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quatre-vingt-trois livres dix fols, celle de 1728. Rouen treize mille huit cens fix livres, celle de Caen huit mille deux cens quatre-vingttrois livres dix fols, celle d'Alençon huit mille deux cens quatre-vingt-trois livres dix fols, & celle de Grenoble cinq mille cinq cens vingt-deux livres : Sur les Pays conquis I celle de trente-trois mille cent trente-quatre livres dix fols; fçavoir, fur les contribuables à l'impofition ordinaire de la Province de Franche-Comté feize mille cinq cens foixantefept livres, fur les contribuables à la fubvention du Département de Metz cinq mille cinq cens vingt-deux livres dix fols, fur la Province d'Alface cinq mille cinq cens vingtdeux livres dix fols, fur le Département & Intendance de Lille trois mille trois cens treize livres dix fols, & fur le Département du Haynault deux mille deux cens neuf liv. Sur les Pays d'Etats celle de foixante mille fept cens quarante-cinq livres dix fols; favoir, fur la Province & Duché de Bourgogne la fomme de feize mille cinq cens foixante-fept livres; fur la Province de Bretagne dix-neuf mille trois cens vingt-huit livres, fur celle de Provence deux mille fept cens foixante-une livre, fur celle de Languedoc feize mille cinq cens foixante-fept livres, & fur la Province d'Artois cinq mille cinq cens vingt-deux livres dix fols; revenant toutes les fufdites fommes enfemble à ladite premiere de deux cens foixante-dix mille cinq cens quatre-vingt-quatorze livres. Ordonne Sa Majefté que lefdites fommes ainfi impofées dans lesdites Généralités de Pays d'Elections & Pays conquis, feront payées dans les termes ordinaires par les contribuables, ès mains des Collecteurs en charge en ladite année, par eux en celles

17 28. des Receveurs des Tailles & Receveurs parti culiers, & par lefdits Receveurs des Tailles. & Receveurs particuliers en celles des Receveurs généraux des Finances, qui en remettront le montant au Trefor Royal, pour être employé fuivant les ordres de Sa Majefté; & que les fommes ordonnées être payées par les Pays d'Etats, feront remifes ès mains des Treforiers defdits Pays, qui en porteront auffi le montant au Trefor Royal: Outre lefquelles fommes il fera encore impofé & levé le fol pour livre d'icelles, dans les Généralités des Pays d'Elections & Pays conquis, dont quatre deniers appartiendront aux Collecteurs, quatre deniers aux Receveurs des Tailles & Receveurs particuliers, & les quatre deniers reftans aux Receveurs Généraux des Finances defdites Généralités & Pays conquis, pour toutes remises, taxations & droits de recouvrement. Enjoint Sa Majefté aux Sieurs Intendans & Commiffaires départis dans lefdites Provinces & Généralités, de tenir la main, chacun en droit foi, à l'exécution du préfent Arrêt. Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le treizième jour du mois de Juillet mil fept cens vingt-huit.

Signé, PHELYPEAUX.

Arrêt contradictoire de la Cour des Aydes, qui ordonne que fur les deniers provenant de la vente des Vins & Meubles faifis fur Jacques Bernard Cabaretier à la grande Pinte de Bercy, Pierre Carlier Fermier général, & les Collecteurs des Tailles de Conflans-Charenton, feront payés par privilege & concurrence des fommes qui leur font bien & légitimé, ment dies. Du 6 Août 1728.

Extrait des Regiftres de la Cour des Aydés.

