quatre-vingt-trois livres dix fols, celle de 17 28. Rouen treize mille huit cens fix livres, celle de Caën huit mille deux cens quatre-vingttrois livres dix fols, celle d'Alençon huit mille deux cens quatre-vingt-trois livres dix fols, & celle de Grenoble cinq mille cinq cens vingt-deux livres : Sur les Pays conquis celle de trente-trois mille cent trente-quatre livres dix sols; sçavoir, sur les contribuables à l'imposition ordinaire de la Province de Franche-Comté seize mille cinq cens soixantesept livres, sur les contribuables à la subvention du Département de Metz cinq mille cirq cens vingt-deux livres dix fols, sur la Province d'Alface cinq mille cinq cens vingtdeux livres dix fols, sur le Département & Intendance de Lille trois mille trois cens treize livres dix fols, & sur le Département du Haynault deux mille deux cens neuf liv. Sur les Pays d'Etats celle de soixante mille fept cens quarante-cinq livres dix sols; savoir, fur la Province & Duché de Bourgogne la somme de seize mille cinq cens soixante-sept livres; sur la Province de Bretagne dix-neuf mille trois cens vingt-huit livres, sur celle de Provence deux mille sept cens soixante-une livre, sur celle de Languedoc seize mille cing cens soixante-sept livres, & sur la Province d'Artois cinq mille cinq cens vingt-deux liyres dix sols; revenant toutes les susdites sommes ensemble à ladite premiere de deux cens soixante-dix mille cinq cens quatre-vingt-quatorze livres. Ordonne Sa Majesté que lesdites sommes ainsi imposées dans lesdites Généralités de Pays d'Ele&ions & Pays conquis , feront payées dans les termes ordinaires par les contribuables, ès mains des Collecteurs en charge en ladite année, par eux en celles 17 2 8. des Receveurs des Tailles & Receveurs parti culiers , & par lesdits Receveurs des Tailles & Receveurs particuliers en celles des Receveurs généraux des Finances, qui en remettront le montant au Tresor Royal, pour être employé suivant les ordres de Sa Majesté ; & que les sommes ordonnées être payées par les Pays d'Etats, seront remises ès mains des Treforiers desdits Pays, qui en porteront aussi le montant au Tresor Royal: Outre lesquelles sommes il sera encore imposé & levé le sol pour livre d'icelles, dans les Généralités des Pays d'Ele&ions & Pays conquis, dont quatre deniers appartiendront aux Colle&teurs, quatre deniers aux Receveurs des Tailles & Receveurs particuliers, & les quatre deniers reftans aux Receveurs Généraux des Finances deldites Généralités & Pays conquis, pour toutes remises, taxations & droits de recouvrement. Enjoint Sa Majesté aux Sieurs Intendans & Commissaires départis dans lesdites Provinces & Généralités, de tenir la main , chacun en droit soi, à l'exécution du présent Arrêt. Fait au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le treiziéme jour du mois de Juillet mil sept cens vingt-huit. Signé, PHELYPE AUX. Arrêt contradiétoire de la Cour des Aydes, qui ordonne que sur les deniers provenant de la Extrait des Registres de la Cour des Aydéso OUIS, par la grace de Dieu , Roi de France & de Navarre : Au premier Huissier de notre Cour des Aydes, ou autre notre Huissier ou Sergent sur ce requis : comme cejourd'hui comparant judiciairement en notredite Cour Pierre Carlier Fermier Général des Fermes-Unies de France, Appellant d'une Sentence de l'Ele&ion de Paris du 12. Juillet 1727. & de ce qui pourroit s'en être ensuivi, & Démandeur en Requête du 21. Juin 1728. à ce qu'il plût à la Cour mettre l'appellation & ce dont a été appellé au néant, en ce que par ladite Sentence ci-dessus dattée, il a été ordonné que sur les deniers provenans de la vente des Vins & Meubles Taisis à la Requête dudit Carlier, fur Jacques Bernard Cabaretier à la Grande Pinte de Bercy, Nicolas Beurier & Confors", Colledeurs des Tailles de Conflans, Charenton pour l'année 1727. seront payez par privilege & préférence de la somme de soixante-douze livres dix-huit sols pour les impositions dudit Bernard, & de leurs frais liquidés à fix liyres; & ensuite ledit a 17 28. Carlier de la somme de cent quatre-vingt-dix huit livres sept sols six deniers pour droits de huitiéme & annuel des Vins vendus en détail par ledit Bernard, à commencer au mois d'O&obre 1726. jusques & compris le mois de Janvier 1727. émandant ordonner que ledit Carlier sera payé par privilege & préférence ausdits Colle&teurs de ladite somme de cent quatre-vingt-dix-huit livres sept sols six den. pour lesdits droits ci-dessus mentionnez ; & condamner lesdits Colle&teurs aux dépens , dont ledit Carlier sera remboursé par privilege & préférence sur le prix de la vente desdits effets dudit Jacques Bernard, d'une part : & Nicolas Beurier, Jean Robbequin, Louis Dupré, & Anne Michelet Collecteurs des Tailles de Conflans, Charenton pour l'année 1727. Intimés & Défendeurs, d'autre part: ne pourront les qualités nuire ni préjudicier aux Parties. Après que Guerin Avocat de Carlier, & Saviard Avocat desdits Collefeurs ont été respectivement oüis, ensemble Delpech pour notre Procureur Général, notredite Cour, a mis & met l'appellation & ce dont a été appellé au néant, émandant ordonne que sur les deniers provenans de la vente des effets en question , les Parties de Guerin & de Saviard seront payés par privilege & concurrence des sommes qui leur sont bien & légitimement dues, sans dépens entre lesdites Parties. Si te mandons mettre le présent Arrêt à due & entiere exécution, de ce faire te donnons pouvoir. Donné à Paris en la premiere Chambre de notredite Cour des Aydes le fixiéme jour d'Août, l'an de grace mil sept cens vingt-huit, & de notre Regne le treiziéme. Collationné. Par la Cour des Aydes. Signé, ROBERT. 1 7 2 8 Arrêt du Conseil d'Estat du Roy , qui ordonne que les tableaux des Collecteurs, & les Actes que des Syndics, qui seront faits par des Habitans & Communautés de Paroises, ensemble les Altes de translation de domicile, les certificais des Curés & Vicaires concernant les Tailles, & généralement tous les Ades qui seront faits pour raison desdites, seront expé diés sur papier timbré, à peine de 300 livres d'amende. Procureurs, Huisiers ou autres personnes, cha- derée. Enjoint aux Officiers de l'Election de Rhetel, & à ceux des autres Elections de la Généralité de Chalons, de juger en conformité dudit Arrêt , & ordonne qu'il sera líi à leur Audience, & enregistré Jans frais à leur Greffe. Du 10. Aout 1728. Extrait des Registres du Conseil d'Estate V EU au Conseil d'Etat du Roi la Sen: par les Officiers de l'Elečtion de Rhetel le 5. Mars dernier, entre Adrien de la Fofle, Sous-Fermier des Aydes & Formulles de la Généralité de Châlons, & les Habitans & Communauté de la Paroisse de Trugny, portant renvoi au Conseil, en |