dattes qu'elles auront été mises au Greffe.

XV. Ordonne que ledit Substitut aura communication de toutes les affaires où le Roy, l'Eglise & le Public auront interest, suivant les Ordonnances; que toutes les affaires criminelles lui feront communiquées, sans que les Officiers puissent donner des Decrets, rendre des Instances interlocutoires & diffinitives, sans ses conclufions, & que toutes les Requêtes à fin de Reception & Installation d'Officiers en ladite Election, Receveurs des Tailles, Aydes & Fermes du Roy, Enregistremens des Privileges, Annoblissemens, relief de dérogeance, Lettres d'Affiettes, & autres Lettres y contenues, Baux generaux & particuliers desdites Fermes feront communiquez audit

Substitut, lequel les Officiers de ladite Elec-17 14. tion feront tenus de faire avertir par le Greffier ou Huiffier du jour & heure que la Compagnie s'assemblera extraordinairement, & que les Informations de vie & mœurs des Officiers de ladite Election, soit premiers Huissiers ou autres ne pourront être faites sans ses Conclufions.

XVI. Ordonne que ledit Substitut assistera aux descentes & visites à faire dans les Paroifses où les Communautés auront interest.

XVII. Fait défenses ausdits Officiers de commettre aucun d'entr'eux, ni Procureur de leur Siége pour prendre des conclusions sujettes à communications, finon en cas d'absence dudit Substitut.

XVIII. Ordonne que le Greffier sera tenu de deliyrer fans frais audit Substitut toutes les Expeditions des affaires où il sera seul Partie, & dont il aura besoin pour l'exercice de sa Charge, que ledit Greffier sera tenu d'inserer, oüi fur ce ledit Procureur du Roy, dans les Causes où il aura parlé: que ledit Greffier sera tenu de communiquer audit Substitut les Minutes des Sentences, Procès-verbaux, Informations & autres Actes dans lesquels le Roy & le Public auront interest, si-tôt qu'il en sera par lui requis pour y prendre telles conclufions qu'il jugera à propos.

XIX. Ordonne que tous les Officiers de ladite Election se transporteront tous les ans dans toutes les Paroisses dependantes de ladite Election, après la récolte, pour y faire leurs Procès-verbaux de Chevauchée, à peine de radiation de leurs Gages.

XX. Ayantaucunement égard à la demande dudit Sieur Deligny, Président en ladite Election & Confors, portée par leur Requeste du

=

1714.

Arrest du Conseil du 16 Novembre 1714. Qui ordonne que la veuve d'un Préfident au Bailliage de Compiegne, joüira de l'exemption des Tailles pendant fa viduité.

Nota. Voyez Mémorial des Tailles, à veuves, où cet Arrest est cité par erreur de 1614.

Déclaration du Roy, concernant les exemptions 1715. du Clergé feculier & Regulier. Donnée à Verfailles le 16 Fevrier 1715.

Registrée en la Cour des Aydes le 28. Fevrier

L

1715.

QUIS, par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: A tous ceux qui ces presentes Lettres verront, Salut. Par notre Ordonnance des Aydes du mois de Juin 1680. Nous avons expliqué dans differens Titres les Droits qui nous font dûs, & diftingué ceux dont le Clergé seculier & regulier de nostre Royaume est exempt dans les Pays où nos Aydes ont cours: & par l'Article II. du Titre Commun de nostre Ordonnance du mois de Juillet 1681. touchant la regie de nos Fermes, Nous avons declaré que nul n'est exempt du payement de nos Droits, finon ceux qui sont compris dans ladite Ordonnance, & dans celle dudit mois de Juin 1680. ce qui fait une loy precise, laquelle a dû obliger toutes les Communautez Religieuses seculieres & regulieres de l'un & l'autre sexe de s'y conformer, puisqu'elles font du Corps du Clergé; cependant Nous avons

« PreviousContinue »