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I 7 I 9.

Arrêt du Confeil d'Eftat du Roi, du 30 Juin 1719. Qui regle devant qui les conteftations entre les Secretaires & les Fermiers des droits du Roy feront portées.

Extrait des Registres du Confeil d'Estat.

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EU au Confeil d'Eftat du Roy les Requêtes refpectivement prefentées par les Sous-Fermiers des Aydes, Demandeurs, & par les Confeillers Secretaires du Roy, Maison; Couronne de France & de fes Finances, Défendeurs, &c. LE ROY EN SON CONSEIL, faifant droit fur le tout, a maintenu & maintient les Secretaires de Sa Majefté, Maison & Couronne de France & de fes Finances dans l'exemption des Droits de détail, & de fubvention au détail pour le vin de leur cru qu'ils vendront dans leur maifon d'habitation, pendant le tems & aux conditions portées par l'Ordonnance, méme ceux qui fervent aux Chancelleries, près les Parlemens & Sieges Préfidiaux dans les Villes où ils font leurs fonctions, en quelque nombre qu'ils foient, demeurans & refidans dans lefdites Villes ; condamne le fieur Roujou à payer les droits du détail pour les Vins qu'il fait vendre en la Ville de Tours, tant & fi long-tems qu'il ne fera pas fa demeure actuelle en ladite Ville; maintient pareillement les Veterans, & les Veuves defdits Secretaires du Roy dans la jouissance defdits Privileges dans les Villes où le Veteran, avant la refignation de fon office, & le défunt mari ont fait leurs fonctions & refidence: Ordonne que lesdits Secretaires

du Roy, Veterans & Veuves jouiront de 1719. l'exemption du droit de Subvention à l'entrée où ce droit fe perçoit, dans les lieux où ils habiteront, encore que ce ne foit pas leundemeure actuelle, pourvu que les vins foient de leur cru & pour leur provifion, les condamne Sa Majesté à payer les droits des Octrois à elle appartenans, fans préjudice de leur exemption des droits d'Oarois appartenans aux Villes pour les boiffons & autres chofes qui font de leur cru & pour leur provision, les condamne pareillement au payement du droit de Jauge & Courtage, à compter du jour de l'Edit du mois d'Aouft 1717. condamne le Fermier des Aydes du Mans à rendre & reftituer au fieur d'Arthezé, ce qu'il a exigé de lui pour ledit droit avant la datte dudit Edit: Veut Sa Majesté que l'article trois du titre des exemptions du détail de l'Ordonnance du mois de Juin 1680. & les articles 50. & 51. du Titre commun de l'Ordonnance du mois de Juillet 1681. foient executez felon leur forme & teneur: Ce faisant que les conteftations qui naîtront entre les Secretaires du Roy, & les Fermiers des fes droits, foient portées en premiere inftance pardevant les Officiers des Elections, & par appel en fes Cours des Aydes leur fait défense de se pourvoir ailleurs, peine de nullité des Procedures, dépens, dommages interêts & de trois mille livres d'amende, & au Grand Confeil & à tous autres Juges d'en connoître, à peine de nullité des Jugemens. Fait au Confeil d'Eftat du Roy, tenu à Paris le trente Juin 1719. Collationné.

Signé, DU JARDIN. avec paraphe.

à

17 19.

Arreft de la Cour des Aydes, du 20. Juillet 1719. Portant Reglement entre les Officiers de l'Election d' Angoulême, pour les fonctions de leurs Charges.

Extrait de Regiftres de la Cour des Aydes.

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre; Au premier Huifhier de notre Cour des Aydes ou autre Huiffier ou Sergent Royal fur ce requis, Sçavoir faifons; Qu'entre Me. Philippes Pigornet notre Confeiller Lieutenant en l'Election d'Angoulême, M. Jean Valleteau Sieur de Chambrefu & M. Jean Mongin auffi nos Confeillers Elus en la même Election, & M. François Preverault Ecuyer notre Confeiller Prefident en ladite Election d'Angoulême. Vû, &c. NOTREDITE COUR a ordonné & ordonne.

ARTICLE PREMIER.

