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EDITS ET REGLEMENS

360 172 8. interprétation des Articles IX. & XII. du Titre des Droits fur le Papier & Parchemin timbré de l'Ordonnance de 1680. fur la queftion de fçavoir fi (comme le prétend le Fermier,) les Actes de Nominations de Collecteurs doivent être expédiés en papier timbré. Vû auffi la Requête dudit de la Foffe, contenant que depuis qu'il eft en poffeffion de fa Ferme, il s'eft attaché à reprimer les fraudes frequentes qui fe commettent aux Droits de Formulles dans l'étendue de la Province de Champagne; que les foins & mouvemens qu'il s'eft donné pour y reuffir font devenus inutiles, principalement dans l'Election de Rhetel, par rapport aux fauffes interprétations. que les Elûs donnent à l'Ordonnance de 1680. ce qui lui caufe un préjudice notable, comme il va le démontrer. Le 16. Juillet 1727. les Sieurs Bertin de la Goupilliere & Salmon, Controlleur Ambulant, & Commis aux Aydes de l'Election de Rhetel, s'étant tranfportés au Greffe de ladite Ele&ion, & ayan requis le fieur Lemery, Greffier, de lui com il muniquer fes Regiftres, liaffes & minutes, leur préfente une liaffe compofée en partie d'Actes fur papier timbré, & d'autres fur papier commun non timbré : les ayant tous exa minés, ils reconnurent que c'étoit des A&tes d'Affemblée de Communautés de différentes Paroiffes de l'Election de Rhetel, portant nominations de Collecteurs & de Syndics pour l'année 1727. & des certificats des Curés, Vicaires & Habitans aux mêmes fins, & qu'il y en avoit quatre-vingt-cinq en Papier timbré, & cent trente-quatre en Papier commun non timbré, ces derniers furent paraphés par les Commis, & par le Greffier, ne varientur, & fur ce qui lui fut obfervé qu'il n'avoit pas

dû recevoir ces Actes fur du papier libre, l'Or- 1728. donnance & les Reglemens voulant qu'ils ne puiffent être reçus ou fervir en Justice, qu'ils ne foient fur du papier timbré, à peine de 300 livres d'amende : il répondit que lesdits Habitans, Communautés & Curés n'avoient pas voulu lui en fournir d'autre, quoiqu'il leur eût remontré qu'ils devoient être en papier timbré; les Commis drefferent Procèsverbal de ces contraventions, & le fignerent avec le Greffier; il a été affirmé véritable, & le double en a été déposé au Greffe de l'Election. Il a été fignifié au Greffier le 2 Août 1727. avec affignation pour être condamné en 300 livres d'amende, avec reserve expreffe au Fermier de fe pourvoir en tems & lieu contre les Particuliers & Communautés impliqués dans le Procès-verbal, qui contient pareille réserve; le Greffier ayant foutenu à l'Audience, que les Actes mentionnés au Procès-verbal n'étant point fon ouvrage, l'on ne devoit lui rien imputer, les Elûs ordonnerent le 16 dudit mois d'Août, qu'avant faire droit, & à la diligence du Fermier, les Communautés & Particuliers compris dans le Procès-verbal, feroient approchés; en conféquence de cette Sentence, le Suppliant a fait affigner toutes les Communautés, pour être condamnées chacune en 300 livres d'amende : cette premiere procédure lui a coûté confidérablement, & pour prévenir de plus grands frais, il s'eft contenté de pourfuivre l'Inftance contre la Communauté de Trugny, parce que la contravention étant la même pour toutes, il fe propofoit qu'obtenant condamnation contre une defdites Communautés il feroit facilement prononcer une pareille condamnation contre les autres; mais il en est arrivé tout Tome III, Hh

