Page images
PDF
EPUB

quatre-vingt-trois livres dix fols, celle de 17 28. Rouen treize mille huit cens fix livres, celle de Caën huit mille deux cens quatre-vingttrois livres dix fols, celle d'Alençon huit mille deux cens quatre-vingt-trois livres dix fols, & celle de Grenoble cinq mille cinq cens vingt-deux livres : Sur les Pays conquis celle de trente-trois mille cent trente-quatre livres dix sols; sçavoir, sur les contribuables à l'imposition ordinaire de la Province de Franche-Comté seize mille cinq cens soixantesept livres, sur les contribuables à la subvention du Département de Metz cinq mille cirq cens vingt-deux livres dix fols, sur la Province d'Alface cinq mille cinq cens vingtdeux livres dix fols, sur le Département & Intendance de Lille trois mille trois cens treize livres dix fols, & sur le Département du Haynault deux mille deux cens neuf liv. Sur les Pays d'Etats celle de soixante mille fept cens quarante-cinq livres dix sols; savoir, fur la Province & Duché de Bourgogne la somme de seize mille cinq cens soixante-sept livres; sur la Province de Bretagne dix-neuf mille trois cens vingt-huit livres, sur celle de Provence deux mille sept cens soixante-une livre, sur celle de Languedoc seize mille cing cens soixante-sept livres, & sur la Province d'Artois cinq mille cinq cens vingt-deux liyres dix sols; revenant toutes les susdites sommes ensemble à ladite premiere de deux cens soixante-dix mille cinq cens quatre-vingt-quatorze livres. Ordonne Sa Majesté que lesdites sommes ainsi imposées dans lesdites Généralités de Pays d'Ele&ions & Pays conquis , feront payées dans les termes ordinaires par les contribuables, ès mains des Collecteurs en charge en ladite année, par eux en celles

[ocr errors]

17 2 8. des Receveurs des Tailles & Receveurs parti

culiers , & par lesdits Receveurs des Tailles & Receveurs particuliers en celles des Receveurs généraux des Finances, qui en remettront le montant au Tresor Royal, pour être employé suivant les ordres de Sa Majesté ; & que les sommes ordonnées être payées par les Pays d'Etats, seront remises ès mains des Treforiers desdits Pays, qui en porteront aussi le montant au Tresor Royal: Outre lesquelles sommes il sera encore imposé & levé le sol pour livre d'icelles, dans les Généralités des Pays d'Ele&ions & Pays conquis, dont quatre deniers appartiendront aux Colle&teurs, quatre deniers aux Receveurs des Tailles & Receveurs particuliers, & les quatre deniers reftans aux Receveurs Généraux des Finances deldites Généralités & Pays conquis, pour toutes remises, taxations & droits de recouvrement. Enjoint Sa Majesté aux Sieurs Intendans & Commissaires départis dans lesdites Provinces & Généralités, de tenir la main , chacun en droit soi, à l'exécution du présent Arrêt. Fait au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le treiziéme jour du mois de Juillet mil sept cens vingt-huit.

Signé, PHELYPE AUX.

[ocr errors]

Arrêt contradiétoire de la Cour des Aydes, qui

ordonne que sur les deniers provenant de la
vente des Vins & Meubles saisis sur Jacques
Bernard Cabaretier à la grande Pinte de Ber-
cy, Pierre Carlier Fermier général, & les
Collecteurs des Tailles de Conflans-Charen-
ton, seront payés par privilege & concurrence
des sommes qui leur sont bien & légitime-
ment díes. Du 6 Août 1728.

