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17 19. tion, de recevoir en leurs maifons les Sermens d'aucuns Commis, à peine de nullité.

XII. Ordonne que les Taxes des Huiffiers employez au recouvrement des Tailles & deniers du Roy, feront faites tous les premiers jours du Bureau de chaque mois, ou plus frequemment s'il eft befoin. & ce par ledit Prefident & deux Officiers conjointement & fucceffivement à tour de Tableau dans la Chambre du Confeil, & en prefence du Subftitut du Procureur General du Roi, lequel fera tenu de s'y trouver; à l'effet de quoi fera averti par le Greffier, finon & à faute par lui de s'y trouver fera paffé outre, & feront tenus les Huiffiers & Sergens de rapporter par chacun mois tous leurs Exploits, procès-verbaux & Contraintes, pour être procedé à la Taxe d'iceux, finon & à faute de ce faire, & ledit tems passé, fait défenses aux Officiers de leur faire aucunes Taxes, & feront lefdites Taxes faites au pied de chacun Exploit & fans frais: Ordonne pareillement que chacun defdits Officiers, à commencer par le Préfident, & fucceffivement fuivant l'ordre du Tableau, fera commis pour aller au Bureau de la Recette des Tailles, verifier les Taxes desdits frais, & les collationner fur les Etats qui en doivent être renvoyez au Confeil par les Receveurs, comme auffi que toutes les contraintes qui feront décernées par les Receveurs des Tailles, Directeurs des Aydes, Tabac & autres droits du Roy, feront vifées par un des Officiers de ladite Election.

XIII. Après la déclaration faite par Preverault portée par les défenses du 2. Decembre 1716. & fes réponses du 24. Novembre 1717. aux repliques defdits Pigornet & Confors, qu'il· n'a aucuns papiers concernans le corps & les

affaires communes de ladite Election, a mis & 17 19. met fur la demande defdits Pignoret & Confors les parties hors de Cour & de procès à cet égard; & cependant ordonne qu'à l'avenir tous les titres, papiers, quittances & lettres miffives concernans les affaires communes de ladite Election, feront mis dans une Armoire commune, fermante à trois clefs, dont ledit Préfident, Doyen des Elus, & tel autre defdits Officiers qui fera choifi à la pluralité des voix, auront chacun une clef; defquels titres & papiers, quittances & lettres fera fait Inventaire, dans laquelle Armoire feront inis auffi les Regiftres des Déliberations de ladite Election, lefquels Regiftres feront communiquez à tous les Officiers fur leur fimple requifition verbale, & toutes les fois qu'ils en demanderont communication aufdits Prefident, Doyen, & à l'Officier choifi dépofitaires des clefs; & en cas que par déliberation de la Compagnie, il foit jugé néceffaire de tirer de ladite Armoire quelques piéces, elles feront mises entre les mains du Greffier, qui s'en chargera, & en donnera fon recepiffe lequel fera mis dans ladite Armoire, pour lefdites pieces être remifes dans ladite Armoire quinzaine après qu'elles en auront été tirées.

XIV. Ordonne que toutes les Epices & Vacations feront reçues par le Greffier de ladite Election, lequel fera tenu d'avoir un Registre particulier à cet effet, fur lequel il écrira jour par jour ce qu'il recevra, dont il rendra compte aux Officiers de ladite Election quatre fois l'année: Sçavoir, tous les premiers jeudis des mois de Mars, Juin, Septembre & Décembre, aufquels jours lefdits Officiers s'affembleront pour regler leurs affaires communes.

XV. Ordonne que les furtaux feront infruits & jugez en la forme & maniere pre

171 9. fcrite par les Edits, Déclarations, Arrefts & Reglemens de la Cour, & les Experts ou Arbitres qui feront convenus ou nommez d'office, feront oüis & entendus à l'iffue de l'Audience dans la Chambre du Confeil, ou au Greffe par celui des Officiers, qui fera à cet effet commis fuivant l'ordre du Tableau, defquels avis fera dreffé procès-verbal par le Greffier, & la Minute en demeurera dépofée au Greffe, fans que lesdits Officiers puiffent pour raison fe taxer aucunes Epices & Vaccations. XVI. Ordonne que tous les Officiers de ladite Election feront tenus de faire leur demeure & réfidence actuelle en ladite ville d'Angoulême, & d'affifter avec affiduité aux Audiences & Chambre du Confeil, pour y faire les fonctions de leurs Charges & rendre la Justice aux Sujets du Roy, fur les peines portées par les Ordonnances.

