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1714. mêmes la culture & labours de leurs heritages qui leur appartiennent dans ladite Paroiffe de Charonne, ou de les faire exploiter à leur profit par serviteurs, domestiques ou gens non taillables fans déroger à leurs privileges, condamner lesdits Habitans & Collecteurs aux dépens, tant des causes principale que d'appel d'une part; & lesdits Habitans & Collecteurs, Intimez & Défendeurs, d'une autre part; & entre lesdits Habitans & Collecteurs de Charonne, Demandeurs en deux Requêtes des 11. & 22. Juin dernier. La premiere, à fin de permission de faire preuve des faits y mentionnez; Et la seconde, pour être reçus opposans à l'Arrêt du treize dudit mois de Juin, d'autre part, ne pourront les qualitez préjudicier : Après que Pecouleau, Avocat des Appellans, Nivelle le jeune pour les Habitans & Collecteurs de Charonne ont été oüis, ensemble Bellanger pour notre Procureur General, Notredite Cour a reçû & reçoit lesdites Parties de Nivelle opposantes à l'Arrêt par défaut dont est question, les Parties de Pecouleau Parties intervennantes, & Appellantes; au principal, faisant droit fur l'intervention & appel, sans s'arrêter à la Requête des Parties de Nivelle dont elle les déboute, a mis & met l'appellation & ce dont a été appellé au néant, émendant a déchargé les Parties de Pecouleau des condamnations portées par la Sentence, & ayant égard à leur appel, l'a mûé & converti en opposition; & y faisant droit a ordonné & ordonne qu'elles seront rayées & biffées du Rolle des Tailles de la Paroiffe de Charonne pour la présente année 1714. & que les sommes qu'elles ont été & feront contraintes de payer leur feront renduës & reftituées, & à cet cet effet réimposées & levées sur les Habitans de ladice Paroisse à la

prochaine Affiette par les Asséeurs & Collec- 17140 teurs qui feront en charge, en leur mettant l'Original du présent Arrêt entre les mains avant la confection des Rolles, à peine par les Collecteurs d'en répondre en leurs propres & privez noms. A fait & fait inhibitions & défenses aux Habitans, Afféeurs & Collecteurs d'imposer & comprendre à l'avenir dans leurs Rolles, lesdites Parties de Pecouleau, tant & fi longuement qu'ils feront Bourgeois de Paris, qu'ils y feront leur résidence pendant sept mois de chacune année, ne cultiveront par leurs mains que les Terres & Vignes à eux appartenans, & ne vendront que les fruits à eux appartenans, ne feront Acte dérogeant à leurs privileges. Condamne les Parties de Nivelle aux dépens tant des causes principale que d'appel, lesquels feront pareillement réimpolées sur lesdits Habitans en la maniere accoutumée, en remettant entre les mains des Collecteurs l'executoire d'iceux auffi avant la confection des Rolles; Et pour faire droit sur l'appel de ladite Sentence interjettée par Augustin Hornet, François Gagne, Simon Rouffel, Sebastien Ferré, & Jean de Bille, ordonne qu'elle en déliberera. Si te mandons mettre le présent Arrét à execution selon sa forme & teneur, de ce faire te donnons pouvoir. Donné à Paris, en la premiere Chambre de notredite Cour des Aydes, le sixiéme Juillet, l'an de grace mil sept cens quatorze : & de notre Regne le soixante-douziéme. Par la Cour des Aydes. Collationné,

1714.

