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171 4.

Extrait des Registres de la Cour des Aydes.

OUIS, par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: Au premier des Huiffiers de notre Cour des Aydes, ou autre notre Huiffier ou Sergent Royal fur ce requis, comparans judiciairement en notredite Cour Auguftin Hornet, François Gagne, Simon Rouffel, Sebaftien Ferré, & Jean de Bille, Bourgeois de Paris, Appellans d'une Sentence rendue en l'Election de Paris le vingt-trois Janvier 1714. & de tout ce qui a fuivi, & Demandeurs en Requêtes des vingt-huit & vingt-neuf Mai dernier, à ce qu'il plaife à notredite Cour mettre l'apellation & ce dont eft appel au néant, émendant les décharger des condamnations y portées, les recevoir Appellans des Taxes & Impofitions faites de leurs perfonnes portées par le Rolle des Tailles de la Paroiffe de Charonne, ordonner qu'ils feront rayez & biffez dudit Rolle, & que les fommes qu'ils feront obligez d'avancer pour leurs Cottes feront réimpofées fur lefdits Habitans de Charonne à la premiere Affiette, faire défenses aufdits Habitans & Collecteurs de les impofer à l'avenir : Permettre aux Demandeurs de faire eux-mêmes la culture & labours de leurs heritages, & condamner lefdits Habitans & Collecteurs aux dépens, tant des caufes principale que d'appel, & Défendeurs d'une part, & les Habitans & Collecteurs de Charonne, Intimez, Défendeurs & Demandeurs en Requête du onze Juin dernier d'autre part, & ne pourront les qualitez préjudicier: Après que Pecouleau Avocat des Appellans, & Nivelle le jeune Avocat des Habitans & Collecteurs de Charonne ont été

ouis, & que par Arrêt du fix Juillet present 171 4% mois & an, Notredite Cour a ordonné qu'elle en délibereroit fur l'appel interjetté par Auguftin Hornet, François Gagne, Simon Rouffel, Sebaftien Perré & Jean de Bille, Parties de Pe couleau, & depuis ayant déliberé, ladite Cour a mis & met l'appellation au néant, émendant a déchargé les Parties de Pecouleau des condamnations portées par la Sentence, & ayant égard à leur appel l'a mûé & converti en oppofition, & y faifant droit a ordonné qu'elles feront rayées & biffées du Rolle des Tailles de la Paroiffe de Charonne pour la préfente année 1714. & que les fommes qu'elles ont été ou feront contraintes de payer leur feront rendues & reftituées, & à cet effet réimpofées & levées fur les Habitans de ladite Paroiffe à la prochaine Affiette par les Afféeurs & Collecteurs qui feront en charge, en leur mettant en leurs mains l'original du préfent Arrêt avant la confection des Rolles, à peine par les Collecteurs d'en répondre en leurs propres & privez. noms; a fait & fait inhibitions & défenfes aux Habitans, Afféeurs & Collecteurs de ladite Pa roiffe de Charonne, d'impofer & comprendre à l'avenir dans leurs Rolles lesdites Parties de Pecouleau, tant & fi longuement qu'ils feront Bourgeois de Paris, qu'ils y feront leur réfidence pendant fept mois de chacune année, ne cultiveront par leurs mains que les Terres & Vignes à eux appartenantes, & ne vendront que les fruits à eux appartenans, & ne feront acte dérogeant à leurs privileges, condamne les Parties de Nivelle aux dépens, tant des cau fes principale que d'appel, lefquelles feront pareillement réimpofées fur lefdits Habitans en la maniere accoutumée, en remettant entre les mains des Collecteurs l'exécutoire d'iceux

1 7 1 4. avant la confection des Rolles. Si te mandons mettre le present Arrêt à execution, de ce faire te donnons pouvoir. Donné à Paris en la premiere Chambre de notredite Cour des Aydes le dix-huit Juillet, l'an de grace mil fept cens quatorze: Et de notre Regne le foixante-douziéme. Par la Cour des Aydes, Collationné.

Extrait des Regiftres de Parlement du Mercredy 8 Août 1714. du matin.

MONSIEUR LE PREMIER PRESIDENT.

C

E jour les Gens du Roy font entrez, & Maiftre Guillaume - François Joly de Fleury, Avocat dudit Seigneur Roy portant la parole, ont dit. Qu'une difficulté furvenue depuis quelque temps fur l'execution de l'Article XVIII. du Titre XI. de l'Ordonnance de 1667. les engage de recourir à l'autorité de la Cour, pour prévenir les conteftations qui pourroient naiftre fur ce fujet.