de

ce,

XVII. Que toutes les lettres & paquets qui fe trouveront être adreffez au Corps detdits Officiers, feront portez & mis entre les mains dudit Preverault Préfident, lequel provoquera l'Affemblée de la Compagnie, finon en cas d'abfence, ou maladie dudit Président, ès mains du Lieutenant ou autre plus ancien desdits Officiers fuivant l'ordre du Tableau; & ne pourront lefdites lettres & paquets être Ouverts qu'en la prefence de tous lefdits Officiers ou eux duement avertis par le Greffier, de fe trouver en la Chambre du Confeil, pour y être lesdites lettres & paquets décachetez & ouverts par ledit President ou autres Officiers, ci-deffus défignés & icelles lues aufdits Officiers, les réponses fi aucunes font à faire être concertées, déliberées & fignées en com

mun.

XVIII. Ayant aucunement égard à la de

mande

mande dudit Pigornet & Confors, portée par 1 7 1 9. leur Commiffion du 16. May 1716. & Exploit en confequence du cinq Juin audit an, & Requête du 4. Avril 1718. condamne Rullier Elu en ladite Election, de contribuer pour la part & portion aux frais des procedures & autres bien & legitimement faits par Pigornet & Confors à la poursuite de la prefente Inftance; ce faifant déclare le present Arrêt commun avec lui, & fur le furplus des Requêtes & demandes de toutes les Parties, les a mis hors de Cour & de Procès, condamne Preverault en la moitié des dépens envers Pigornet & Confors, l'autre moitié compensée, les dépens pareillement compenfez entre Preverault, Pigornet & les autres Officiers, pour raifon des fonctions de Lieutenant Criminel; & fans dépens entre Rullier, Pigornet & Confors.

XIX. Ayant égard aux Conclufions du Procureur General du Roi, ordonné que les quatre pieces produites par lefdits Pigornet & Confors par leur Requête de Production nouvelle du 2. Mars 1719. fous la Corte C. feront tirées du Frocès pour être dépofées au Greffe de la Cour, icelles préalablement paraphées ne varietur par Me. Louis de Villevault ConfeillerRapporteur de la prefente inftance, & être dreffé Procès-verbal de l'état d'icelles en tems & lieu en préfence de le Comte, Greffier de ladite Election d'Angoulême: lequel fera à cet effet affigné à la Requête & diligence du Procureur General du Roy, pour être oüi & répondre fur les fins & conclufions qu'il voudra prendre contre lui.

XX. Ordonne que le prefent Arreft fera l & publié l'Audience de ladite Election tenante: Enjoint, &c. Donné à Paris en la premiere Tome III ୧

1719. Chambre de ladite Cour, le vingt Juillet, l'an de grace mil fept cens dix-neuf: Et de notre Regne le quatrième. Par la Cour des Aydes : Collationné. Signé, ROBERT, avec paraphe. COUESEAU, Procureur.

Arreft du Confeil d'Eftat du Roy, concernant le recouvrement des reftes des Impofitions, & le payement des charges affignées jur les Recettes generales & particulieres des Tailles. Du 12. Decembre 1719.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Eftat.

L

E Roy s'étant fait reprefenter l'Arrêt de fon Confeil du 12. Octobre dernier, par lequel Sa Majefté a chargé la Compagnie des Indes du recouvrement des deniers provenans des recettes générales de fes Finances des vingt Généralitez des pays d'Elections, & de celles d'Alface, Metz, Franche-Comté, Flandres, Haynaut & Rouffillon, Sa Majefté a été informée que pour établir un ordre convenable dans une partie auffi importante de fes Finances, déterminer le montant des reftes, & mettre ceux qui ont des charges affignées fur ces fonds, en état de recevoir non feulement le courant, mais encore les arrerages, il étoit néceffaire de faire differentes difpofitions; A quoi voulant pourvoir, oui le rapport. Sa Majefté étant en fon Confeil, de l'avis de Monfieur le Duc d'Orleans Regent, a ordonné & ordonne ce qui enfuit.

ARTICLE

PREMIER.

Les Receveurs Generaux des Finances des

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