Extrait des Registres de la Cour des Aydes. OUIS, par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: Au premier des Huissiers de notre Cour des Aydes, ou autre notre Huiffier ou Sergent Royal fur ce requis, comparans judiciairement en notredite Cour Augustin Hornet, François Gagne, Simon Roussel, Sebastien Ferré, & Jean de Bille, Bourgeois de Paris, Appellans d'une Sentence rendue en l'Election de Paris le vingt-trois Janvier 1714. & de tout ce qui a suivi, & Demandeurs en Requêtes des vingt-huit & vingt-neuf Mai dernier, à ce qu'il plaise à notredite Cour mettre l'apellation & ce dont est appel au néant, émendant les décharger des condamnations y portées, les recevoir Appellans des Taxes & Impositions faites de leurs personnes portées par le Rolle des Tailles de la Paroisse de Charonne, ordonner qu'ils feront rayez & biffez dudit Rolle, & que les sommes qu'ils feront obligez d'avancer pour leurs Cottes feront réimposées sur lesdits Habitans de Charonne à la premiere Affiette, faire défenses aufdits Habitans & Collecteurs de les imposer à l'avenir: Permettre aux Demandeurs de faire eux-mêmes la culture & labours de leurs heritages, & condamner lesdits Habitans & Collecteurs aux dépens, tant des causes principale que d'appel, & Défendeurs d'une part, & les Habitans & Collecteurs de Charonne, Intimez, Défendeurs & Demandeurs en Requête du onze Juin dernier d'autre part, & ne pourront les qualitez préjudicier: Après que Pecouleau Avocat des Appellans, & Nivelle le jeune Avocat des Habitans & Collecteurs de Charonne ont été

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oüis, & que par Arrêt du fix Juillet present 17146 mois & an, Notredite Cour a ordonné qu'elle en délibereroit sur l'appel interjetté par Augustin Hornet, François Gagne, Simon Rouffel, Sebaftien Perré & Jean de Bille, Parties de Pe couleau, & depuis ayant déliberé, ladite Cour a mis & met l'appellation au néant, émendant a déchargé les Parties de Pecouleau des condamnations portées par la Sentence, & ayant égard à leur appel l'a mûé & converti en oppofition, & y faisant droit a ordonné qu'elles feront rayées & biffées du Rolle des Tailles de la Paroisse de Charonne pour la présente année 1714. & que les sommes qu'elles ont été ou feront contraintes de payer leur feront rendues & restituées, & à cet effet réimposées & levées sur les Habitans de ladite Paroisse à la prochaine Affiette par les Asséeurs & Collecteurs qui feront en charge, en leur mettant en leurs mains l'original du présent Arrêt avant la confection des Rolles, à peine par les Collecteurs d'en répondre en leurs propres & privez. noms; a fait & fait inhibitions & défenses aux Habitans, Afféeurs & Collecteurs de ladite Pa+ roisse de Charonne, d'imposer & comprendre àl'avenir dans leurs Rolles lesdites Parties de Pecouleau, tant & fi longuement qu'ils feront Bourgeois de Paris, qu'ils y feront leur réfidence pendant sept mois de chacune année, ne cultiveront par leurs mains que les Terres & Vignes à eux appartenantes, & ne vendront que les fruits à eux appartenans, & ne feront acte dérogeant à leurs privileges, condamne les Parties de Nivelle aux dépens, tant des causes principale que d'appel, lesquelles feront pareillement réimposées sur lesdits Habitans en la maniere accoutumée, en remettant entre les mains des Collecteurs l'exécutoire d'iceux,

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1714. avant la confection des Rolles. Si te mandons mettre le present Arrêt à execution, de ce faire te donnons pouvoir. Donné à Paris en la premiere Chambre de notredite Cour des Aydes le dix-huit Juillet, l'an de grace mil sept cens quatorze : Et de notre Regne le soixante-douziéme. Par la Cour des Aydes, Collationné.

Extrait des Registres de Parlement du Mercredy 8 Août 1714. du matin.

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MONSIEUR LE PREMIER PRESIDENT.

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Maistre Guillaume - François Joly de Fleury, Avocat dudit Seigneur Roy portant la parole, ont dit. Qu'une difficulté survenuë depuis quelque temps sur l'execution de l'Article XVIII. du Titre XI. de l'Ordonnance de 1667. les engage de recourir à l'autorité de la Cour, pour prévenir les contestations qui pourroient naistre sur ce sujet.

• Que cet Article ayant ordonné que dans les appellations des Sentences renduës fur Procez par écrit, l'Intimé seroit tenu de mettre la Sentence au Greffe en forme ou par extrait dans la huitaine, après l'écheance de l'affignation; & ce même Article permettant à l'Appellant ( au cas que l'Intimé n'ait pas fatisfait à cette disposition de l'Ordonnance) de la lever aux frais de l'Intimé, dont on doit lui délivrer un executoire; Il s'est élevé une question fur laquelle les sentimens ont paru se diviser, pour fçavoir quelle regle on devoit suivre, lorsque les parties font l'une & l'autre appellantes de la même Sentence.

Que

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