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conclufions par écrit du Procureur General du 1714. Roy: la matiere mise en déliberation.

LA COUR faisant droit fur les conclufions du Procureur General du Roy, ordonne que lorfqu'il y aura des appellations respectivement interjettées par les parties de la Sentence qui fera la matiere d'un Procez par écrit, celuy qui aura esté le premier Intimé fur l'appel interjetté de ladite Sentence, fera tenu dans le délay marqué par ledit Article de l'Ordonnance, de mettre au Greffe ladite Sentence en forme ou par extrait à fon choix : finon & à faute par le premier Intimé de le faire dans ledit temps, permet à celuy qui aura le premier interjetté appel de ladite Sentence, de la lever par extrait & de la mettre au Greffe fans commandement ny fignification préalable, aux frais & dépens dudit premier Intimé, dont fera délivré executoire au profit dudit premier Appellant. Et fera le present Arreft lû, publié & enregistré, tant en la Communauté des Avocats & Procureuts de la Cour, que dans les Bailliages & Senefchauffées du Reffort de ladite Cour. Enjoint aux Subftituts du Procureur General du Roy d'y tenir la main, & d'en certifier la Cour dans le mois. Fait en Parlement, le huit Aouft mil fept cens quatorze. Collationné. Signé, DONGOIS.

Extrait des Registres de Parlement du Mercredy 8 Aouft 1714. du matin.

MONSIEUR LE PREMIER PRESIDENT.

C

E jour les Gens du Roy font entrez, & Maitre Guillaume - François Joly de Fleury, Avocat dudit Seigneur Roy portant la

171 4. parole, ont dit à la Cour : Que le devoir de leur miniftere qui les engage à prévenir autant qu'il eft poffible les conteftations, & fur tout à chercher les moyens de fixer la jurisprudence, fur les difficultez qui donnent lieu à des décifions differentes, les oblige de demander à la Cour un Reglement fur une queftion, qui paroiffant legere dans fon objet, peut eftre quelquefois affez importante pour les parties.

Que fuivant l'Arreft de Reglement du 10. Avril 1691. il fuffit qu'une partie fuccombe à une portion la plus legere des dépens, pour fupporter les épices entieres, & le coût de l'Arreft, s'il n'y a un arrefté contraire; mais que ce Reglement n'ayant point expliqué fi les épices des conclufions eftoient comprises dans fa difpofition, on a crû fuivant differentes vûës, tantoft qu'elles eftoient comprises dans la décifion de l'Arreft, tantoft que l'Arreft ne pouvoit leur eftre appliqué.

Qu'il femble que la Cour n'ayant porté fes vûës que fur ce qui eft uniquement du fait des Juges, & qui ne regarde que le jugement, & non fur ce qui fait partie de l'inftruction du procès, les conclufions n'eftant qu'une preparation au jugement, qu'une portion de l'inftruction neceffaire à la verité, mais préalable au jugement; ces épices ne doivent point entrer dans ce qui eft exprimé par les termes d'épices & couft de l'Arreft.

Qu'on peut dire d'un autre cofté, que les épices eftant comprifes en termes generaux dans l'Arreft, cette expreffion doit s'étendre de tout ce qui porte le nom, que les conclufions eftant neceffaires dans les procès où l'on et obligé d'en donner, & ne dépendant point de la volonté des parties, elles doivent entrer dans les frais neceffaires pour le jugement;

Que fi elles n'en font pas partie, elles ne font 1714, pas non plus partie de l'inftruction: Qu'on peut les regarder plutoft comme un milieu entre l'inftruction & le jugement, mais qui tient plus du jugement mefme, & qui doit par conlequent faire partie des épices & du couft de l'Arreft.

Qu'ils ne croyent pas devoir se déterminer fur une question fur laquelle les feuls motifs que la Cour a eu en vûë dans fon Arreft de 1691, peuvent fixer la décision; Que la maniere differente dont cette queftion a efté jugée, eft un nouveau motif qui les engage après avoir expliqué à la Cour les raifons qui peuvent donner lieu à fe déterminer de part ou d'autre, à attendre de fa fageffe & de fes lumieres fuperieures un Reglement, fur lequel ils ont crû devoir s'en rapporter entierement à sa prudence.