L

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : Au premier Huiffier de notre Cour des Aydes, ou autre notre Huiffier ou Sergent fur ce requis: comme cejourd'hui comparant judiciairement en notredite Cour Pierre Carlier Fermier Général des Fermes-Unies de France, Appellant d'une Sentence de l'Election de Paris du 12. Juillet 1727. & de ce qui pourroit s'en être enfuivi, & Démandeur en Requête du 21. Juin 1728. à ce qu'il plût à la Cour mettre l'appellation & ce dont a été appellé au néant, en ce que par ladite Sentence ci-deffus dattée, il a été ordonné que fur les deniers provenans de la vente des Vins & Meubles faifis à la Requête dudit Carlier, fur Jacques Bernard Cabaretier à la Grande Pinte de Bercy, Nicolas Beurier & Confors, Collecteurs des Tailles de Conflans, Charenton pour l'année 1727. feront payez par privilege & préférence de la fomme de foixante-douze livres dix-huit fols pour les impofitions dudit Bernard, & de leurs frais liquidés à fix livres; & ensuite ledit

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17 28. Carlier de la fomme de cent quatre-vingt-dixhuit livres fept fols fix deniers pour droits de huitiéme & annuel des Vins vendus en détail par ledit Bernard, à commencer au mois d'Octobre 1726. jufques & compris le mois de Janvier 1727. émandant ordonner que ledit Carlier fera payé par privilege & préférence aufdits Collecteurs de ladite fomme de cent quatre-vingt-dix-huit livres fept fols fix den. pour lefdits droits ci- deffus mentionnez; & condamner lefdits Collecteurs aux dépens, dont ledit Carlier fera remboursé par privilege & préférence fur le prix de la vente defdits effets dudit Jacques Bernard, d'une part : & Nicolas Beurier, Jean Robbequin, Louis Dupré, & Anne Michelet Collecteurs des Tailles de Conflans, Charenton pour l'année 1727. Intimés & Défendeurs, d'autre part: ne pourront les qualités nuire ni préjudicier aux Parties. Après que Guerin Avocat de Carlier, & Saviard Avocat defdits Collecteurs ont été respectivement oüis, enfemble Delpech pour notre Procureur Général, notredite Cour, a mis & met l'appellation & ce dont a été appellé au néant, émandant ordonne que fur les deniers provenans de la vente des effets en question, les Parties de Guerin & de Saviard feront payés par privilege & concurrence des fommes qui leur font bien & légitimement dues, fans dépens entre lesdites Parties. Si te mandons mettre le préfent Arrêt à due & entiere exécution, de ce faire te donnons pouvoir. Donné à Paris en la premiere Chambre de notredite Cour des Aydes le fixième jour d'Août, l'an de grace mil fept cens vingt-huit, & de notre Regne le treizième. Collationné. Par la Cour des Aydes. Signé, ROBERT.

que

Arrêt du Confeil d'Eftat du Roy, qui ordonne les tableaux des Collecteurs, & les Attes de nomination, tant des Collecteurs que des Syndics, qui feront faits par des Habitans & Communautés de Paroiffes, enfemble les Actes de tranflation de domicile, les certifi cats des Curés & Vicaires concernant les Tailles, & généralement tous les Actes qui feront faits pour raifon defdites, feront expé diés fur papier timbré, à peine de 300 livres d'amende.

Fait défenfes aux Greffiers des Elections, aux Procureurs, Huiffiers ou autres perfonnes, de recevoir, fignifier, produire ni fe fervir en Juftice d'aucuns Altes concernant les Tailles, s'ils ne font expédiés fur papier timbré, à peine de 300 livres d'amende pour chacune contravention, qui ne pourra être moderée.

Enjoint aux Officiers de l'Election de Rhetel,

& à ceux des autres Elections de la Généralité de Châlons, de juger en conformité dudit Arrêt, & ordonne qu'il fera lû à leur Audience, & enregistré fans frais à leur Greffe. Du 10. Août 1728.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Eftat.

EU au Confeil d'Etat du Roi la Sen

V En

tence rendue par les Officiers de l'Election de Rhetel le 5. Mars dernier, entrè Adrien de la Foffe, Sous-Fermier des Aydes & Formulles de la Généralité de Châlons, & les Habitans & Communauté de la Paroiffe de Trugny, portant renvoi au Confeil, en

17 28,

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