[ocr errors]

Extrait des Registres de la Cour des Aydéso
L

OUIS, par la grace de Dieu , Roi

de France & de Navarre : Au premier Huissier de notre Cour des Aydes, ou autre notre Huissier ou Sergent sur ce requis : comme cejourd'hui comparant judiciairement en notredite Cour Pierre Carlier Fermier Général des Fermes-Unies de France, Appellant d'une Sentence de l'Ele&ion de Paris du 12. Juillet 1727. & de ce qui pourroit s'en être ensuivi, & Démandeur en Requête du 21. Juin 1728. à ce qu'il plût à la Cour mettre l'appellation & ce dont a été appellé au néant, en ce que par ladite Sentence ci-dessus dattée, il a été ordonné que sur les deniers provenans de la vente des Vins & Meubles Taisis à la Requête dudit Carlier, fur Jacques Bernard Cabaretier à la Grande Pinte de Bercy, Nicolas Beurier & Confors", Colledeurs des Tailles de Conflans, Charenton pour

l'année 1727. seront payez par privilege & préférence de la somme de soixante-douze livres dix-huit sols pour les impositions dudit Bernard, & de leurs frais liquidés à fix liyres; & ensuite ledit

a

[ocr errors]

17 28. Carlier de la somme de cent quatre-vingt-dix

huit livres sept sols six deniers pour droits de huitiéme & annuel des Vins vendus en détail par ledit Bernard, à commencer au mois d'O&obre 1726. jusques & compris le mois de Janvier 1727. émandant ordonner que ledit Carlier sera payé par privilege & préférence ausdits Colle&teurs de ladite somme de cent quatre-vingt-dix-huit livres sept sols six den. pour lesdits droits ci-dessus mentionnez ; & condamner lesdits Colle&teurs aux dépens , dont ledit Carlier sera remboursé par privilege & préférence sur le prix de la vente desdits effets dudit Jacques Bernard, d'une part : & Nicolas Beurier, Jean Robbequin, Louis Dupré, & Anne Michelet Collecteurs des Tailles de Conflans, Charenton pour l'année 1727. Intimés & Défendeurs, d'autre part: ne pourront les qualités nuire ni préjudicier aux Parties. Après que Guerin Avocat de Carlier, & Saviard Avocat desdits Collefeurs ont été respectivement oüis, ensemble Delpech pour notre Procureur Général, notredite Cour, a mis & met l'appellation & ce dont a été appellé au néant, émandant ordonne que sur les deniers provenans de la vente des effets en question , les Parties de Guerin & de Saviard seront payés par privilege & concurrence des sommes qui leur sont bien & légitimement dues, sans dépens entre lesdites Parties. Si te mandons mettre le présent Arrêt à due & entiere exécution, de ce faire te donnons pouvoir. Donné à Paris en la premiere Chambre de notredite Cour des Aydes le fixiéme jour d'Août, l'an de grace mil sept cens vingt-huit, & de notre Regne le treiziéme. Collationné. Par la Cour des Aydes. Signé, ROBERT.

1 7 2 8

Arrêt du Conseil d'Estat du Roy , qui ordonne

que les tableaux des Collecteurs, & les Actes
de nomination, tané des Collecteurs

que

des Syndics, qui seront faits par des Habitans & Communautés de Paroises, ensemble les Altes de translation de domicile, les certificais des Curés & Vicaires concernant les Tailles, & généralement tous les Ades qui seront faits pour raison desdites, seront expé diés sur papier timbré, à peine de 300 livres

d'amende.
Fait défenses aux Greffiers des Elections , aux

Procureurs, Huisiers ou autres personnes,
de recevoir , signifier, produire ni se servir
en Justice d'aucuns Attes concernant les
Tailles , s'ils ne sont expédie's sur papier tim-
bré, à peine de zoo livres d'amende pour

cha-
cune contravention, qui ne pourra être mo-

derée. Enjoint aux Officiers de l'Election de Rhetel,

& à ceux des autres Elections de la Généralité de Chalons, de juger en conformité dudit Arrêt , & ordonne qu'il sera líi à leur Audience, & enregistré Jans frais à leur Greffe. Du 10. Aout 1728.

[ocr errors]

Extrait des Registres du Conseil d'Estate

V

EU au Conseil d'Etat du Roi la Sen:
tence rendue

par

les Officiers de l'Elečtion de Rhetel le 5. Mars dernier, entre Adrien de la Fofle, Sous-Fermier des Aydes & Formulles de la Généralité de Châlons, & les Habitans & Communauté de la Paroisse de Trugny, portant renvoi au Conseil, en

[ocr errors]
[ocr errors]
« PreviousContinue »