Les Gens du Roy retirez, vû ledit Arreft de Reglement du 10. Avril 1691. La matiere mise en déliberation.

LA COUR a arrefté & ordonné que lors qu'en jugeant les procès & inftances, ladite Cour aura condamné une partie à une portion des dépens, ou mefme aux feuls frais & couft de l'Arreft, les épices des conclufions du Parquet y feront comprises: Et fera le present arrefté lû & publié en la Communauté des Avocats & Procureurs de la Cour. Fait en Parlement le huit Aouft mil fept cens quatorze. Collationné. Signé, DONGOIS.

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Arreft de la Cour des Aydes, du 17 Septembre 1714. Rendu entre les Officiers de l'Election de la Châtre en Berry, pour les fonctions de leurs Charges & leurs Droits.

Extrait des Regiftres de la Cour des Aydes,

OUIS, par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: Au premier notre Huiffier de notre Cour des Aydes, ou autre notre Huiffier ou Sergent Royal fur ce requis, Salut. Sçavoir faifons, qu'entre Me. Theophile Parnajon, Confeiller du Roy, Prefident en l'Election de la Châtre en Berry, & Mc. Louis Deligny, Confeiller du Roy, President en ladite Election, Me. Jean-Baptifte Baucheron, Sieur Duplain, Me. Jean-Baptifte d'Orguin, Confeiller du Roy, Lieutenant en ladite Election. Vû, &c. Ouy le rapport de Mc. Claude Guillier, Confeiller, tout joint vû & confideré: LA COUR faifant droit fur le tout, ayant égard aux demandes defdits Theophile Parnajon, Prefident en l'Election de la Chaftre, & de Pierre Thabaut, Subftitut du Procureur General du Roy en ladite Election, a ordonné & ordonne.

ARTICLE PREMIER.

Qu'ils feront maintenus & confervez dans tous les droits, prérogatives, fonctions & émolumens de leurs Charges portez par les Edits, Declarations du Roy, Arrefts & Reglemens de la Cour, & ledit Parna on, fpecialement par les Edits du Roy des années 1702. & 1703. & Declaration du Roy du cinq Juin 1703. avec

défenses aux autres Officiers de ladite Election 1714. de les y troubler à peine de tous dépens, dommages & interests.

II. Ordonne que ledit Parnajon aura une double portion comme Préfident, de celle d'un Elu, dans les Epices & Droits d'enregistrement des titres des Privilegiez, des Baux, fousBaux & autres Actes fujets à Enregistrement, & une fimple portion dans les émolumens & revenus attribuez aux Charges d'Elu, GardeScel, Enquefteur-Examinateur & Treforier de la Bourse commune réunie au Corps des Officiers de ladite Election.

III. A condamné & condamne les Défendeurs de rendre compte audit Parnajon desdites portions contingentes de tous lesdits droits par eux perçus depuis fon Installation, à l'effet de quoy les Minutes du Greffier & les Regiftres des Receveurs des Epices & des autres droits en bonne & due forme feront rapportez fur le Bureau, pour connoître ce qui lui en peut revenir, fi mieux n'aiment lefdits Officiers lui payer la fomme de quatorze cens livres, à laquelle il se restraint pour ce qui peut lui revenir defdits droits depuis fon Inftallation jufqu'à prefent, à la déduction néanmoins de la fomme de trente-trois livres que ledit Parnajon reconnoît avoir reçu & dont il a donné Quittance, ce qu'ils feront tenus d'opter dans huitaine, finon & à faute de ce faire, & ledit temps paffé, qu'ils demeureront déchus de ladite Option en vertu du present Arreft & fans qu'il en foit befoin d'autre.

IV. A ordonné & ordonne que le lieu qui fert pour les Audiences qui fe tiendront au moins une fois la femaine, fervira de Chambre du Confeil, jufqu'à ce qu'il plaife au Roy d'établir une autre Chambre, & que les Offi

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