Que cet Article ayant ordonné que dans les appellations des Sentences renduës fur Procez par écrit, l'Intimé feroit tenu de mettre la Sentence au Greffe en forme ou par extrait dans la huitaine, après l'écheance de l'affignation; & ce même Article permettant à l'Appellant (au cas que l'Intimé n'ait pas fatisfait à cette difpofition de l'Ordonnance) de la lever aux frais de l'Intimé, dont on doit lui délivrer un executoire; Il s'eft élevé une queftion fur laquelle les fentimens ont paru fe divifer, pour fçavoir quelle regle on devoit fuivre, lorfque les parties font l'une & l'autre appellantes de la même Sentence.

Que

Que la difpofition de l'Ordonnance étant en 171 4. termes précis contre l'Intimé pour l'obliger à fournir la Sentence, parce que la Sentence eftant fon titre, il eft engagé de la produire, dez qu'on veut l'attaquer par la voye ordinaire de l'appel; quelques-uns ont penté que dez que l'Intimé devenoit luy-mefme Appellant, les qualitez des parties eftant égales, la Sentence paroiffant un titre pour l'un & pour l'autre, dans cette égalité reciproque; le motif de la Loy ceffant, fa difpofition devoit eftre fufpendue, & que les chofes retombant dans le droit commun, c'eftoit au plus diligent à lever la Sentence, pour accelerer le jugement sans aucun droit d'en eftre rembourfe.

Que cependant il leur a parû que foit que l'on examinât la queftion fuivant les principes, foit qu'on voulût envifager les confequences, ce ne feroit entrer ny dans les termes ny dans l'efprit de l'Ordonnance, que de fe déterminer par ces motifs; & que la qualité de premier Intimé, fembloit devoir déterminer l'obligation que l'on contra&te par l'Ordonnance de mettre la Sentence au Greffe.

Que l'Intimé eftant obligé de fournir la Sentence à l'Appellant, parce que c'est son titre, la Sentence ne ceffant pas d'eftre fon titre, quoiqu'il devienne luy-mefme Appellant, il eft vray de dire qu'il a contracté auffi-toft qu'il a efté Intimé, une obligation de mettre la Šentence au Greffe, dont l'Ordonnance ne le difpenfe pas, quoiqu'il foit dans la fuite Appellant, & dont il ne luy eft pas libre par confequent de fe dégager; que fi on luy donnoit cette faculté, ce feroit luy procurer un moyen feur d'éluder la Loy, par l'appel qu'il pourroit interjetter de la Sentence; que l'appel d'un chef de condamnation de la fomme la plus le Tome III. C

1714. gere; qu'un chef de compenfation de la moindre partie des dépens, pourroit luy fournir le pretexte de fe rendre luy-mefme Appellant, pour se dispenser de mettre la Sentence au Greffe, & que par ce moyen la disposition de l'Ordonnance deviendroit prefque entierement inutile.

Qu'il y avoit des occafions, à la vérité, où une Sentence pouvoit eftre avantageufe aux deux parties, & former par consequent un titre pour l'un & pour l'autre ; mais que ces occafions rares ne devoient jamais fervir de regle à la Loy qui doit eftre uniforme, & qui n'envifage que ce qui arrive le plus ordinairement: que d'ailleurs la prefomption la plus naturelle, eft que celuy qui eft le plus bleffé par la Sentence, eft celuy qui eft le plus empreffé à fe plaindre, que le premier Intimé est donc toûjours prefumé celuy auquel la Sentence est le plus favorable, que c'eft luy qui doit la regarder comme fon titre, & qui doit par confequent la mettre au Greffe; que cette presomption se trouvera encore plus folide quand le reglement fera fait, que les parties connoiffant alors que Le premier qui a efté Intimé, doit fournir la Sentence à fes frais, celuy qui fe trouvera le plus maltraité par la Sentence, ne manquera pas à interjerter appel le premier ; & que s'il ne le fait pas, il n'aura pas lieu de fe plaindre, puifque ce fera uniquement par fa faute & par fa negligence qu'il ne jouira pas du benefice de la Loy.

P

Que c'eft fur ces motifs qu'ils fe font déterminez dans les conclufions par écrit qu'ils ont laiffées fur le Bureau, & fe font retirez.

Lecture faite de l'Article XVIII. du Titre XI. de l'Ordonnance du mois d'Avril 1667. registrée en la Cour le 20. dudit mois, & des

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