Que les Audiences de ladite Election d'Angoulême tiendront deux jours, par chacune femaine: Sçavoir, les mercredis matin depuis neuf heures jufqu'à midi, & les Samedis depuis deux heures de relevée, jufqu'à cinq heures, & ce à commencer au premier Novembre, jufqu'au premier Avril; & depuis le premier Avril jufqu'audit jour premier Novembre, lefdites Audiences de relevées tiendront jufqu'à fix heures, fauf à continuer les Audiences tant du matin que de relevée, audelà des heures ci-deffus prefcrites, fuivant

l'exigence des cas pour le bien de la Juftice & l'Expedition des Parties, comme auffi qu'il feratenu deux Bureaux par femaine : fçavoir, le mercredi depuis deux heures de rélevée, jufqu'à fix heures, & le famedi depuis neuf heures du matin jufqu'à midi, pour l'expedition des affaires & procès de rapport, aufquels jours d'Audiences & de Bureaux, tous les Officiers de ladite Election, tant Prefident qu' 'Elus feront tenus de fe trouver en Robe & Bonnet carré, fous les peines portées par les Arrefts & Reglemens de la Cour, & d'y affifter pendant tout le tems defdites Séances.

II. Qu'aucun Officier ne pourra prefider à l'Audience & au Bureau, que le President & en fon abfence le Lieutenant, & à leur défaut le plus ancien Officier fuivant l'ordre du Tableau; que celui qui prefidera prendra les voix des Juges qui affifteront, tant aux Audiences qu'au Bureau, les unes après les autres, fans les prevenir, ni les interrompre dans leurs opinions, à commencer par le côté droit & prononcera les Jugemens, tels qu'ils auront été arreftés à la pluralité des voix.

III. Enjoint au Greffier de ladite Election & à fon Commis en fon abfence, de fe trouver en Robe, Rabat & Bonnet carré à toutės les Audiences & à la Chambre du Confeil, à peine de cinquante livres d'amende & d'interdiction, laquelle demeurera encourue à la premiere contravention, lefquels feront ténus, d'avoir un Regiftre cotté, numeroté & paraphé par le Prefident, pour fervir de plumitif, fur lequel ils écriront tous les Jugemens qui auront été prononcez aux Audiences, ce dans l'ordre qu'ils auront été prononcez, lequel Regiftre plumitif sera examiné, visé & arrefté dans les vingt-quatre heures au plûtard,

&

I 7 1 9.

171 9. par ledit President ou l'officier qui aura présidé en fon abfence, fans que ledit Greffier & fon Commis puiffent infcrire, expédier ni delivrer aucuns Jugemens ou Appointemens que ceux qui auront été publiquement prononcez à l'Audience, fous les peines portées par les Ordonnances, Arreft & Reglemens de la Cour, fi ce n'eft que lesdits Jugemens foient confentis & fignez par les Parties en cas qu'elles fçachent figner ou de leurs Procureurs, lefquels Jugemens audit cas feront infcrits fur ledit Plumitif, à l'iffue de l'Audience, en presence de l'Officier qui y aura prefidé; fait défenfes audit Greffier & à fon Commis, de délivrer aucunes Expeditions des Jugemens, que ledit Plumitif n'ait été figné & paraphé, comme dit eft, dans les vingt-quatre heures, à peine de faux contre le Greffier & fon Commis, aufquels enjoignons de reprefenter aux Officiers de l'Election ledit Plumitiftoutes-fois & quantes qu'ils les en requerercnt.

IV. Que toutes les affaires qui auront été appointées à écrire & produire, & les Procès criminels inftruits, feront diftribuez fur la premiere production faite au Greffe, & non fur le plumitif ni autrement, dans la Chambre du Confeil de ladite Election, & non ailleurs, les mercredis de relevée a l'iffue du Bureau, par le Prefident ou celui qui aura préfidé en fon abfence, lefdits jours, laquelle diftribution fera faite en préfence des deux plus anciens Officiers, qui feront au Bureau les jours de la diftribution; pour être lesdits procès inceffamment jugez en la Chambre du Confeil, laquelle diftribution fera faite, à commencer par ledit President & fucceffivement à tous lesdits Officiers fuivant l'ordre du Tableau, jufqu'à ce qu'ils foient tous remplis,

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