17 28 autrement. La Communauté de Trugny a foutenu en la forme que le Procès-verbal étoit nul, faute d'avoir été fignifié dans la huitaine du jour de l'affirmation, & au fond, que de tems immémorial elle étoit en poffeffion de dreffer les Actes dont eft queftion fur du papier libre, fans que le Fermier l'ait contredit, & que ces Actes avoient toujours été reçus par le Greffier; qu'ainfi elle ne devoit pas être cenfée en contravention pour le paffé, fupofé que ces Actes duffent être fur papier timbré, ce qui n'étoit pas préfumable, puifqu'ils ne fe font que pour parvenir à avoir des Colle&eurs pour percevoir des deniers Royaux, & des Syndics pour l'exécution des ordres du Roy, pour tout quoi il y a exemption de fe fervir de papier timbré; fi vrai que les Mandemens de la Capitation font en papier non timbré, de même que les Tableaux pour la Collecte, & que les Actes que le Fermier appelle Actes de nominations des Collecteurs n'en font pas, mais un fimple extrait ou revifion de ce Tableau. Cette Communauté a encore avancé que l'Article IX. du Titre des Droits fur le papier & parchemain timbré de l'Ordonnance de 1680. n'entend parler que des Actes qui s'expedient dans les Greffes des Hôtels de Ville, & des différentes Communautés qui ont droit d'en avoir, & non pas des fimples Actes comme ceux dont eft question, & dont il n'y a point de minuttes. Le Suppliant a répondu fur la forme, que le Procès-verbal du 16 Juillet 1727. n'eft pas de la nature de ceux dont on eft obligé de fignifier copie à toutes les Parties intéreffées dans la huitaine de l'affirmation; qu'il fuffifoit qu'il en eût été laiffé copie dans le jour au Sieur Lemery Greffier, & que -la fignification lui en ait été faite dans le tems

preferit par l'Ordonnance, avec referve de fe 172 8. pourvoir contre les Communautés qui y étoient impliquées: le Suppliant a obfervé fur le fond que la poffeffion dans laquelle font les Habitans de Trugny de contrevenir aux Reglemens, loin d'operer un moyen en leur faveur, les rend au contraire d'autant plus répréhenfibles, que leur contravention eft un pur effet d'indocilité aux ordres du Roy, puifque plufieurs Paroiffes de l'Election de Rethel leur avoient montré l'exemple qu'elles devoient fuivre, en rédigeant (comme elles ) tous les Actes de leur Communauté fur du papier timbré ; que la difpofition des Reglemens étoit fi claire & précife, qu'il étoit étonnant que cette Communauté s'obftinât à foutenir la régularité de fon Acte de nomination de Collecteurs fur papier non timbré; que l'Article IX. du Titre defdits Droits fur le papier & parchemin timbrés de l'Ordonnance de 1680. porte expreffément que les Actes qui s'expedient par toutes les Communautés Laïques, Eccléfiaftiques, féculieres & régulieres, feront faits fur papier timbré; que l'Article XII. de ce même Titre, après une énumération de quantité d'Actes & Expeditions concernant les Tailles, feront rédigés fur papier timbré ; que la Déclaration du Roy du 20 Août 1673. & l'Arrêt du Confeil du 2gi Septembre 1681. ordonnant aux Syndics des Paroiffes de faire enregistrer aux Greffes des Elections les Actes de nominations de Collecteurs, il s'enfuit que ces A&tes & autres de pareille nature, doivent être fur papier timbré, puifqu'il eft de maxime conftante que tous Actes & Expeditions, de quelque qualité qu'ils foient, ne peuvent être préfentés, reçus, ni fervir en Justice, à moins qu'ils ne foient fur papier ou parchemin timbré ; qu'il n'y a dans

1728. l'Ordonnance aucune exception pour les A&tes de nominations des Collecteurs & Syndics, comme le prétendent les Habitans de Trugny; qu'il eft bien vrai que les diligences pour le recouvrement de la Capitation, s'expédient fur du Papier libre, mais que c'est en vertu d'un Arrêt du Confeil qui en a excepté ces fortes d'Actes, fans lequel ils y feroient fujets, mais que tous ceux qui fe font pour le recouvrement des Tailles doivent être en papier timbré, à l'instar de ceux de la Subvention, qui dans les lieux où elle fe paye, tient lieu de Tailles, & dont les Mandemens, Rolles, Quittances, & autres A&tes concernant la perception, doivent être expediées en papier timbré, conformément à l'Arrêt du Confeil du 27 Avril 1694. le Suppliant fe flattoit qu'après avoir clairement établi l'obligation de mettre les A&tes de nominations des Colle&eurs, & autres femblables fur du papier timbré, les Elus de Rethel n'hefiteroient pas à condamner les Habitans en l'amende ; mais ces Officiers ont affecté par leur Sentence du 5 Mars dernier, de renvoyer les arties au Confeil, en interprétation des Articles IX. & XII. du Titre des Droits fur le Papier & Parchemin timbrés de l'Ordonnance de 1680. & le font donné la licence de décider par cette même Sentence, que l'Acte de nomination de Collecteurs, n'étant qu'une fimple délibération de Communauté, faite fans le miniftere d'aucune perfonne publique, il n'est pas de la qualité des Actes fujets à aucune Expédition pour être fait en papier timbré, au defir dudit Article IX. & de l'Article XII. qui paroît y avoir fa relation. Si l'on fuivoit les motifs de cette Sentence, il n'y auroit plus d'Actes d'affemblées de Communautés & d'Habitans |

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