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1714. ciers qui n'auront aucune cause ou empêchement légitime, feront tenus d'affifter affidument aux Audiences & à la Chambre du Confeil aux jours & heures ordinaires & accoûtumées, lefquelles Audiences fe tiendront tous les Samedis de chacune semaine à neuf heures du matin depuis le premier Avril jufqu'au dernier Septembre; & depuis le premier Octobre jufqu'au premier Avril depuis dix heures jufqu'à midy, fauf néanmoins à continuer au-delà de ladite heure felon l'exigence des cas pour le bien de la Justice & expedition des Parties & le Bureau tous les Mardis à l'ordinaire, & que l'Huiffier fera tenu d'avertir le Subftitut du Procureur General avant l'ouverture defdites Audiences & Chambre du Confeil, & que les abfens feront privez de tous les émolumens épices & vacations, lefquelles feront partagées feulement entre les prefens, aufquelles Audiences & Chambre du Confeil tous lefdits Officiers feront tenus d'affifter en robe & bonet carré, même le Greffier, à peine d'interdiction.

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y. Ordonne que la prononciation appartient au Président ou à celui qui préfidera en fon abfence, fans qu'aucun Officier puiffe interrompre ni prononcer dans les Plaidoyers ni parler à l'Audience, finon pour donner son avis, & que les Jugemens rendus à l'Audience feront paraphez par celui qui aura Préfidé dans les vingt-quatre heures au plûtard & ceux rendus par rapport fignez par tous les Juges qui auront affifté au Jugement, trois jours après les Procès jugez. Fait défenfes au Greffier d'en délivrer aucune expedition, qu'elle n'ait été fignée ou paraphée, à peine de faux.

VI. Ordonne que la diftribution des Procès & départemens des Paroiffes fe fera conjointe

ment l'ancien & le fecond Préfident au Bu- 1 7 145 par reau, & fans que l'ancien Préfident le puiffe faire feul, lorfque le fecond Préfident fe trouvera prefent; qu'à cet effet le Greffier sera tenu d'avoir un Regiftre cotté & paraphé par premier & dernier, par l'ancien Préfident, fuivant & conformément à la Déclaration du Roy du 5. Juin 1703.

VII. Ordonne que les Requeftes qui feront prefentées, foit pour informer, obtenir permiffion de faifir & arrefter, donner furféance, main levée ou arreft feront rapportez à la Chambre du Confeil par celui des Officiers qui en aura été chargé pour y être déliberé, & qu'elles feront répondues par l'ancien Préfident, & en fon abfence par les autres Officiers fuivant l'ordre du Tableau.

VIII. Ordonne que tous les Jugemens & Sentences feront rendues en la Chambre du Confeil aux jours & heures accoûtumées au nombre au moins de trois Officiers, en leur abfence par des Graduez & Praticiens les plus anciens qui feront appellez, & que s'il furvient quelque affaire qui requiere celerité, l'ancien Préfident ou en son absence le second Préfident ou le plus ancien Officier fuivant l'ordre du Tableau, fera avertir lesdits Juges de s'affembler extraordinairement dans le lieu ordinaire de la Jurifdiction.

IX. Ordonne que tous les Rapporteurs des Inftances & Procès feront tenus d'avertir les autres Officiers ès Audiences précédentes, du jour qu'ils feront preft d'en faire leur rapport pour y affifter, & fera le dictum des Sentences dreffé par le Rapporteur, & que la taxe des Epices & Vacations fera faite par celui qui préfidera, & fignée de fa main au bas des Minutes dont fera fait mention par le Greffier fur les

1714. Groffes & expeditions des Sentences, comme auffi de tous les droits du Greffe & Expedition, & que les Epices & émolumens des Actes fujets à être partagez entre les Officiers, feront reçus par les Receveurs des Epices, & fans qu'aucuns Officiers les puiffent recevoir des mains des Parties, lefquels Receveurs feront tenus d'en tenir Registre pour en rendre compte, & de les delivrer à qui il appartiendra; & où il feroit neceffaire d'affembler la Compagnie à autres jours & heures que ceux ac

coûtumez.

X. Ordonne que le Greffier fera tenu d'en avertir les Officiers & leur laiffer des Billets en leurs Maisons, & qu'il ne fe fera aucune Af femblée fans qu'au préalable lesdits Officiers n'ayent été avertis. Ordonne que le Greffier fera tenu d'avoir tous les Regiftres neceffaires pour les tranffations de domicile, pour les Nominations des Collecteurs envoyées par les Syndics des Paroiffes, & pour les déclarations que les Huiffiers des Tailles font obligez de faire du jour de leur départ & retour, & de l'étát par eux laiffé & certifié du nombre d'Exploits faits pendant leur voyage pour l'Enregiftrement de la Taxe defdits Exploits, pour la diftribution des Procès & départemens des Paroiffes, & tous autres Regiftres qu'il lui convient avoir conformément aux Arrests & Reglemens de la Cour, & de les rapporter fur le Bureau, lorfqu'il en fera requis, lefquels feront cottez de cottes numeratives en chacun feuillet par premier & dernier & paraphé par l'ancien Préfident.

XI. Ordonne que l'Huiffier Audiencier fera tenu de fe trouver regulierement aux Audiences, fi ce n'eft en cas de légitime empêchement, & à faute de s'y trouver, a permis & permet

aux Officiers d'en commettre un à fa place, 1714@ pour en faire les fonctions, & que les Huiffiers des Tailles qui iront pour mettre à execution les Contraintes des Receveurs des Tailles dans les Paroiffes de leur département, feront tenus d'aller au Greffe de l'Election pour faire leur déclaration du jour de leur départ & retour, & de laiffer un état d'eux certifié du nombre des Exploits & Contraintes qu'ils auront faits pendant leur voyage dont le Greffier tiendra un Registre, & que la Taxe defdits Exploits & Contraintes fera faite au Bureau de mois en mois au plûtard par les deux Préfidens, par les trois plus anciens Officiers de ladite Election fuivant l'ordre du Tableau & en prefence du Subftitut dudit Procureur General, & que faute par lefdits Huiffiers de les rapporter dans le mois, ils feront rejettez fans taxe.

XII. Ayant aucunement égard à l'intervention & demande de Pierre Thabaut, Subftitut du Procureur General du Roy en ladite Election portée par fa Requefte du 22 Janvier 1710. reprise par Jacques Tabaut fon fils par Acte du quatorze Octobre 1713. fignifié le onzième Decembre fuivant, a ordonné & ordonne que ledit Subftitut fera averti par le Greffier des jours & heures que lefdits Officiers prendront pour taxer les frais des Huiffiers qui feront commis pour le recouvrement defdits Droits des Tailles & autres Droits du Roy, pour y être prefens & fans que lefdits Officiers puiffent faire aucunes taxes defdits frais hors fa prefence & après ledit mois paffé.

XIII. Ordonne que la vifite des Prifonniers fera faite la veille des quatre Fêtes folemnelles de chaque année par ceux des Officiers qui seront à cet effet commis en presence du Subftitut, qui y affiftera pour pourvoir à leur befoin,

1714. & que le Greffier fera tenu de rediger par écrit les requifitions & remontrances que le Subftitut pourra faire es Audiences & Chambre du Confeil concernant les affaires où le Roy & le Public auront intereft, fur lefquels lefdits Officiers de ladite Election feront tenus de ftatuer. XIV. Ordonne que toutes les Causes où il fera feul Partie, feront appellées avant celles des autres Parties & que les Procureurs poftulans feront tenus de communiquer au Subftitut les Causes fujettes à communication la veille des jours de l'Audience, & qu'il pourra retenir les pieces quand la matiere le requerera jufqu'à l'Audience prochaine, fans que lesdits Officiers les puiffent juger ni appointer, qu'après l'avoir ouy en fes Conclufions, & que celui des Officiers qui aura verifié les Rolles des Tailles, fera tenu de mettre au Greffe de ladite Election les Minutes defdits Rolles des Tailles dans les trois jours qu'elles auront été verifiées, & le Greffier tenu d'écrire au pied defdites Minutes defdits Rolles les jours & dattes qu'elles auront été mifes au Greffe.

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XV. Ordonne que ledit Subftitut aura communication de toutes les affaires où le Roy l'Eglife & le Public auront intereft, fuivant les Ordonnances ; que toutes les affaires criminelles lui feront communiquées, fans que les Of ficiers puiffent donner des Decrets, rendre des Inftances interlocutoires & diffinitives, fans fes conclufions, & que toutes les Requêtes à fin de Reception & Inftallation d'Officiers en ladite Election, Receveurs des Tailles, Aydes & Fermes du Roy, Enregistremens des Privileges, Annobliffemens, relief de dérogeance, Lettres d'Affiettes, & autres Lettres y contenues, Baux generaux & particuliers defdites Fermes feront communiquez audit

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